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Contrôle des semences et plants : certification

1) Critères

a. Variété inscrite au catalogue des variétés

Une fois une variété enregistrée au catalogue, ses semences et plants doivent être certifiés. La certification intervient donc au stade de la production des semences et plants, et vise à vérifier la qualité du lot concerné, en termes d’identité et de pureté, de faculté germinative et d’état sanitaire868.

Les normes suisses relatives à la multiplication de chaque catégorie et à la certification des semences et plants finaux sont alignées sur la réglementation adoptée par l’OCDE en lien avec chacune de ces catégories869.

867 MOOR,FLÜCKIGER,MARTENET (2012), p. 313.

868 MAGARINOS-REY (2015), pp. 85s.

869 Règles et Directives des systèmes des semences de l’OCDE et Décision du conseil C(2000)146/FINAL. Voir à ce sujet Chapitre 3, p. 198 ss et Chapitre 5, pp. 261 ss.

La première condition à la certification du matériel de multiplication est qu’il provienne d’une variété inscrite au catalogue des variétés, ou au catalogue commun de l’Union européenne (art. 20 let. a OSP et art. 11 al. 1 let. b et al. 2 OMM).

Une variété pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée et est en cours d’examen peut également être certifiée, en qualité de variété expérimentale art. 20 let. a in fine et art. 2 al. 15 OSP).

b. Règles de filiation

Trois catégories de semences et plants doivent être distinguées d’un point de vue terminologique870. Premièrement, les semences et plants de pré-base (art. 3 OSP), qui constituent le matériel initial et sont multipliés pour obtenir les semences et plants de base (art. 4 OSP). Ceux-ci sont à leur tour multipliés pour donner lieu aux semences et plants « finaux », mis en circulation au titre de matériel certifié au sens étroit (art. 5 OSP). L’art. 10 al. 2 OMM précise que ces trois groupes représentent le matériel certifié au sens large (s.l). Seules les semences finales, destinées à la production alimentaire (et non à la reproduction) peuvent être mises en circulation au titre de matériel certifié au sens étroit (s.e).

L’art. 20 OSP (avec l’art. 11 al. 1 let. c OMM) renvoie aux règles de filiation spécifiques à chaque type de matériel (matériel de pré-base, matériel de base et matériel final)871. Il s’agit des règles régissant la reproduction du matériel, définissant les étapes de la reproduction et le nombre maximal de générations entre chaque étape, afin d’assurer une pureté maximale au matériel et de garantir que les propriétés variétales ne soient pas trop diluées.

Le matériel parental des semences de céréales, plantes oléagineuses et à fibres, plantes fourragères, betteraves et légumes est reproduit pour procurer des semences de pré-base (une seule génération possible), qui sont à leur tour reproduites pour fournir des semences de base (deux générations possibles, avec accord de l’OFAG, selon l’art. 4 al. 1 let. c OSP) 872. Ces dernières sont alors reproduites une dernière fois, afin d’obtenir la semence certifiée, qui pourra être mise en circulation si elle en remplit les conditions (art. 5 OSP).

Les règles relatives aux plants de pomme de terre sont un peu différentes en raison du mode de multiplication de ce type de culture. Ainsi, sont autorisées quatre générations de plants de pré-base (art. 7 al. 4 OSP) et quatre générations maximales de plants de base (art. 8 al. 2 OSP) qui sont ensuite reproduits pour obtenir un plant certifié au sens de l’art. 9 OSP.

870 OFAG, Variétés, semences et plants (2009), p. 45.

871 Deux systèmes de nomenclatures se sont imposés au niveau international : le système de l’OCDE, appliqué en Suisse, et le système de l’Association of Official Seed Certifying Agencies, utilisé en Amérique du Nord (TRIPP,1997, p. 122).

872 De manière facultative pour les légumes, dont les semences peuvent également être mis en circulation à titre de semences standards, et être ainsi exempt de certification (art. 27 OSP).

c. Règles relatives aux conditions de production et de multiplication

Les semences et plants ne peuvent recevoir la certification que s’ils ont été produits par certains acteurs définis, répondant à de hautes exigences de qualité, contrôlés et agréés par les autorités.

Les semences et plants doivent avoir été produits par un producteur agréé (art. 21 OSP et art. 12 OMM), provenir de parcelles de multiplications contrôlées (art. 23 et 24 al. 1 let. a OSP), et avoir été conditionnés par un établissement multiplicateur agréé (art. 11 al. 1 let. d OMM). Les exigences relatives aux acteurs de production et de multiplication sont examinées en détail ci-dessous.

d. Exigences relatives à la qualité

Finalement, le matériel de multiplication, pour être certifié, doit répondre aux exigences agronomiques de l’Annexe 4 de l’OSP (art. 20 let. f et art. 24 al. 1 let. b OSP).

Il s’agit de seuils minimaux, différents pour chaque type de culture, concernant notamment la faculté germinative (la proportion de graines capables de germer), la pureté variétale (la proportion maximale de plantes ne correspondant pas au type variétal propre à l’espèce en question), la teneur en eau et le nombre de graines d’autres espèces dans un échantillon.

Si l’on prend l’exemple du blé, l’échantillon doit atteindre 85% de germination, être pur à 98%, ne pas contenir plus de 15% d’eau, et un maximum de 10g de graines d’autres espèces par échantillon de 500g (Chapitre A, Ch. 2.2 Annexe 4 OSP).

Depuis le 1e janvier 2021, la certification est également soumise à la condition que le lot de semences soit conforme aux exigences de la réglementation relative à la santé des végétaux (art. 24 al. 1 let. c OSP).

2) Procédure

La demande de certification est adressée au laboratoire de l’OFAG, accompagnée d’un échantillon de semences (art. 24 al. 2 OSP). Chaque échantillon doit atteindre un poids variable selon l’espèce, pour assurer que les autorités en charge des divers examens auront à leur disposition suffisamment de matériel (Chapitre C Annexe 4 OSP) : par exemple un échantillon de céréales doit peser entre 250g pour le maïs et 1kg pour l’avoine, l’orge ou le blé.

Le service de certification de la Station de recherche Agroscope est mandaté par l’OFAG pour procéder aux examens en vue de la certification des céréales, des légumineuses à grains, du maïs et des plantes fourragères873.Le laboratoire procède à l’examen de l’échantillon, et s’il conclut que le lot de semences en remplit les conditions, l’OFAG procède à la certification du lot. Les emballages de semences certifiées doivent alors être fermés et étiquetés par une personne agréée, afin d’éviter tout risque de confusion et de fraude (art. 25 OSP)874.

873 Agroscope ; www.agroscope.admin.ch > Thèmes > production végétale > certification des semences (page consultée le 9 septembre 2017).

874 Pour la mise en circulation de matériel certifié, voir Chapitre 2, pp. 142 ss.

Lorsque l’OFAG refuse la certification d’un lot de semences, une nouvelle demande de certification peut être présentée après un conditionnement complémentaire, soit par exemple un nouveau séchage et triage (art. 24 al. 3 OSP). En cas de refus de certification – lors de la première ou deuxième soumission – le producteur peut former opposition par écrit auprès de l’office dans les 30 jours (art. 24 al. 7 OSP). La décision sur opposition peut être portée devant de TAF (art. 31, 32 a contrario, 33 let. d loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral875 et art. 166 al. 2 LAgr), dont la décision sur recours peut à son tour faire l’objet d’un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82 let. a, 83 a contrario et 86 al. 1 let. a loi fédérale sur le Tribunal fédéral876).