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CAS DE NON-RESPECT

Dans le document RAPPORT ANNUEL 2013 (Page 125-130)

ET DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE TITRES

CAS DE NON-RESPECT

En 2013, la BCE a recensé 21 cas de non-respect de l’obligation de la consulter au sujet de projets d’actes législatifs nationaux62. Les 14 cas suivants ont été jugés évidents et importants63.

Les autorités autrichiennes ont omis de consulter la BCE sur des projets de modification établissant un nouvel organe de surveillance macroprudentielle et confiant de nouvelles missions à l’Oesterreichische Nationalbank en matière de préservation de la stabilité financière et de réduction des menaces systémiques et des risques procycliques. L’organisation institutionnelle de la surveillance macroprudentielle et les responsabilités respectives des autorités nationales dans un État membre de l’UE sont considérées comme revêtant une importance générale pour l’ensemble du SEBC en raison de leur importance pour la stabilité du système financier.

La BCE n’a pas été consultée par les autorités chypriotes sur des modifications apportées à la loi sur la résolution (Resolution Law). L’objectif de ces modifications était de remplacer la Banque centrale de Chypre en tant qu’autorité de résolution unique par une autorité de résolution composée de trois membres, à savoir le ministre des Finances, le président de la Commission de surveillance financière de Chypre (Cyprus Securities and Exchange Commission) et la Banque centrale de Chypre. Les projets de modification de la loi sur la restructuration des établissements financiers, qui visait à instaurer un processus prévoyant deux volets pour la conversion en actions de la dette subordonnée émise par les établissements de crédit, ont été soumis à la BCE pour consultation, mais le projet a été voté le lendemain. Ces deux cas sont jugés importants parce que la BCE se serait montrée très critique si elle avait été consultée et qu’ils revêtent une importance générale pour le SEBC.

Il y a eu deux cas évidents et importants de non-respect de l’obligation de consulter la BCE impliquant la Grèce. Ils concernaient des modifications visant à renforcer la structure et l’indépendance de la gouvernance du Fonds hellénique de stabilité financière et la législation relative à la liquidation spéciale des établissements de crédit. Bien que le ministre grec des Finances ait soumis pour consultation les projets de loi respectifs à la BCE, ils ont été adoptés peu de temps après, et en tout état de cause avant l’adoption des avis de la BCE y afférents64. Ces deux cas sont qualifiés d’importants au motif qu’ils revêtent une importance générale pour le SEBC en raison de leur importance pour la stabilité du système financier.

61 CON/2013/84

62 Ces cas incluent (a) les cas où une autorité nationale a omis de soumettre pour consultation à la BCE des projets de dispositions législatives relevant de sa compétence et (b) les cas où une autorité nationale a formellement consulté la BCE mais en ne lui laissant pas suffisamment de temps pour examiner les projets de dispositions législatives et pour adopter son avis avant l’adoption de ces dispositions.

63 Par « évidents », la BCE entend les cas où il ne fait juridiquement aucun doute que la BCE aurait dû être consultée ; par « importants », elle entend les cas où, si la consultation avait eu lieu, la BCE se serait montrée très critique vis-à-vis de la teneur de la proposition de loi et/

ou ceux qui revêtent une importance générale pour le SEBC.

64 Cf. CON/2013/38 et CON/2013/57

Bien que la BCE ait été formellement consultée sur des modifications proposées dans le cadre de la procédure parlementaire pour le nouveau projet de loi sur la Magyar Nemzeti Bank65, la législation a été adoptée, y compris les modifications en question, très peu de temps après. La BCE a dès lors mis fin à la procédure de consultation sans émettre d’avis. De même, la BCE a reçu pour consultation un projet de loi modifiant plusieurs actes juridiques dans le domaine de la réglementation financière liés à la loi CXXXIX sur la facilitation par la Magyar Nemzeti Bank de l’intégration de l’autorité de surveillance hongroise du secteur financier dans la banque centrale, ainsi que des projets de modification ultérieurs. Cette demande a été suivie d’une autre, portant en l’occurrence sur un nouveau projet de décret modifiant plusieurs décrets gouvernementaux relatifs à l’intégration de l’autorité de surveillance hongroise du secteur financier dans la Magyar Nemzeti Bank. Comme cette demande était elle aussi directement liée à la nouvelle structure de surveillance intégrée en Hongrie, la BCE a décidé d’émettre un avis commun sur ces deux demandes de consultation. Le projet de loi, y compris les projets de modification, ainsi que le projet de décret ont été adoptés avant l’adoption par la BCE de son avis sur la question66. Les deux cas de non-respect susmentionnés revêtent une importance générale pour le SEBC parce qu’ils portent sur l’indépendance de la banque centrale et que la BCE s’est montrée très critique à cet égard dans ses avis. En outre, les autorités hongroises ont omis de consulter la BCE sur la législation définissant les règles applicables à un nouveau système intégré d’établissements coopératifs de crédit et allégeant davantage la charge des détenteurs de prêts hypothécaires en devises, qui sont considérées comme revêtant une importance générale pour le SEBC en raison de leur importance pour la stabilité du système financier.

La BCE n’a pas été consultée par les autorités irlandaises sur une loi visant à autoriser la liquidation immédiate de l’Irish Bank Resolution Corporation et à préserver le statut de la Central Bank of Ireland.

Il est admis que la raison en est la nature urgente de la situation et, en particulier, la nécessité d’adopter la législation avant la divulgation de son contenu pour empêcher que ses finalités ne soient compromises. Ce cas revêt une importance générale pour l’ensemble du SEBC.

La BCE a été consultée par le ministère italien de l’Économie et des Finances sur un projet de décret-loi permettant une augmentation du capital de la Banca d’Italia. Le projet de décret-décret-loi n’ayant été adopté que quelques jours ouvrés plus tard, l’autorité nationale n’a pas laissé suffisamment de temps à la BCE pour adopter son avis67. Les modifications apportées à la structure du capital revêtent une importance générale pour le SEBC.

Les autorités luxembourgeoises ont omis de consulter la BCE sur une loi relative aux banques d’émission de lettres de gage (covered bonds) et portant modification de la loi relative au secteur financier. Cette loi a instauré une nouvelle catégorie de lettres de gage qui peuvent être émises par des établissements de crédit habilités à émettre des lettres de gage et qui sont garanties par des crédits octroyés aux établissements de crédit participant à un « système de garantie institutionnelle ». Ce cas revêt une importance générale pour le SEBC parce qu’un nouveau rôle consultatif est confié à la Banque centrale du Luxembourg dans le contexte du système de garantie institutionnelle. En outre, la loi a donné lieu à une confusion possible en ce qui concerne l’attribution de réserves obligatoires à des unités spécifiques d’établissements de crédit émettant des lettres de gage, et a également soulevé des questions quant à l’accès au financement de banque centrale par des opérations de

65 La BCE a adopté l’avis CON/2013/56 sur le projet original de nouvelle loi sur la Magyar Nemzeti Bank en juillet 2013. Les modifications à ce projet original ont été importantes sur le plan de leur nombre et de leur portée, et touchaient à l’essence de la législation au-delà d’une réponse aux observations formulées dans l’avis CON/2013/56.

66 CON/2013/71 67 CON/2013/96

politique monétaire ou d’une facilité d’urgence en cas de sursis de paiement ou de liquidation d’un établissement émettant ces lettres de gage.

La BCE a été formellement consultée par les autorités slovènes sur un projet de réglementation concernant la mise en œuvre de mesures visant à renforcer la stabilité des banques et sur des projets de modification de la réglementation adoptée. Toutefois, dans ces deux cas, la demande de consultation a été envoyée à la BCE dans une phase tardive de la procédure législative : le projet de réglementation et les projets de modification ultérieurs ont été approuvés avant l’adoption par la BCE des avis respectifs68. Ces cas sont jugés importants sur le plan de la stabilité financière et en raison de leur importance générale pour le SEBC.

En outre, il y a eu en 2013 des cas évidents et récurrents de non-consultation de la BCE par la Grèce, la Hongrie, l’Italie et la Slovénie69.

6.3 LA GESTION DES OPÉRATIONS D’EMPRUNT ET DE PRÊT

Comme cela lui avait été demandé, la BCE a continué de gérer et/ou de procéder à plusieurs opérations d’emprunt et de prêt en 201370.

La BCE gère les opérations d’emprunt et de prêt de l’Union européenne aux termes du mécanisme de soutien financier à moyen terme, comme le prévoit la décision BCE/2003/14 du 7 novembre 200371. Les paiements des intérêts de onze prêts ont été réglés par la BCE. L’encours total des prêts à l’UE au titre de ce mécanisme s’établissait, au 31 décembre 2013, à 11,4 milliards d’euros, soit le même montant qu’au 31 décembre 2012.

La BCE assume la responsabilité d’effectuer, pour le compte des prêteurs et de l’emprunteur, tous les paiements afférents à la convention de prêt dont bénéficie la Grèce72. Les six prêts originels ont été consolidés en un prêt unique en 2012, et, en 2013, la BCE a traité le paiement des intérêts de ce prêt. L’encours des prêts bilatéraux coordonnés en faveur de la Grèce s’élevait, au 31 décembre 2013, à 52,9 milliards d’euros, soit le même montant qu’au 31 décembre 2012.

La BCE assume la responsabilité de la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par l’UE dans le cadre du Mécanisme européen de stabilisation financière (MESF)73. Elle a traité le paiement

68 CON/2013/21 et CON/2013/67

69 Par « cas récurrents », la BCE entend ceux où le même État membre omet de consulter la BCE au moins trois fois au cours de deux années successives, dont au moins une fois au cours de chaque année considérée.

70 Dans ce contexte, il est important de rappeler que, lorsqu’elle agit en qualité d’agent fiscal pour le compte du mécanisme de soutien financier à moyen terme de l’UE, du Mécanisme européen de stabilisation financière, du Fonds européen de stabilité financière et du Mécanisme européen de stabilité (conformément à l’article 21.2 des statuts du SEBC), la BCE respecte intégralement les interdictions relatives au financement monétaire découlant de l’article 123 du Traité. Cf. la section 2.2.5 du Rapport sur la convergence, BCE, mai 2010, et le point 9 de l’avis de la BCE du 17 mars 2011 sur un projet de décision du Conseil européen modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro (JO C 140, 11.05.2011)

71 En vertu de l’article 141 (2) du Traité, des articles 17, 21.2, 43.1 et 46.1 des statuts du SEBC et de l’article 9 du règlement (CE) n° 332/2002 du 18 février 2002

72 Dans le contexte d’un accord de prêt entre les États membres ayant l’euro comme monnaie (autres que la Grèce et l’Allemagne) et le Kreditanstalt für Wiederaufbau (agissant dans l’intérêt public, dans le respect des instructions de la République fédérale d’Allemagne et sous le bénéfice de la garantie de la République fédérale d’Allemagne) en qualité de prêteurs, la République hellénique en qualité d’emprunteur et la Banque de Grèce en qualité d’agent de l’emprunteur, et en vertu des articles 17 et 21.2 des statuts du SEBC et de l’article 2 de la décision BCE/2010/4 du 10 mai 2010

73 Conformément aux articles 122 (2) et 132 (1) du Traité, aux articles 17 et 21 des statuts du SEBC et à l’article 8 du règlement (UE) n° 407/2010 du 11 mai 2010

des intérêts de 18 prêts en 2013. L’encours total des prêts à l’UE au titre du MESF s’établissait, au 31 décembre 2013, à 43,8 milliards d’euros, soit le même montant qu’au 31 décembre 2012.

La BCE assume la responsabilité de la gestion des prêts du Fonds européen de stabilité financière (FESF) aux États membres dont la monnaie est l’euro74. En 2013, la BCE a procédé à 15 versements pour le compte du FESF et a transféré ces montants aux pays emprunteurs (Irlande, Portugal et Grèce).

Elle a traité le paiement des intérêts et des commissions de 17 prêts.

La BCE assume la responsabilité de la gestion des prêts du Mécanisme européen de stabilité (MES) aux États membres dont la monnaie est l’euro75. En 2013, la BCE a procédé à trois versements pour le compte du MES et a transféré ces montants au pays emprunteur (Chypre).

6.4 LES SERVICES DE L’EUROSySTÈME EN MATIÈRE DE GESTION DES RÉSERVES

En 2013, un large éventail de services a continué d’être offert dans le cadre introduit en 2005 pour la gestion des actifs libellés en euros des clients de l’Eurosystème. La gamme complète des services – qui est accessible aux banques centrales, aux autorités monétaires et aux organismes gouvernementaux de pays n’appartenant pas à la zone euro, de même qu’aux organisations internationales – est proposée selon des modalités harmonisées et conformes aux normes générales du marché par les différentes banques centrales de l’Eurosystème (les prestataires de services de l’Eurosystème). La BCE joue un rôle de coordination d’ensemble, tout en veillant au bon fonctionnement du cadre. Le nombre de clients qui entretiennent une relation commerciale avec l’Eurosystème s’est légèrement accru, passant de 299 en 2012 à 300 en 2013. En ce qui concerne les services proprement dits, l’année 2013 a été marquée par une diminution considérable (-32 %) de l’ensemble des liquidités (y compris des dépôts) des clients, tandis que leurs portefeuilles de titres ont fortement augmenté (+9 %).

En 2013, la BCE a achevé les travaux entrepris en 2012 pour examiner les possibilités d’améliorer encore l’efficience générale et la gamme des services offerts aux clients des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves. Les changements ont pris effet le 1er juillet 2013 et offrent aux clients, entre autres, une flexibilité accrue dans la gestion des liquidités au jour le jour.

74 En vertu des articles 17 et 21 des statuts du SEBC (en liaison avec l’article 3 (5) de l’accord-cadre régissant le FESF)

75 En vertu des articles 17 et 21 des statuts du SEBC (en liaison avec l’article 5.12.1 des conditions générales du MES relatives aux conventions d’assistance financière)

Parallèlement au montage des panneaux sur les façades, des progrès ont été réalisés dans la mise en place de l’infrastructure technique et dans les travaux d’aménagement des bureaux et des plates-formes de jonction de l’atrium. La conduite des travaux sur les quatre plates-formes de jonction a nécessité l’installation d’échafaudages dans tout l’atrium.

CHAPITRE 3

L’ENTRÉE DE LA LETTONIE

Dans le document RAPPORT ANNUEL 2013 (Page 125-130)

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