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Contrôle des variétés : enregistrement obligatoire sur l’une des deux listes alternatives

1) Liste des variétés certifiables

L’examen DSH constitue à nouveau la condition principale de l’enregistrement d’une variété de vigne sur la liste des variétés certifiables (art. 9 al. 1 let. a OVignes)908. L’examen doit à tout le moins porter sur une liste d’éléments, dont font notamment partie la forme, le bourgeonnement et la couleur du rameau, la forme, la grosseur, le poids moyen et la compacité de la grappe de raisin, la forme, le taux de jus et de pulpe et le nombre de pépins par grain (Annexe 1 de la Directive 2004/29/CE concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés de vigne, par renvoi de l’art. 9 al. 3 OVignes909). Ces éléments doivent être différenciables par rapport à ceux d’une autre variété, mais homogènes entre les plants de la variété examinée, et stables d’une génération à l’autre. La variété ne doit pas être contaminée par certains organismes nuisibles (art. 9 al. 1 let. c et Annexe 1 OVignes).

Il est intéressant de noter que l’examen VAT n’est en revanche pas une condition d’enregistrement des variétés de vignes. Pour rappel, les critères VAT portent sur des caractéristiques telles que la résistance aux maladies et au froid, le rendement, la précocité des cultures, et la qualité du produit en vue de sa transformation910. Or, les critères VAT ne sont pas applicables aux cultures spéciales. En effet, dans un domaine tel que la vigne, où les goûts des consommateurs et les caractéristiques recherchées par les vignerons divergent, des valeurs objectives de qualité ne peuvent pas être fixées de manière uniforme ; une certaine flexibilité est nécessaire911.

Pour qu’une variété de vigne soit enregistrée, le sélectionneur ou son représentant doivent démontrer qu’ils en assureront la sélection conservatrice (art. 9 al. 1 let. b

908 Les notions de distinction, stabilité et homogénéité sont définies de manière commune pour tous les types de cultures à l’art. 3 let. c-e OMM, et sont ainsi les mêmes que celles exposées en pages 119 ss.

909 Directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés de vigne, JO L 71 du 10 mars 2004, pp. 22-27.

910 BONNEUIL &HOCHEREAU (2008), p. 1317. Voir à ce sujet Chapitre 2, pp. 121 ss.

911 BONNEUIL,DEMEULENAERE,THOMAS,JOLY,ALLAIRE,GOLDRINGER (2006), p. 33.

OVignes). Il s’agit d’éviter une dérive génétique de la variété au gré des nombreuses reproductions. La méthode de sélection conservatrice doit être reconnue par l’OFAG, qui peut en demander le contrôle en tout temps (art. 10 OVignes). En pratique, la sélection de la vigne en Suisse est effectuée par Agroscope, car en raison de la longueur de la procédure de sélection (une vingtaine d’années), elle n’est pas rentable pour des sélectionneurs privés. La sélection conservatrice est donc effectuée au conservatoire Agroscope à Pully, qui conserve toutes les variétés publiques d’Agroscope ainsi que quelques rares variétés privées.

2) Liste des variétés admises à la production de matériel standard Les plants de vigne non certifiés peuvent tout de même être admis à la production, à condition d’appartenir à une variété figurant sur une liste officielle, soit la liste des variétés admises à la production de matériel standard. Contrairement aux plantes fruitières, les plants de vignes non certifiés n’échappent ainsi pas à tout contrôle.

Les conditions d’enregistrement d’une variété de vigne sur la liste des variétés admises à la production de matériel standard se recoupent avec celles des variétés certifiables énoncées ci-dessus. Ainsi les exigences relatives à l’examen DSH, à la description officielle et à la sélection conservatrice sont également présentes pour l’inscription à cette liste (art. 9 al. 4 OVignes).

En revanche, l’enregistrement sur cette deuxième liste ne requière pas d’examen concernant l’absence d’organismes nuisibles. La liste des variétés admises à la production de matériel standard se caractérise ainsi par un allégement du niveau d’exigence par rapport au matériel certifié.

3) Procédure

a. Demande d’enregistrement

En principe, les demandes d’enregistrement sur l’une des deux listes doivent être adressées à l’OFAG par l’obtenteur de la variété ou par son représentant en Suisse (art. 11 al. 1 OVignes).

Une demande commune d’enregistrement émanant de plusieurs producteurs ou d’une association professionnelle est toutefois admise, même si les demandeurs ne sont pas détenteurs de la variété. La variété en question ne doit alors pas être protégée par un droit de propriété intellectuelle et elle doit revêtir un intérêt particulier pour la viticulture (art. 11 al. 3 OVignes). Cette possibilité est intéressante, puisqu’elle permet l’enregistrement de variétés trop peu cultivées pour présenter un intérêt financier suffisant justifiant une procédure de protection de propriété intellectuelle, et qu’elle permet de répartir les frais d’enregistrement entre plusieurs entités. Le système applicable à la vigne se démarque ainsi de celui des plantes fruitières et des grandes cultures, cultures maraichères et fourragères, qui ne prévoient pas une telle possibilité de demande commune d’enregistrement.

b. Examen des critères DHS et de l’absence d’organismes nuisibles

Les examens DHS et le contrôle relatif à l’absence d’organismes nuisibles sont confiés par l’OFAG à Vitiplant (art. 9 al. 1 let. c et al. 3 OVignes). Il s’agit d’un organisme paritaire, composé de membre de la Fédération suisse des vignerons et de la Fédération des pépiniéristes-viticulteurs suisses. Des contrôleurs Vitiplant effectuent donc les examens DHS et, dans le cas de l’inscription à la liste des variétés certifiables, contrôlent que le matériel ne soit pas porteur d’organismes nuisibles.

Le matériel certifié fait ainsi l’objet d’un contrôle virologique et d’un contrôle visuel, alors que seul le contrôle visuel est exécuté pour le matériel standard. Selon les informations fournies par les praticiens, dans le bassin lémanique, le Valais et le Tessin, où le virus de la flavescence dorée est actuellement très présent, les contrôles ont lieu chaque année, alors que dans la région des trois lacs et en Suisse allemande, le contrôle a lieu tous les trois ans.

c. Enregistrement au catalogue

Après examen du dossier, l’OFAG établit et publie les deux listes des variétés de vignes, par le biais de décisions de portée générale912. L’Annexe 8 de l’ordonnance sur les variétés contient la liste A, soit la liste des variétés certifiables, et la liste B des variétés admises à la production de matériel standard (art. 8 al. 1 OVignes).

Comme pour les autres types de cultures, l’OFAG se doit d’annoncer toute nouvelle inscription au catalogue suisse à la Commission européenne, en vue de l’inscription de la variété au catalogue commun (art. 5 al. 5 Annexe 6 Accord Agricole)913. Il doit également tenir un registre des descriptions officielles pour toutes les caractéristiques morphologiques et physiologiques de la variété (art. 8 al. 3 et 9 al.

1 let. a OVignes).

La durée d’enregistrement de la variété sur la liste est fixée à dix ans, renouvelable pour une nouvelle période de dix sur demande de l’obtenteur ou de son représentant deux ans avant l’échéance du délai. Lors du renouvellement, les conditions d’inscription seront une nouvelle fois vérifiées (art. 7 OMM).

d. Retrait de la liste

Après dix ans d’inscription sur la liste, la variété est retirée, à moins que l’obtenteur n’en demande le renouvellement. L’art. 14 al. 5 OMM charge de le DEFR de déterminer les règles applicables à la mise en circulation de matériel de multiplication d’une variété dont l’enregistrement est arrivé à expiration durant une période transitoire. Or si une telle hypothèse a été prévue par l’art. 14 al. 5 OSP, l’OVignes ne précise pas ce qu’il advient des plants de vignes de variétés ne figurant plus sur une liste. Si aucun délai transitoire n’est explicitement prévu, il faut en conclure que la variété ne peut plus être mise en circulation à partir du moment où son enregistrement sur l’une des deux listes est arrivé à échéance.

912 Voir Chapitre 2, pp. 126 ss.

913 OFAG, Instructions relatives à la procédure d’enregistrement dans le catalogue des variétés (2016), p. 8.

Avant l’échéance du délai d’inscription, une variété peut être radiée par l’OFAG si les conditions d’inscription ne sont plus remplies, s’il apparaît que l’enregistrement a eu lieu sur la base d’indications fausses ou fallacieuses, ou à la demande de l’obtenteur. La radiation est également prononcée si la variété a des effets secondaires inacceptables sur l’être humain, l’animal ou son environnement. Finalement, un retrait peut être ordonné en vertu du principe de précaution au sens de l’art. 148a al. 1 LAgr si les circonstances l’exigent (art. 12 OVignes et art. 8 OMM).

e. Procédure contentieuse

Toutes les décisions prises en vertu de l’ordonnance sur les plants de vignes peuvent faire l’objet d’une opposition dans les dix jours auprès de l’OFAG (art. 23 OVignes, art. 20 OMM et art. 168 LAgr). La décision sur opposition peut être portée devant de TAF (art. 31, 32 a contrario, 33 let. d loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral914 et art. 166 al. 2 LAgr), puis devant le Tribunal fédéral (art. 82 let. a, 83 a contrario et 86 al. 1 let. a loi fédérale sur le Tribunal fédéral915).

Contrairement à l’art. 19 OSP, l’art. 23a OVignes ne limite pas la qualité pour s’opposer aux obtenteurs concernés par la décision : de potentiels concurrents ou tiers intéressés peuvent donc former opposition contre une décision d’enregistrement ou contre un refus d’enregistrement sur une liste des variétés de vignes s’ils démontrent un intérêt digne de protection (art. 48 PA).