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Une première tentative pour distinguer moines et chanoines

Section i: Enquête sur la législation canonique du concile de Ver (755) à la fin du règne de Charlemagne

A) Une première tentative pour distinguer moines et chanoines

a) Le canon 11 du concile de Ver (755)

Le concile de Ver est réuni en 755 sur l’initiative du roi Pépin le Bref. La présidence en revient à l’évêque de Metz, Chrodegang90

. Ce dernier a succédé comme légat du pape à l’archevêque Boniface martyr l’année précédente, lors d’une mission évangélisatrice en Frise et qui, de toute façon, ne séjournait plus à la cour des Pippinides depuis le retrait plus ou moins forcé de Carloman, le frère aîné de Pépin le Bref, au monastère du Mont-Cassin. La personnalité de Chrodegang a un certain intérêt pour les questions qui nous occupent. Ce fidèle des Pippinides, ancien référendaire de Charles-Martel, vient en effet de rédiger, en 754, une règle pour les clercs de l’Église de Metz91

. S’inspirant de la règle de saint Benoît pour les prescriptions liturgiques - notamment la célébration des heures – Chrodegang s’en est néanmoins écarté sur un point essentiel, celui de la possibilité laissée aux religieux de disposer de biens propres. Alors que le chapitre 33 de la règle de saint Benoît refuse absolument aux moines toute possession à titre personnelle, la règle de saint Chrodegang, en son chapitre 31, pose comme règle que le clerc doit certes donner ses biens propres à l’Eglise de Metz lors de son entrée dans la communauté, mais qu’il peut en garder l’usufruit sa vie durant. Cela apparaît dans l’intitulé même de ce chapitre 31 :

« De ce que celui qui veut s’associer dans l’ordre canonique spécial de cette congrégation doit faire présentement une donation solennelle des biens qu’il

90 Le rôle essentiel joué par Chrodegang lors du concile de Ver a été récemment souligné par Martin A. CLAUSSEN in The reform of the Frankish Church, Chrodegang of Metz and the regula canonicorum in the eighth century, op. cit., p. 47-49. L’auteur relève les similitudes entre le préambule du synode de Ver et la préface de la regula canonicorum. Il note aussi que le canon 3 du concile de Ver affirme la potestas de l’évêque sur les moines et clercs de son diocèse. Or cette conception très favorable à l’évêque corespond à celle qui sera développée en 757 dans le privilège en faveur du monastère de Gorze.

91 La date de rédaction de 754 pour la regula canonicorum est donnée par Pierre RICHÉ in Histoire des saints et de la sainteté chrétienne, op. cit., tome IV, p. 100. Dans son récent ouvrage Chrodegang of Metz and the Regula canonicorum in the eighth century, op. cit., Martin A. CLAUSSEN ne donne pas une date aussi précise. Il semble même hésiter sur le point de savoir si la regula canonicorum est antérieure ou postérieure au synode de Ver. Cependant, le rapprochement textuel effectué par cet auteur entre la préface de la regula canonicorum et le préambule du concile de Ver semble indiquer que ces deux textes sont presque contemporains. Or, le canon 11 du concile de Ver nous paraît beaucoup plus compréhensible s’il existe déjà une regula pour les clercs. La date de 754 proposée par Pierre RICHÉ pour la promulgation de la regula canonicorum paraît donc vraisemblable.

possède à l’église du bienheureux apôtre Paul, l’usufruit lui étant réservé pour le temps de sa vie »92.

L’influence personnelle de Chrodegang nous paraît visible dans le canon 11 du concile de Ver qui demande aux religieux de choisir entre deux modes de vie :

« Au sujet de ces hommes qui disent qu’ils se seraient tonsurés à cause de Dieu et, cependant, gardent leurs biens ou leur argent et ne vivent ni auprès de l’évêque, ni, dans un monastère, conformément à la règle, il a été décidé qu’ils doivent être dans un monastère sous l’ordo de la règle ou auprès de l’évêque sous l’ordo des canons, et s’ils font autrement et que, réprimandés par leur évêque, ils refusent de s’amender, qu’ils soient excommuniés. Et au sujet des servantes de Dieu voilées, que la même forme soit observée. »93

Ce canon se décompose en deux parties : la première dénonce le comportement abusif de certains religieux ; la seconde introduite par le verbe placuit expose la décision prise par les évêques pour mettre fin à cet abus.

Il convient d'examiner avec beaucoup d’attention la première partie de ce canon pour en comprendre l’objet et la portée. Elle s’ouvre par l’expression très générale ces hommes (illis hominibus). Son emploi indique que les évêques qui ont rédigé ce canon ont du mal à déterminer le statut exact de ceux dont ils traitent ici : s’agit-il de moines ou de clercs ? On pourrait penser que la référence à la tonsure, considérée par Isidore de Séville comme la marque distinctive de la cléricature94, implique que les destinataires de ce canon sont des clercs. Cependant, l’emploi du subjonctif plus-que-parfait tonsorassent, qui a valeur d’irréel du passé, introduit un sérieux doute quant aux motivations réelles de la tonsure de ces clercs. Cela incite, à notre avis, à rapprocher ce canon du chapitre premier de la règle de saint Benoît. En effet, en ce chapitre intitulé Des genres de moines (De

generibus monachorum), Benoît de Nursie répertorie quatre catégories de moines : deux

qui sont tout à fait recommandables, les cénobites et les ermites, et deux qui le sont beaucoup moins, les sarabaïtes et les gyrovagues. A propos des sarabaïtes, Benoît dit notamment :

92

Règle de saint Chrodegang édition Schmitz, p 32 : “De eo quod in hoc canonicum specialem ordinem huius congregationis se sociare vult, de rebus quas possidet ad ecclesiam beati Pauli apostoli solemnem donationem per praesentem faciat, reservato tempore vitae suae usufructuario.”

93 Canon 11 du concile de Ver édité in M.G.H capitularia I, p. 35: « De illis hominibus, qui se dicunt propter Deum quod se tonsorassent, et modo res eorum vel pecunias habent et nec sub manu episcopi ne in

monasterium regulariter vivunt, placuit in monasterio sint sub ordine regulari ut sub manu episcopi sub ordine canonico, et si alter fecerint et correpti ab episcopo suo se emendare noluerint, excommunicentur. Et de ancillis Dei velatis eadem forma servetur. »

94Isidore de Séville, Liber de ecclesiasticis officiis, Ce texte est connu à l’époque carolingienne. Il est notamment retranscrit dans l’institutio canonicorum de 816.

« Conservant toujours leur fidélité au siècle par leurs œuvres, ils mentent à Dieu, c’est bien connu, par leur tonsure95

. »

Le mensonge à Dieu par la tonsure et la pratique d’œuvres séculières sont justement les reproches formulés à l’encontre des destinataires du canon 11 de Ver. Il est dès lors très probable que les évêques réunis à Ver en 755 se soient inspirés de la description des sarabaïtes dans la règle de saint Benoît. Or pour Benoît de Nursie, les sarabaïtes sont des moines, ce qui n’implique nullement qu’ils soient des clercs. Il existe donc une certaine ambiguïté quant au statut des religieux dénoncés par ce canon 11 : clercs ou moines ?

Cette ambiguïté provient de leur situation. Celle-ci peut être précisée, nous semble-t-il, si on analyse minutieusement l’expression latine nec sub manu episcopi nec in

monasterium regulariter vivunt. En latin classique l’adverbe regulariter devrait porter sur

le verbe vivere et concerner aussi bien les religieux vivant auprès de l’évêque96 que ceux vivant dans un monastère. Cependant, dans le cas présent, il vaut mieux, à notre avis, considérer que l’adverbe regulariter ne s’applique qu’à ceux qui vivent dans un monastère.

Plusieurs éléments viennent à l’appui de cette hypothèse. Tout d’abord l’expression

ordo regularis ne s’applique dans la suite du canon qu’aux seuls religieux vivant dans les

monastères. Ensuite, dans le canon 5 du même concile de Ver, l’adverbe regulariter est étroitement associé au terme monasterium :

« Que les monastères tant d’hommes que de jeunes filles vivent selon l’ordo, conformément à la règle… »97

Enfin, dans le canon 10 du même concile de Ver, l’adverbe regulariter est étroitement associé au substantif monachi :

« Que les moines qui vivent en toute sincérité conformément à la règle… »98

95 La Règle de Saint Benoît, Texte latin selon le manuscrit de S. Gall, Version française par Henri Rochais,Paris, Desclée de Brouwer, Paris, 1997, p. 10 : « adhuc operibus servantes saeculo fidem, mentiri Deo per tonsuram noscuntur » Comme nous le ferons assez souvent pour cette édition, nous avons remplacé la « version française » d’Henri Rochais qui sans être fautive est souvent assez éloignée du texte latin par notre traduction personnelle.

96

L’expression sub manu peut avoir en latin classique une nuance locale « à proximité» (Cf. GAFFIOT Félix, Le Grand Gaffiot, dictionnaire français-latin nouvelle édition revue et augmentée sous la direction de Pierre FLOBERT, Paris, Hachette, 2000, p. 958-959) . C’est le sens qui nous semble ici préférable d’adopter plutôt qu’une idée de dépendance puisque la suite du canon semble montrer que l’évêque dispose d’un pouvoir disciplinaire non seulement sur les clercs vivant sub manu episcopi mais aussi sur ceux vivant in monasterium.

97 Canon 5 du concile de Ver édité in M.G.H. capitularia I : « Ut monasteria tam virorum quam puellarum, secundum ordinem regulariter vivant… »

98 Canon 10 du concile de Ver édité in M.G.H. concilia I, p. 35: « Ut monachi, qui veraciter regulariter vivunt… »

Il nous semble donc que dans l’esprit des pères du concile de Ver, l’adverbe

regulariter qualifie la vie des moines vivant dans des monastères en conformité avec la

règle, c’est-à-dire observant la règle de saint Benoît de Nursie99

. Il semble d’ailleurs que

les évêques aient voulu opposer les clercs ou moines dont ils dénoncent l’attitude au canon 11 aux « moines qui vivent en toute sincérité conformément à la règle » (monachi qui

regulariter veraciter vivunt) évoqués au canon précédent.

Dès lors il nous semble que le canon 11 concerne principalement des religieux qui résident dans des monastères mais qui, en contradiction avec le canon 5 de ce même concile de Ver, ne vivent pas conformément à la règle de saint Benoît. Ils conservent notamment des biens propres, ce qui est strictement interdit par la règle.

A ces religieux ce canon 11 propose deux solutions : soit ils observent la règle de

saint Benoît, renoncent à tous biens propres et peuvent alors résider dans des monastères ;

soit ils quittent les monastères pour vivre auprès de l’évêque sous l’ordre canonique (sub

ordine canonico), c’est-à-dire probablement en observant la règle rédigée par Chrodegang

pour les clercs de l’église de Metz, et ils peuvent alors garder l’usufruit de leurs biens propres. Dès 755, Chrodegang semble donc avoir voulu promouvoir la nouvelle forme de vie commune autour de l’évêque imaginée pour les clercs de son diocèse comme une alternative à la vie monastique bénédictine.

Conformément à l’analyse qu’en a faite Catherine Capelle, ce canon 11 du concile de Ver définit deux catégories de religieux clairement distinctes : les moines et les chanoines. Cependant notre analyse diverge sur les critères qui caractérisent les deux catégories ainsi définies. Selon cette historienne, le concile de Ver se situe au début d’une évolution tendant à définir juridiquement le moine à partir du votum qu’il prononce au moment de sa profession. Or il n’est fait aucunement allusion en ce canon 11 à un quelconque votum prononcé par le moine. Trois critères, nous semble-t-il, caractérisent en ce canon le moine : il réside dans un monastère; il vit conformément à la règle de saint

99 Le chapitre 7 du capitulaire promulgué en 742 par Carloman à la suite du premier concile réformateur dit « concile germanique » stipule que les moines et moniales doivent observer la règle de saint Benoît

(Cf.M.G.H. Capitularia I édité par Alfred BORETIUS, op. cit., p.) : « Et que les moines et les servantes moniales de Dieu s’efforcent d’ordonner, de vivre et de gouverner leur propre vie selon la règle de saint Benoît » (Et ut monachi et ancillae Dei monasteriales iuxta regulam sancti Benedicti ordinare et vivere, vitam propriam gubernare studeant). Il y a tout lieu de penser que cette prescription était en encore en vigueur au moment du concile de Ver. C’est pourquoi, nous pensons que l’adjectif regularis et l’adverbe regulariter renvoient à la règle de saint Benoît quand ils sont employés pour qualifier la vie des moines.

Benoît et il lui est interdit de posséder des biens propres. Par opposition, on peut définir au

moins deux critères qui caractérisent le chanoine : il réside auprès de l’évêque et il a la licence de conserver la jouissance de ses biens propres.

Les Pères du concile de Ver ne reconnaissent pas l’existence de monasteria

canonicorum. Pour eux les monastères doivent vivre « conformément à la règle »

(regulariter), ce qui implique que les religieux ou religieuses y résidant doivent observer la

règle de saint Benoît. L’objet du canon 11 est d’ailleurs de dénoncer les religieux qui

prétendent résider dans des monastères sans observer la règle de saint Benoît. Les deux solutions qui leur sont proposées, vivre dans un monastère conformément à la règle de

saint Benoît ou vivre auprès de l’évêque conformément à la règle de saint Chrodegang ne

semblent pas compatibles avec l’existence de monasteria canonicorum100

.

b) La distinction entre moines et chanoines dans l’Admonitio Generalis

L’Admonitio generalis est un capitulaire promulgué par Charlemagne, roi des Francs, en mars 789. Les intentions du souverain sont clairement exprimées dans la préface de ce capitulaire101. Charlemagne adresse une admonition aux évêques à laquelle il joint un certain nombre de chapitres extraits de la législation canonique :

100

Cette non-reconnaissance des monasteria canonicorum par les évêques réunis à Ver semble en

contradiction avec l’observation de Pierre TORQUEBIAU dans l’article « chanoines » du Dictionnaire de droit canonique, Paris, 1942., tome 3, col. 473 qui cite comme plus ancien exemple de l’expression

monasteria canonicorum, les Statuta de saint Boniface. Cependant, l’authenticité « bonifacienne » de ce texte nous paraît douteuse. En effet la collection canonique dite Statuta de saint Boniface est composée de deux séries de canons. Le canon dans lequel il est question de monasteria canonicorum est le canon 15 de la seconde série. Or celle-ci comprend en outre le canon 11 qui indique que l’abbé ou l’abbesse qui ne fait pas convenablement sa tâche doit être corrigé par l’imperator. Cette mention du titre impériale nous paraît impliquer que cette seconde série de canons placée sous le patronage de Boniface est en réalité une compilation de dispositions canoniques postérieures au couronnement impérial de Charlemagne en 800. D’ailleurs MANSI avait déjà remarqué, que les canons 4, 12, 14 et 15 de cette seconde série des Statuta de saint Boniface étaient similaires à des dispositions des conciles réformateurs de Mayence et Arles réunis par Charlemagne en 813 et avait conclu que la compilation de cette seconde série des Satuta de saint Boniface était postérieure à 813. Cette conclusion nous paraît fondée. (Cf. Charles Joseph HEFELE, Histoire des conciles d’après les documents originaux, tome III, Paris, Letouzey et Ané, 1910, p. 930, note 2 : malgré ces éléments qu’il rapporte, HEFELE en tient pour l’authenticité de cette seconde série des Statuta de saint Boniface).

101 Nous ne sommes guère convaincu par l’argumentation d’Elisabeth MAGNOU-NORTIER contestant l’authenticité de cette préface en arguant de l’humilité selon elle excessive dont ferait preuve Charlemagne face aux évêques. Voir MAGNOU-NORTIER Elisabeth, « La tentative de subversion de l’Etat sous Louis le Pieux et l’œuvre des falsificateurs » in M.A., 1999, p. 331-365 et 615-641.

« Mais d’autre part nous avons joint quelques capitula extraits des institutions canoniques qui nous paraissaient les plus nécessaires. »102

Il apparaît que c’est le roi qui a lui-même choisi les textes canoniques qui lui paraissaient les plus importants. Les textes canoniques anciens forment les cinquante-neuf premiers chapitres de l’Admonitio generalis, les cinquante premiers sont des textes conciliaires classés par concile, les neuf suivants des extraits des décrétales pontificales. Ces textes choisis par Charlemagne sont connus de lui par l’intermédiaire de la collection canonique Dionysio-Hadriana qui a été remise à Charlemagne par le pape Hadrien Ier en 774.

A la suite de ces cinquante-neuf premiers chapitres, le soixantième en prescrit l’application aux évêques et introduit une nouvelle série de capitula :

« Il y aussi quelques capitula qu’il nous a paru utile d’ajouter à la précédente admonition. »103

Les chapitres ainsi introduits, au nombre de vingt-deux, sont des prescriptions nouvelles élaborées par Charlemagne.

Il convient, nous semble-t-il, d’étudier à la fois ce que le souverain a retenu de la législation ancienne concernant les moines et chanoines, et les prescriptions nouvelles qu’il a prises à ce sujet, afin d’apercevoir comment Charlemagne a exploité le corpus du droit canonique antique pour fixer la distinction entre moines et chanoines.

Dans les capitula extraits des textes canoniques anciens, deux concernent la question de la différence entre moines et clercs. Le premier est le chapitre vingt-six tirés du concile de Chalcédoine :

« Aux moines et à tout le clergé. De même en ce même concile, que les clercs et les moines demeurent dans leur propositum et dans leur vœu qu’ils ont promis à Dieu. »104

102 Préface de l’Admonitio generalis éditée in M.G.H. Capitularia regum francorum I , op. cit., p. 53.

103

Canon 60 de l’Admonitio generalis édité in M.G.H. Capitularia I, op. cit., p. 57 : « Sunt quoque aliqua capitula quae nobis utilia huic praecedenti ammonitione subiungere visa sunt. »

104 Chapitre 26 de l’Admonitio generalis édité in M.G.H. Capitularia I, op. cit., p. 56 : « Monachis et omni clero. Item in eodem concilio, ut clerici, et monachi in suo proposito et voto quod Deo promiserunt

permaneant. » Nous avons laissé le terme propositum en latin car sa traduction ne nous paraît pas évidente. Selon le Grand Gaffiot (op. cit. p. 1275), le terme propositum peut avoir trois sens 1°) projet, dessein ; 2°) sujet, thème objet ; 3°) proposition majeure d’un syllogisme. Aucun de ces sens ne nous apparaît pleinement satisfaisant. Cependant il faut noter que le substantif propositum est formé sur le participe passé du verbe proponere . Le sens premier de ce verbe est exposer, présenter d’où le sens dérivé d’annoncer (Grand Gaffiot, p. 1274-1275). Dans le contexte de ce canon, il noussemble donc que le propositum des moines et

Ce capitulum prescrit aux moines comme aux clercs de demeurer fidèles aux engagements pris au moment de leur entrée dans la vie monastique ou cléricale. Il ne semble pas établir de différence de ce point de vue entre ces deux formes de vie. Il est immédiatement suivi du chapitre vingt-sept qui vient en quelque sorte le compléter :

« Aux prêtres. De même dans le décret du pape Innocent sur le même sujet, que le moine, s’il est promu à la cléricature, n’oublie pas le contenu de sa profession monastique »105

Il convient tout d’abord de noter que ce capitulum vient déroger à la règle de classement des cinquante-neuf premiers chapitres de l’Admonitio generalis que nous avons énoncée plus haut. En effet, ce chapitre 27 est un extrait de la décrétale du pape Innocent Ier que l’on a intercalé parmi les canons du concile de Chalcédoine. C’est, nous semble-t-il, l’unique entorse à la procédure de classement habituellement suivie. Elle peut s’expliquer par le fait que ce canon porte sur le même sujet que le précédent (de eadem

re) : il a donc paru préférable au compilateur de le placer juste après.

Ce canon complète le précédent en ce qu’il insiste sur le respect des engagements pris par le moine au moment de sa profession, même après une éventuelle promotion de celui-ci à la cléricature. Cependant, par rapport au canon précédent, il introduit une différence entre moines et chanoines. En effet, l’engagement dans la vie monastique apparaît ici comme plus fort et plus contraignant que l’engagement dans la vie cléricale : le