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Contrôle des plants : certification

1) Critères

Les plants de vignes sont certifiés par l’OFAG s’ils ont été produits dans certaines conditions et si chaque étape de multiplication figurant sur le schéma ci-dessous peut être retracée (origine du porte-greffe et du greffon notamment). Comme pour les grandes cultures, chaque génération appartient à la catégorie de matériel de pré-base, matériel de base et matériel final.

Ces trois catégories de matériel constituent le matériel certifié au sens large (s.l.) (art. 6 al. 1 OVignes). Il peut être destiné soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisin, soit directement à la production de raisin (art. 6 al. 4 OVignes).

La production de chaque catégorie de matériel (matériel de pré-base, de base et final) doit pour cela être certifiée. Pour être certifié, le matériel doit appartenir à une variété figurant sur la liste des variétés certifiables (Annexe 8 Ovariétés). Il doit ensuite avoir été produit par un producteur agréé et provenir d’une culture enregistrée (art.

13 OVignes). De plus, il doit correspondre à certaines exigences de calibrage (par exemple le diamètre, la longueur et le nombre de racines) et présenter une identité et une pureté variétales minimales (art. 15 al. 1 et Annexe 2 OVignes).

914 Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF), RS 173.32.

915 Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), RS 173.110.

Le matériel de multiplication est certifié par lots. Ces derniers ne doivent réunir que du matériel identique, à savoir de la même catégorie et de la même variété, produit par le même producteur, la même année (art. 15 al. 1 OVignes).

2) Procédure

Les contrôles relatifs à la certification du matériel sont délégués à l’organisation Vitiplant, en vertu de l’art. 180 LAgr916. L’OFAG procède ensuite à la certification sur la base des résultats fournis par Vitiplant.

La décision de certification peut faire l’objet d’une opposition dans les dix jours auprès de l’OFAG (art. 23a OVignes), et la décision sur opposition peut à son tour être portée devant le Tribunal administratif fédéral (art. 31, 32 a contrario, 33 let. d LTAF et art. 166 al. 2 LAgr), puis devant le Tribunal fédéral (art. 82 let. a, 83 a contrario et 86 al.

1 let. a LTF).

D. Contrôle des acteurs de production et de multiplication

1) Agrément des producteurs

L’agrément du producteur est un prérequis pour la production de toute forme de matériel de multiplication de la vigne : il s’agit en effet d’une condition tant pour le matériel certifié que le matériel standard. Cette exigence découle de la législation sur les produits phytosanitaires, et vise à endiguer la propagation d’organismes

916 OFAG, Variétés, semences et plants (2009), p. 92 ; Vitiplant ; www.vitiplant.ch (page consultée le 31 août 2017). Voir à ce sujet Chapitre 2, p. 139.

Figure 2; OFAG, Variétés, semences et plants (2009), p. 93.

particulièrement dangereux917. En 2006, 65 pépinières viticoles étaient agréées en Suisse918.

Lorsqu’une demande est adressée à l’OFAG, ce dernier délivre l’agrément accompagné d’un numéro attribué à chaque producteur. L’agrément est spécifique, et distingue la production de matériel certifié et de matériel standard (art. 17 OVignes).

Comme pour l’enregistrement des producteurs de semences et plants en vertu de l’OSP, les conditions de délivrance de l’agrément aux producteurs de matériel viticole ne sont pas spécifiées. En revanche, l’art. 19 OVignes prévoit que l’agrément est retiré si les cultures ou la documentation ne sont pas conformes aux règles de l’OVignes, si le producteur ne remplit pas ses obligations, ou si le matériel de multiplication mis en circulation n’est pas d’une qualité suffisante. Ainsi, l’agrément est délivré si la qualité des plants est satisfaisante, et il est au contraire retiré si les plants produits ne sont pas de suffisamment bonne qualité. En résumé, l’agrément vise principalement à permettre un contrôle et un suivi des cultures, mais ne suppose pas, au moment de sa délivrance, que le producteur présente certaines qualités spécifiques.

Une fois agrémenté, le producteur devra par contre se conformer à des exigences relatives à la lutte contre les organismes nuisibles, en effectuant des contrôles réguliers de ses cultures, en éliminant les plantes contaminées, et en les répertoriant dans le relevé des parcelles destiné à l’OFAG (art. 18 OVignes).

Un producteur auquel l’agrément est retiré – comme tout tiers titulaire de la qualité pour agir au sens de l’art. 48 PA – peut former opposition auprès de l’OFAG dans les dix jours suivant la notification de la décision (art. 23a OVignes).

2) Enregistrement des cultures

Une fois le producteur agrémenté, ce dernier doit faire enregistrer ses cultures, à savoir les parcelles de multiplication ainsi que tout le matériel qui y est cultivé (art. 4 al. 1 OVignes). A la réception d’une demande d’enregistrement, l’OFAG mandate un laboratoire agréé pour procéder à l’évaluation des conditions d’enregistrement. Ces dernières portent sur la qualité du sol, sur l’installation des parcelles et sur l’absence d’organismes nuisibles. Une distance réglementaire entre les pépinières et d’autres vignes en production doit par exemple être respectée, et des analyses de sols sont effectuées dans certains cas pour établir l’absence de nématodes vecteurs de virus sur la parcelle (art. 14 et Annexe 1 OVignes)919.

Une fois les contrôles effectués, une décision d’admission ou de refus de la culture est notifiée au producteur920. En cas de refus, le producteur peut former opposition à la décision auprès de l’OFAG (art. 23a OVignes).

Notons finalement que les plants de vigne sont surveillés de près tout au long de leur parcours. En effet, les vignobles font également l’objet d’un cadastre officiel, et

917 OFAG, Information à l’attention des pépiniéristes (2017).

918 OFAG, Variétés, semences et plants (2009), p. 92.

919 OFAG, Information à l’attention des pépiniéristes (2017).

920 OFAG, Information à l’attention des pépiniéristes (2017).

une autorisation est délivrée par les autorités cantonales compétentes pour planter de nouveaux plants de vigne (art. 60 LAgr) dans le but d’éviter la surproduction viticole.