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L’éventualité d’une persistance des liens entre le vendeur et la chose

B. La rupture des liens entre délivrance et possession

2. L’éventualité d’une persistance des liens entre le vendeur et la chose

106 - Le lien en cas de transfert immédiat de la propriété. S’il paraît difficile d’accorder à la délivrance une véritable faculté de transférer la possession, voire la détention, les situations des parties, eu égard au bien, peuvent se trouver modifiées en raison du contrat. Ainsi, se pose le problème issu de la situation dans laquelle un vendeur n’a pas encore délivré le bien alors même que la propriété a été transférée. Différentes propositions peuvent être relevées en doctrine.

Pour certains554, en dépit du contrat et du transfert de propriété, le vendeur conserve une possession de la chose utile pour la prescription555. La détention précaire suppose nécessairement une délégation de pouvoir de la part du possesseur du bien ; or, par hypothèse, l’acheteur n’a pas encore été mis en possession puisque le vendeur n’a pas encore exécuté son obligation de délivrance. Si le vendeur est bien tenu de délivrer en vertu du contrat, « ce n’est point la vente qui est la cause de sa détention, puisqu’au contraire elle lui impose de devoir faire la délivrance, et qu’il la combat et

l’ébranle à chaque instant en refusant d’accomplir ce devoir »556. Le contrat de vente

serait donc à lui seul incapable d’intervertir le titre du pouvoir qu’exerce le vendeur sur le bien, possesseur avant le contrat, l’accord des volontés ne peut à lui seul lui ôter cette qualité557. La conception peut toutefois paraître étonnante. Dans l’hypothèse, certes marginale mais envisageable malgré tout, dans laquelle un vendeur ne délivrerait jamais, il pourrait bénéficier de la prescription acquisitive et redevenir propriétaire de son bien558. La situation décrite n’est pas tenable ; en effet,

554 V. par ex. T. HUC, Commentaire théorique et pratique du Code civil, T. XIV, Pichon, 1902, n°314 ; D. de FOLLEVILLE, De la possession précaire, Paris, (Extrait de la revue pratique de droit français), T. XXXVIII, Marescq Aîné, 1875, n°22-1 et s.

555 La possession est qualifiée d’utile lorsqu’elle est continue, paisible, publique et non équivoque, Art. 2261 C. civ. L’Avant-projet de réforme du droit des biens, intègre ces qualités à la définition de la possession, à l’article 543 : « la possession est l’exercice paisible, public, et non équivoque d’un droit, par celui qui, alors même qu’il n’en serait pas titulaire, se comporte, en fait et en intention, comme s’il l’était ».

556 D. de FOLLEVILLE, De la possession précaire, op. cit., n°22-1.

557 En ce sens, V. G. BAUDRY-LACANTINERIE et A. TISSIER, Traité théorique et pratique de droit civil, T. XXV, De la prescription, Paris, Librairie de la société du recueil général des lois et des arrêts, 1895, n°306, « si le contrat n’accorde expressément ou tacitement aucun terme au vendeur pour la délivrance, alors on ne peut pas dire qu’il détienne la chose en vertu de son titre et pour le compte de l’acheteur, donc précairement. Il la possède contrairement à son titre et donc sans titre, puisque son titre l’obligeait à une livraison immédiate ; par suite il possède animo dominiet, au bout de trente ans, la prescritption se sera accomplie à son profit » ; Adde, R. SAINT-ALARY, La détention. Notion et portée d'application en droit privé français, Toulouse, Imprimerie Toulousaine, 1941, p. 57 et s.

558 V. par ex. TGI Épinal, 9 juillet 1981, CJEG 1983.24, note N. REUTER, des juges décidant qu’un vendeur, ayant conservé le bien pendant trente ans, ne pouvait être reconnu bénéficiaire

si le vendeur n’est pas tenu d’une obligation de restitution à l’image d’un emprunteur par exemple, sa situation est bien entachée de précarité : il doit délivrer la chose.

Considérant cette difficulté, une partie de la doctrine559 considère que le vendeur n’ayant pas encore délivré le bien objet de la vente n’est que détenteur. Ainsi, la possession peut « commencer pour l’acheteur, quoique le vendeur continue à détenir, par cela seul que celui-ci commencera à posséder au nom du nouveau

propriétaire »560. Cette analyse prolonge le raisonnement qui affirme que l’animus

domini se transmet en même temps que le droit réel dont la possession est l’exercice.

Le vendeur est alors privé de cet animus et devient corrélativement simple détenteur de la chose. Puisque la propriété a été transférée, le vendeur reconnaît le droit de l’acheteur561 et ne peut plus exercer ce droit. Sa relation avec le bien ne peut plus être qualifiée de possession, mais uniquement de détention précaire. La théorie exposée semble rendre compte d’une conception de l’obligation de délivrance détachée de la remise de la chose et ne correspondant qu’à un acte d’abdication. L’objet de la délivrance est de cesser tout acte de possession sur le bien ; aussi, par le contrat, le vendeur renonce-t-il à la possession qu’il exerçait sur le bien et renonce, de la même façon, à ses prétentions concernant le bénéfice de la prescription acquisitive. S’il conserve néanmoins la chose entre ses mains, il ne peut être considéré que comme un détenteur précaire562. Le vendeur n’a plus de droit réel sur la chose, il ne peut dès lors plus être considéré comme un possesseur563. Un autre argument peut être soulevé pour militer en faveur de cette conception. L’article 1136 du Code civil impose au débiteur de l’obligation de donner qui n’a pas encore délivré la chose de la

d’une quelconque prescription acquisitive ; Rappr. Cass. civ. 3e, 2 décembre 1975, Bull. civ. III, n°355 ; Dans le même sens, V. A.-M. SOHM-BOURGEOIS, Rep. civ. Dalloz, V° Prescription acquisitive, mars 2002, n°40.

559 V. par ex. A. DURANTON, Cours de droit français suivant le Code civil, T. XXI, Paris, G. Thorel Librairie, 4e éd., 1844, n°344 bis ; L. GUILLOUARD, Traité de la prescription, T. I, Paris, Durand et Pédone-Lauriel, 1885, n° 470; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, T. II, op. cit., n°1084 ; H., L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, T. III, op. cit., n°930 ; B. GROSS et Ph. BIHR, Contrats, T. 1, PUF, Thémis, Droit privé, 1ère éd., 1993, p. 182.

560 A.-M. DEMANTE, Cours analytique de Code civil, T. VII, op. cit., n°34.

561 En ce sens, H., L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, T. III, op. cit., n°930.

562 En ce sens, V. J.-L. BERGEL, Les ventes d'immeubles existants, op. cit., n°488.

563 Dans l’hypothèse où les parties reportent l’obligation de délivrance, la situation est similaire. Le vendeur doit également être considéré comme un détenteur précaire. Selon BAUDRY-LACANTINERIE, Traité théorique et pratique de droit civil, T. XXV, De la prescription, op. cit., n°306, cette hypothèse serait la seule où le vendeur doit être considéré comme détenteur précaire de la chose : « Si (…) le contrat accorde, expressément ou tacitement, un terme pour la délivrance, alors il semble bien que le vendeur détienne la chose précairement ; car il la possède en vertu de son titre et bien évidemment pour le compte de l’acheteur dont il reconnaît le droit de propriété puisqu’il l’a rendu propriétaire par le contrat. Cette solution (…) paraîtrait devoir être appliquée même lorsque le contrat n’indique pas le titre auquel le vendeur est autorisé à conserver la chose : il a nécessairement été sous-entendu qu’il détiendrait précairement (…) ».

conserver564 ; or la conservation apparaît comme une obligation essentielle des détenteurs précaires et non forcément des possesseurs565. La solution peut cependant être différente dans l’éventualité où les parties aménageraient le transfert de propriété par une clause contractuelle.

107 - Le lien en cas de report du transfert de propriété. Si les parties insèrent une clause de réserve de propriété, la question des pouvoirs sur la chose se pose avec d’autant plus d’acuité. Le contrat est parfait, mais le transfert de la propriété est reporté. Si le transfert du droit n’a pas eu lieu, il est difficile d’admettre que l’animus domini puisse être transféré. Celui-ci est directement lié à l’exercice du droit ; or puisque l’acheteur ne peut se prévaloir du droit, la qualité de possesseur ne devrait pouvoir lui être reconnue. Prolongeant la logique, le vendeur resterait possesseur de la chose jusqu’à la délivrance. La situation semble, toutefois, plus compliquée une fois la délivrance réalisée. Le vendeur se réserve la propriété de la chose ; dès lors, selon certains auteurs, l’acheteur ayant bénéficié de la délivrance ne pourrait pas être considéré comme un possesseur. Sa situation est proche de celle d’un détenteur précaire. Le vendeur conserve la possession du bien : le premier n’est que « détenteur du bien d’autrui dont la seule singularité est d’être normalement

appelé à acquérir la propriété »566.

564 Art. 1136 C. civ., « l’obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier ».

565 Le possesseur a la volonté de se comporter comme le titulaire du droit exercé, dans cette situation le vendeur aurait donc la volonté de se comporter comme étant propriétaire du bien ; il n’est dès lors pas évident qu’il soit tenu de conserver la chose sur laquelle il exerce sa possession.

566 F. PEROCHON, La réserve de propriété dans la vente de meubles corporels, avant propos J.-M. MOUSSERON, préface F. DERRIDA, Litec, 1988, n°104, p. 91 ; Adde T.-M. MARGELLOS, La protection du vendeur à crédit d’objets mobiliers corporels à travers la clause de réserve de propriété, étude de droit comparé, préface J.-M. BISCHOFF, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, T. 197, 1989, n°78, note 9, « le vendeur sous réserve de propriété n’est qu’un simple détenteur. À l’origine de son pouvoir de fait sur la chose il y a un titre impliquant la reconnaissance de la propriété d’autrui » ; Ch. JAMIN, Propos démodés sur les effets d'une généralisation éventuelle de la réserve de propriété dans les ventes de biens mobiliers corporels, JCP, cahier de droit de l'entreprise, n°5, 1995, p. 29, spéc. n°11 et s., l’acheteur « se trouve dans une position comparable à celle que l’on connaît en matière bail, d’usufruit ou de dépôt, mais non en matière de vente (…) sa qualité est proche de celle d’un détenteur précaire

», l’auteur nuance toutefois son propos plus bas, « on peut certes douter du fait que les biens ont été livrés à l’acquéreur à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. À l’inverse des détenteurs précaires ordinaires, l’acheteur sait que le bien ne lui a pas été livré à charge pour lui de le restituer ou d’en faire un certain usage, car la restitution n’est pas une conséquence normale de la vente », n°12 ; P. CROCQ, J.-Cl. civ. art. 2376 à 2372, Clause de réserve de propriété, 15 septembre 2007, n°66, qui estime que la délivrance dans un contrat contenant une clause de réserve de propriété transfère la détention du bien et que cette détention « du bien lui donne aussi, non en droit mais en fait, la possibilité d'en disposer » ; Rappr. J. GHESTIN, Réflexions d'un civiliste sur la clause de réserve de propriété, D. 1981, chr 1, p. 1 et s.

La faiblesse de la démonstration tient toutefois à cette singularité que l’acheteur a vocation à devenir propriétaire du bien. De plus, comme le note un

auteur, la « question se complique (…) lorsqu’on examine les pouvoirs de l’acquéreur

non plus sous leur aspect purement juridique, mais dans la réalité des faits. Il s’avère alors que l’acquéreur peut user librement de la chose qu’il détient, l’utiliser, la détruire

ou la vendre »567. Les prérogatives de l’acheteur se rapprochent alors de celles d’un

possesseur, voire d’un véritable propriétaire. Considérant la difficulté, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 janvier 1994, a pu affirmer que l’acquéreur, entré en jouissance du bien vendu sous réserve de propriété, avait « dès ce jour été mis en possession réelle »568. Malgré le principe posé par la Cour de cassation, les situations de l’acheteur et du vendeur en cas de stipulation d’une clause de réserve de propriété restent teintées d’hybridité. Il est, en effet, étonnant de considérer que l’acheteur puisse se comporter comme un propriétaire, et exercer l’animus domini si le vendeur conserve la propriété du bien. Les analyses en termes de possession et de détention n’apparaissent pas satisfaisantes : alors même que l’acheteur ne peut se considérer comme possesseur faute de pouvoir caractériser

l’animus, il ne peut pas non plus se voir reconnaître le statut de détenteur précaire

puisqu’il a l’intention de devenir propriétaire. « Singulière situation que celle de cet acquéreur non propriétaire ! Simple détenteur au regard de nos catégories, son droit

n’est pas entaché de précarité… Dénué en droit d’animus domini, il exerce cependant

le corpus avec l’intention de devenir propriétaire et la simple détention constitue un

préalable à l’appropriation… ! »569. Il est permis de constater que l’acheteur a bien une

emprise matérielle sur la chose. Ce pouvoir sur la chose ne peut être qualifié de possession en raison de l’absence de création de l’intention d’exercer le droit réel de propriété. Toutefois, il est possible de considérer qu’un droit autre que la propriété est transféré, ce droit étant alors susceptible de possession. Dans cette perspective, des auteurs ont pu qualifier le droit transmis de « quasi-propriété »570, ou de « droit

567 C. OPHELE-ROSSETTO, Clause de réserve de propriété et protection pénale des biens, RTD com. 1995, p. 87, spéc. p. 88 ; Rappr. Ph. THERY, Sûretés et publicité foncière, PUF, coll. Droit fondamental, 2e éd., 1998, n°334, « dire que l’acquéreur n’est que détenteur reflète mal l’étendu des pouvoirs qu’il peut exercer sur des marchandises : les incorporer, les transformer, voire les revendre ».

568 Cass. civ. 3e, 12 janvier 1994, inédit, n° de pourvoi 91-17185, D. 1995, p. 52, note F. MACORIG-VENIER ; la solution est déjà sous-entendue par Trib. com. de Paris, 16 janvier 1987, D. 1987, somm. p. 148, obs. M. VASSEUR ; Rappr. Cass. com. 16 septembre 2008, inédit, pourvoi n°07-18.207, qui confirme que l’acheteur devient possesseur au jour de la livraison.

569 C. SAINT-ALARY-HOUIN, Réflexions sur le transfert différé de la propriété immobilière, in

Mélanges offerts à Pierre Raynaud, Dalloz, 1985, p. 733, n°33.

570 Ph. MALAURIE, Rapport de synthèse in Faut-il retarder le transfert de propriété?, JCP, cahier de droit de l'entreprise, n°5, 1995, p. 46, spéc. p. 49.

d’expectative réel »571. Ainsi, par la conclusion de la clause de réserve de propriété, le vendeur perd la possession sur le bien, mais en conservant la propriété, il bénéficie toujours de l’action en revendication. Le vendeur n’a plus vraiment la pleine propriété de son bien mais seulement la possibilité de « recouvrer la plénitude de son droit en

cas de défaillance du débiteur »572. L’acheteur, quant à lui, est bien possesseur. Il

n’exerce toutefois pas une possession issue de la propriété, mais celle d’un droit réel innommé, qui lui a été transmis sur la chose. La consécration d’un tel droit n’est pas de nature à paralyser la revente à un tiers. Bien qu’en principe l’acheteur sous réserve de propriété ne puisse vendre un bien dont il n’est pas propriétaire, il est possible de considérer que le tiers acquéreur devienne possesseur de bonne foi, non du droit réel innommé, mais du droit de propriété et, à ce titre, puisse invoquer le bénéfice de l’article 2276 du Code civil573.

108 - Synthèse. L’étude de l’aspect matériel de l’obligation de délivrance conduit à rejeter la définition empruntée par les codificateurs à DOMAT. Se distinguant tout d’abord de son modèle romain, elle ne peut plus s’analyser comme une remise de la chose. Puisque le vendeur n’est pas tenu, à défaut de stipulations contractuelles contraires, de remettre matériellement la chose à l’acheteur qui doit venir la quérir, elle ne peut être assimilée au transport de la chose. Le tradens n’est ainsi tenu que de cesser d’exercer son emprise sur la chose afin que l’accipiens puisse venir s’en saisir. La délivrance correspond donc à une activité matérielle moindre que la remise : laisser le bénéficiaire venir retirer le bien vendu est une activité moins importante que devoir le remettre positivement. De même, bien que le Code dispose que le transfert de la possession s’opère par la délivrance, cette affirmation doit être écartée. Il n’est d’ailleurs pas évident que la délivrance soit apte à opérer la mutation d’un quelconque pouvoir sur la chose, si elle ne s’exécute pas par une tradition réelle. L’abandon de son pouvoir sur la chose par le vendeur n’emporte pas mécaniquement la reconstitution de celui-ci chez l’acheteur tant que ce dernier n’a pas retiré la chose. Tirant parti de cette quasi-inefficience de la délivrance à transporter un pouvoir, la doctrine se détache désormais de la définition du Code et définit majoritairement la délivrance comme une "mise à disposition" de la chose. L’emploi de ce terme est

571 D. MAINGUY, Le droit de l'acquéreur dans la vente avec transfert de propriété retardé, JCP, éd. N., 1996, p. 501, note sous Cass. civ. 3e, 20 décembre 1994. Selon l’auteur, ce « droit d’expectative réel » est « issu du constat de l’existence d’une obligation de donner et de la possession de la chose ».

572 C. GOYET, Le louage et la propriété à l'épreuve du crédit-bail et du bail superficiaire, LGDJ, 1983, n°406.

573 V. pour des exemples d’application, Cass. com., 1er octobre 1985, Bull. civ. IV, n° 224 ; Cass. com., 19 mai 1987, Bull. civ. IV, n°120.

toutefois sujet à discussion car il n’est jamais véritablement explicité par les auteurs. Empruntée au langage commun, la notion de mise à disposition peut néanmoins être juridicisée.

§ 2. L’analyse de la délivrance à l’aune du concept de mise

à disposition

109 - Premières vues sur la mise à disposition. La doctrine s’accorde sur le fait que la délivrance correspond, aujourd’hui, à la mise à disposition de la chose à l’acheteur574. La conception n’est toutefois que rarement définie, les auteurs se référant en principe aux exemples de délivrance posés aux articles 1605 et suivants. La faiblesse d’une telle présentation est qu’elle consiste à expliquer ce qu’est la délivrance en ne l’analysant qu’à partir de certains exemples, limités et non exhaustifs, empruntés essentiellement au droit romain575. Avant de pouvoir être appliquée à des cas spécifiques, la délivrance doit pouvoir être définie de façon générale. Puisqu’elle ne peut se réduire à la remise de la chose, même dématérialisée, l’émergence du concept de mise à disposition permet cette nécessaire définition générale. L’expression "mise à disposition" est empruntée au langage courant, mais peut être transposée en droit et semble profondément liée au dessaisissement du bien. Aussi, avant même de pouvoir assimiler la délivrance à la mise à disposition (B), convient-il de déterminer la réalité qu’elle recouvre en tant que notion générale (A).

574 V. par ex. H., L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, T. III, n°933 ; A. BÉNABENT, Droit civil – Les contrats spéciaux civils et commerciaux, op. cit., n°183 ; J.-M. MOUSSERON, Technique contractuelle, Francis Lefebvre, 2e éd., 1999, n°1112 ; Ph. MALAURIE, L. AYNES et P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, op. cit., n°299 ; F. COLLART-DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE,

Contrats civils et commerciaux, op. cit., n°227 ; J. HUET, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, op. cit., n°11239.

575 Ainsi par exemple, l’article 1605 du Code civil prévoyant la remise des clefs de l’immeuble vendu, est une application de la tradition feinte. De même, la tradition par le consentement de l’article 1606 n’est pas sans rappeler le principe de la tradition de brève main. Pour une présentation de ces institutions V. Supra n° 17.

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