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Contrôle des variétés : absence de catalogue spécifique

La production biologique est guidée par certain principes, tels que la prise en compte des cycles et des processus naturels, le fait d’éviter l’utilisation de matières auxiliaires et d’ingrédients chimiques de synthèse et l’exclusion des organismes génétiquement modifiés (art. 3 ordonnance sur l’agriculture biologique). Les principes et règles énoncés par l’ordonnance sur l’agriculture biologique doivent être respectés sur toute la chaine de production pour qu’un produit agricole puisse être désigné comme « bio » (art. 2 al. 1 et 5 et art. 4 let. b Ordonnance sur l’agriculture biologique), ce qui inclut également les semences et plants.

La réglementation spécifique au matériel de multiplication destiné à l’agriculture biologique est relativement maigre, et ce domaine est en grande partie régi par les règles générales relatives aux semences et plants939. En effet, l’ordonnance sur l’agriculture biologique et l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique contiennent quelques dispositions relatives à la production de matériel de multiplication, mais il s’agit principalement de règles relatives aux conditions de culture dans lesquelles il doit être multiplié940. Par conséquent, la présente section se limitera à présenter les particularités relatives aux semences et plants destinés à l’agriculture biologique ; le régime ordinaire relatif à chaque type de culture, présenté dans le reste de ce chapitre, est ainsi applicable à tout ce qui ne fait pas l’objet d’une précision explicite (art. 13 al. 4 Ordonnance sur l’agriculture biologique).

Dans le but de réguler les organismes nuisibles et les maladies en évitant d’avoir recours à des produits phytosanitaires, il y a lieu notamment de choisir les variétés les plus appropriées aux conditions de culture locales (art. 11 al. 1 et 2 Ordonnance sur l’agriculture biologique). Toutefois, l’absence de réglementation spécifique soulignée plus haut est tout d’abord marquée par l’inexistence d’un catalogue des variétés particulier pour l’agriculture biologique941. Ainsi, les semences et plants utilisés dans l’agriculture biologique appartiennent à des variétés sélectionnées pour l’agriculture conventionnelle. Comme démontré dans les premières sections du présent chapitre, les semences de grandes cultures, cultures fourragères et cultures maraichères doivent donc appartenir à une variété enregistrée au catalogue des variétés pour être mises en circulation, alors que les plants d’espèces fruitières peuvent ou non appartenir à une

939 Il est intéressant de souligner que dans le cadre de la Conférence de la FAO sur l’agriculture biologique, l’opportunité d’une réglementation uniforme sur plan international a été discutée, mettant en lumière les difficultés que poserait une telle harmonisation (FAO, Challenges and opportunities for the organic agriculture and the seed industry, 2004, p. 4.).

940 Ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, RS 910.181.

941 OFAG, Variétés, semences et plants (2009), p. 82.

variété enregistrée sur la liste facultative, et que les plants de vignes doivent appartenir à une variété enregistrée sur l’une des deux listes alternatives.

S’il n’existe pas de catalogue des variétés spécifique pour l’agriculture biologique, la sélection pour l’agriculture biologique n’est en revanche pas exclue : en effet, plusieurs variétés de céréales et de légumes ont été sélectionnées spécifiquement pour ce mode d’agriculture942. Elles présentent ainsi des caractéristiques intéressantes pour la culture biologique, mais elles doivent tout de même se conformer aux exigences générales relatives à l’enregistrement d’une variété au catalogue (critères DHS, examen VAT etc.). Plusieurs sélectionneurs et producteurs de semences sont ainsi spécialisés dans ce domaine, à l’instar de Zollinger, Sativa et Peter Kunz.

Les variétés les plus appropriées – qu’elles aient été sélectionnées principalement en vue de l’agriculture biologique ou de l’agriculture conventionnelle – sont par ailleurs identifiées dans le cadre d’une liste des variétés recommandées, établie par l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) sur la base des examens effectués par l’OFAG943.

Il est intéressant de souligner que les groupes d’agriculteurs, de producteurs de semences et les autres organismes de certification peuvent imposer des exigences supplémentaires à leurs membres. Le cahier des charges Bio Suisse pour l’obtention de la marque Bourgeon précise par exemple que, dans le cadre de la sélection végétale biologique, la variété ne doit pas être protégée par un titre de propriété intellectuelle944.

B. Contrôle des semences et plants : certification

Les semences et plants mis en circulation doivent répondre aux mêmes exigences de certification que celles examinées dans le cadre du système général relatif à chaque type de culture (grandes cultures, plantes fruitières, vigne etc.). Ils doivent ainsi avoir été multipliés selon les règles de filiation relatives à chaque type d’espèces et présenter une qualité satisfaisante, notamment en termes de pureté variétale et de faculté germinative945. Pour certaines espèces, les semences destinées à l’agriculture biologique sont soumises à un examen supplémentaire au moment de la certification, visant à identifier la présence de maladies additionnelles946.

Toutefois, pour être considérés comme « bio », les semences et plants doivent en plus avoir été produits dans des conditions particulières, par des producteurs dont l’ensemble des activités est en principe exploité en agriculture biologique (art. 6, 7 et 13 al. 1 Ordonnance sur l’agriculture biologique). L’un des deux organismes privés de certification, institué par l’OFAG par le biais de l’art. 28 Ordonnance sur l’agriculture biologique, délivre la certification à l’entreprise de production de semences aux

942 ALFÖLDI &NOWACK, (2017), p. 19.

943 Voir par exemple la liste des variétés de céréales recommandées pour la récolte 2021 ; www.fibl.org/ch > Liste variétale de céréales 1374 (page consultée le 18 août 2020).

944 Bio Suisse — Cahier des charges pour la production, la transformation et le commerce des produits bourgeon (2020), Point 2.2.2.1 let. g.

945 Voir Chapitre 2, pp. 136 ss pour les grandes cultures, cultures fourragères et cultures maraichères ; p. 151 ss pour les plants de vigne et pp. 157 ss pour les plantes fruitières.

946 OFAG, Variétés, semences et plants (2009), p. 85.

conditions examinées ci-dessous (art. 30ater Ordonnance sur l’agriculture biologique)947.

Comme pour les semences et plants destinés à l’agriculture conventionnelle, le matériel parental, sur plusieurs générations – et pas seulement le matériel final – doit avoir été produit dans les conditions prévues par la réglementation sur l’agriculture biologique. L’art. 13 al. 2 Ordonnance sur l’agriculture biologique prévoit que « [l]a plante mère dans le cas des semences, et la (ou les) plante(s) parentale(s) dans le cas du matériel de multiplication végétatif, doivent être produites selon les règles fixées dans le présent chapitre pendant au moins une génération et, s’il s’agit de cultures pérennes, durant deux périodes de végétation ».

C. Contrôle des acteurs de production et de multiplication

Les productrices de semences et plants destinés à l’agriculture biologique se voient délivrer un certificat par l’organisme de certification, attestant qu’elles ont fait l’objet de contrôles et qu’elles remplissent les exigences de l’ordonnance sur l’agriculture biologique (art. 30ater ordonnance sur l’agriculture biologique). Elles doivent pour cela s’engager – par le biais d’une déclaration écrite – à respecter les obligations énoncées à l’art. 24abis ordonnance sur l’agriculture biologique, soit notamment le fait d’effectuer toutes les opérations de travail conformément aux prescriptions relatives à l’agriculture biologique (let. a) et d’informer l’organisme de contrôle de toute irrégularité mettant en danger le statut biologique du produit (let. h).

L’Annexe 1 de l’ordonnance énonce les différents éléments qui doivent être établis pour donner lieu à la certification du producteur, tel que notamment une description des mesures mises en place pour se conformer à la réglementation relative à l’agriculture biologique (art. 1.1 al. 1 let. b).

Les diverses obligations auxquelles doit se conformer le producteur sont énumérées à l’Annexe 1 : il s’agit notamment de tenir des documents comptables (art. 1.2 Annexe 1 ordonnance sur l’agriculture biologique) et des cahiers de culture (art. 2.2 Annexe 1 ordonnance agriculture biologique), permettant d’établir en détail les produits stockés et utilisés dans les cultures, ainsi que les données relatives aux récoltes.

Les producteurs font l’objet d’un contrôle au moins une fois par an (art. 30 al. 1 ordonnance sur l’agriculture biologique), notamment par le biais du prélèvement d’échantillon pour vérifier que des produits interdits dans l’agriculture biologique ne sont pas présents (art. 30a al. 1 ordonnance sur l’agriculture biologique). Si toutes les exigences sont remplies, l’organisme de certification délivre un certificat et publie la liste des entreprises certifiées (art. 30ater al. 1 et 3 et art. 30d ordonnance sur l’agriculture biologique).

947 OFAG, Organismes suisses de certification (2020).