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Une différence de pratique marquée entre moines et chanoines sur la propriété personnelle

Section ii: La distinction entre moines et chanoines dans la législation promulguée lors des assemblées

F) Une différence de pratique marquée entre moines et chanoines sur la propriété personnelle

L’éventuel engagement que prend le chanoine à son entrée à la communauté n’a pas la même valeur que la profession monastique. La profession selon la règle de saint

Benoît est vraiment ce qui fait le moine et lorsqu’il trahit l’engagement pris lors de sa

profession et notamment lorsqu’il quitte le monastère, le moine perd sa qualité de moine. Au contraire le chanoine est clerc avant d’être chanoine et même s’il rompt l’engagement qu’il a pris à son entrée dans la communauté, il demeure clerc.

F) Une différence de pratique marquée entre moines et chanoines

sur la propriété personnelle

a) L’interdiction de toute propriété personnelle dans la règle de saint Benoît

219 Chapitre CXII de l’Institutio canonicorum in M.G.H. concilia II, p 388: « Ergo professus est sanctitatem, professus est communiter vivendi societatem, professus est quam bonum et quam iocundum habitare fratres in unum »

220

Pour comparer pratique monastique et pratique canoniale, il convient tout d’abord de considérer la position exprimée dans la règle de saint Benoît de Nursie sur le sujet, d’autant qu’elle n’est nullement remise en cause par la législation promulguée lors des assemblées de 816 et 817. Le chapitre XXXIII de la règle de saint Benoît intitulé « Les

moines doivent-ils avoir quelque chose en propre ? »221 s’ouvre par une condamnation très

virulente de toute propriété personnelle des moines :

« C’est surtout ce vice-là qu’il faut radicalement extirper du monastère afin que nul n’ait la présomption de donner ou de recevoir quelque chose sans ordre de l’abbé, ni d’avoir quelque chose en propre, absolument aucun bien, ni livre, ni tablettes, ni stylets, absolument rien, d’autant qu’il ne leur est pas permis de disposer de leurs corps ou de leurs désirs selon leur propre volonté .»222

Deux éléments sont à retenir de cette condamnation de la possession de bien personnels par le moine dans la règle de saint Benoît. Tout d’abord, elle a un caractère absolu qui ne souffre aucune exception. Ensuite, elle est explicitement reliée par Benoît de Nursie à la question de l’obéissance à l’abbé. C’est parce que le moine a entièrement remis sa volonté aux mains de son abbé qu’il n’a plus la licence de disposer de biens propres.

b) Comment les moines disposent de leurs biens personnels à leur entrée au monastère

L’interdiction faite aux moines de toute propriété personnelle pose la question de la manière dont le novice adulte dispose de ses biens à l’entrée au monastère.

Au verset 24, le chapitre LVIII de la règle de saint Benoît, prévoyait que le novice devait distribuer ses biens aux pauvres ou les laisser au monastère :

221

La Règle de Saint Benoît, op. cit., p. 78-79 : « Si qui debeant monachi proprium habere. »

222 La Règle de Saint Benoît,op. cit., XXXIII, 1-4, p. 78-79 : « Praecipue hoc vitium radicitus amputandum est de monasterio ne quis praesumat aliquid dare aut accipere sine iussione abbatis neque aliquid dare aut accipere sine iussione abbatis, neque aliquid habere proprium, nullam omnino rem, neque codicem, neque tabulas, neque grafium sed nihil omnino, quippe quibus nec corpora sua nec voluntates licet habere in propria voluntate. » Contrairement à notre habitude nous n’avons pas traduit le terme voluntas répété par Benoît de Nursie par le même terme francais. En effet même s’il est très probable que saint Benoît a intentionnellement répété ce terme pour souligner que le moine renonce à toute volonté propre, voluntas ne nous semble pas avoir tout à fait le même sens au pluriel et au singulier : le pluriel voluntates nous paraît mieux traduit par « désirs ».

« S’il a des biens ou qu’il les distribue préalablement aux pauvres, ou, que, par une donation solennelle, il les offre au monastère, sans rien se réserver du tout. »223

Les décrets authentiques de 816 précisent quelque peu la prescription de Benoît de Nursie. Le futur moine confie les biens aux monastères durant le temps de son noviciat et ce n’est qu’au moment de sa profession qu’il peut donner ses biens aux monastères ou aux pauvres conformément à la règle:

« mais, s’il a des biens, qu’il les confie à ses parents. Mais, après avoir accompli l’année de sa probation, qu’il fasse à ce sujet ce que la règle prescrit. »224.

Cette précision apportée par Benoît d’Aniane a peu attiré l’attention des historiens. L’un des rares à l’avoir notée est Dom Philibert Schmitz dans un article déjà ancien225

. Son interprétation ne nous paraît cependant pas convaincante. En effet il voit dans cette mesure l’origine des vocations forcées puisque désormais les membres d’un lignage aristocratique ont intérêt de voir un de leurs parents entrer au monastère pour disposer pendant un an de sa fortune. Or il nous semble que la grande source des vocations forcées est plutôt la pratique de l’oblation des enfants pour laquelle Louis le Pieux et Benoît d’Aniane se montrent en réalité plus prudents que Benoît de Nursie lui-même.

Il convient de replacer la précision introduite par Benoît d’Aniane dans la continuité de la législation promulguée à la fin du règne de Charlemagne sur ce sujet. En effet le chapitre 5 d’un capitulaire de Charlemagne de 811226

ainsi que le chapitre 7 du concile réformateur de Chalon tenu en 813227 s’inquiètent du sort des hommes libres attirés au monastère sous la menace des châtiments infernaux par des abbés ou des évêques désireux d’accroître le patrimoine de leur monastère ou de leur église. Le concile de Chalon prévoit même que si l’abus de confiance de la part de l’évêque ou de l’abbé est prouvé, les biens doivent être restitués aux héritiers, le malheureux abusé ne pouvant revenir sur son engagement :

223

La Règle de Saint Benoît, op. cit., p 126 : « Res si quas habet, aut eroget prius pauperibus aut facta solemniter donatione conferat monasterio, nihil sibi reservans ex omnibus. ».

224 Synodi primae Aquisgranensis decreta authentica édition Josef Semmler in Corpus consuetudinum monasticarum, op. cit. , p 466-467 : « res vero si quas habet parentibus suis commendat. Expleto probationis suae anno secundum quod regula precipit. »

225

Dom Philibert Schmitz, « L’influence de saint Benoît d’Aniane dans l’histoire de l’ordre de saint Benoît » , op. cit.

226 Capitula de causis cum episcopis et abbatibus tractandis édition Alfred Boretius in M.G.H. capitularia I, op. cit., p163.

227

« En effet que les biens qui sont reconnus avoir été donnés par des personnes illettrées et négligentes et avoir été non seulement reçus mais volés par des avares et des cupides, soient rendus aux héritiers qui sont reconnus avoir été déshérités par la démence de leurs parents et l’avarice des instigateurs. »228

.

Louis le Pieux et Benoît d’Aniane cherchent à mettre fin à ce type d’abus : le nouveau moine ne donne ses biens aux monastères – ou les distribue aux pauvres – qu’après son année de noviciat. Il a donc un certain temps pour revenir sur son engagement.

c) Chanoines et propriété personnelle dans l’institutio canonicorum

La question de la possession de biens propres par les chanoines est traitée dans le chapitre CXX de l’institutio canonicorum qui est intitulé « Quels sont les clercs établis

dans la congrégation canonique qui doivent recevoir des revenus ecclésiastiques »229. En

effet ce chapitre établit un lien entre la possession de biens personnels par les chanoines et l’attribution de revenus à ceux-ci par l’abbé. Le principe général qui est appliqué ici est que les chanoines disposant personnellement soit de biens propres, soit de biens ecclésiastiques doivent recevoir de leur abbé des revenus moindres que les chanoines qui ne possèdent rien.

Pour justifier ces dispositions, les évêques réunis à Aix-la-Chapelle en 816 citent abondamment en ce chapitre CXX le De vita contemplativa, une œuvre attribuée par les clercs carolingiens à Prosper d’Aquitaine mais due en réalité à un clerc arlésien de la fin du Ve siècle, Julien Pomère. Jean Devisse, qui a étudié l’influence de Julien Pomère, sur les clercs carolingiens note d’ailleurs que l’institutio canonicorum présente le seul exposé complet de la doctrine de cet auteur sur la pauvreté des clercs, les auteurs carolingiens se contentant par la suite de lui emprunter quelques formules sorties de leur contexte230

228

Ibidem : “Res namque, quae ab inlectis et neglegentibus datae, ab avaris et cupidis non solum acceptae, sed raptae noscuntur, heredibus reddantur, qui dementia parentum, avaritia incentorum exhereditati esse noscuntur.”

229 Chapitre XX de l’Institutio canonicorum in M.G.H concilia 2, p. 399 : : « Qui clerici in congregatione canonica constituti ecclesiastica accipere debeant stipendia »

230

DEVISSE Jean, « L’influence de Julien Pomère sur les clercs carolingiens » in R.H.E.F., 56, 1970, p. 293 : « Le concile d’Aix de 816 est celui qui a le plus largelebr et le plus loyalement fait apple à l’œuvre de Pomère. C’est le seul cas où soient cités le chapitre 11 qui définit le style de vie recommandé à un clerc, et le chapitre 10 qui interdit à quiconque de vivre, à titre privé, des biens ecclésiastiques . 816 est donc le seul moment où la pensée globale de Pomère ait rééllement influencé le clergé carolingien. »

Il convient de présente brièvement la doctrine de Julien Pomère sur les biens ecclésiastiques afin d’apercevoir ce que les clercs carolingiens en ont retenu. Cette démarche est d’autant plus légitime que de larges extraits de l’œuvre de Julien Pomère sont cités parmi les autorités patristiques dans la deuxième partie de l’institutio canonicorum. La question des biens d’église est traitée dans la seconde partie - les chapitres IX à XVI - du deuxième livre du De vita contemplativa.

Dans le chapitre IX intitulé « De ce que les clercs ne doivent rien avoir en propre

mais qu’ils reçoivent les richesses de l’Eglise comme des richesses communes dont ils auront à rendre compte à Dieu »231, Julien Pomère oppose les richesses personnelles et les

richesses de l’Eglise qui, selon lui, ne sont pas de même nature :

« Il y a intérêt à posséder les richesses de l’Église et à mépriser ses propres richesses par amour de la perfection. En effet les richesses de l’Église ne sont pas des richesses propres mais des richesses communes ; et c’est pourquoi tout homme, qui, par la vente ou l’abandon de tout qu’il avait, a montré qu’il faisait peu de cas de son bien, peut devenir, lorsqu’il accède à un poste de responsabilité de l’Église, l’administrateur de tout ce que possède l’Église. »232

En ce passage, Julien Pomère s’oppose à une conception monastique qui veut que celui qui a renoncé à tous ses biens pour se consacrer à Dieu ne doive plus rien posséder. Au contraire, selon lui, celui qui a renoncé à ses biens propres et qui est nommé à un poste de responsabilité dans l’Église doit accepter de posséder les biens de l’Église car il ne s’agit pas de ses biens propres mais de biens communs. A l’appui de sa démonstration, Julien Pomère cite l’exemple de deux aristocrates qui ont renoncé à tous leurs biens pour devenir moines, Paulin et Hilaire, et qui, par la suite, nommés respectivement évêques de Nole et d’Arles ont administré le patrimoine de leur Eglise. A la suite de ces exemples, Julien Pomère propose une définition des biens de l’Eglise qu’il convient d’étudier avec d’autant plus d’attention qu’elle a été reprise par les clercs carolingiens dans l’institutio

canonicorum :

231 Julien Pomère, De vita contemplativa édité par J.P. Migne in P.L. 59, col. 453 : “Quod sacerdotes nihil proprii habere debeant et ecclesiae faculates quasi communes, pro quibus Deo rationem reddituri sunt, suscipiant.” Le De vita contemplativa de Julien Pomère a fait l’objet d’une récente traduction par Rémy Jobard et Louis Gagliardi sous le titre La vie contemplative. Nous avons consulté cette traduction qui nous paraît de bonne qualité quoique très littéraire mais nous avons préféré pour la plupart des passages proposer notre propre version avec moin d’élégance mais en essayant de respecter au plus près la syntaxe et le vocabualire du texte latin.

232 Ibidem : « Expedit facultates ecclesiae possideri, et proprias perfections amore contemni. Non enim propriae sunt, sed communes ecclesiae facultates ; et ideo quisquis omnibus quae habuit dismissis aut venditis, fit rei suae contemptor, cum propositus fuerit factus ecclesiae, omnium quae habet ecclesia efficitur dispensator. »

« D’où il nous est donné à comprendre que de tels hommes, si grands, qui voulant être les disciples du Christ ont renoncé à tous ce qu’ils avaient, possédaient les richesses de l’Eglise non comme possesseurs mais comme mandataires. Et c’est pourquoi sachant que les biens de l’Eglise ne sont rien d’autre que les vœux des fidèles, les prix des péchés et les patrimoines des pauvres, ils ne les ont pas revendiqués pour leurs usages comme biens propres, mais comme biens qui leur étaient confiés, ils les ont distribués aux pauvres. En effet, c’est faire peu de cas de ce que l’on possède que posséder non pour soi mais pour les autres, et ne pas rechercher les richesses de l’Eglise par avidité de posséder mais les prendre en charge avec le souci de venir en aide. Ce que l’Eglise a, elle l’a en commun avec ceux qui n’ont rien, et de ce fait elle ne doit rien dépenser pour ceux qui ont suffisamment par eux-mêmes, puisque donner à ceux qui ont, ce n’est rien d’autre que perdre. »233

A partir de la définition des biens ecclésiastiques comme « vœux des fidèles, prix des péchés et patrimoine des pauvres », formule qui sera abondamment citée et commenté à l’époque carolingienne, Julien Pomère définit une sorte d’éthique de l’administrateur des biens ecclésiastiques qui, ayant conscience de gérer un patrimoine détenu en commun avec les pauvres, doit être plus soucieux de distribuer ces biens pour la subsistance des pauvres que de les accaparer pour ses usages personnels.

Cette conscience de la nature particulière des biens ecclésiastiques doit guider l’administrateur quand il s’agit de les attribuer à des clercs. Comme le laisse présager la formule lapidaire « donner à ceux qui ont ce n’est rien d’autre que perdre » (nihil aliud sit

habentibus dare quam perdere) Julien Pomère considère comme inutile l’attribution de

biens de l’église à des clercs qui disposent de biens propres en quantité suffisante. C’est la thèse qu’il expose dans le chapitre X du deuxième livre du De vita contemplativa qui s’ouvre par la formule suivante :

« Ils commettent un grand péché ceux qui possédant eux-mêmes des biens veulent qu’on leur donne quelque chose et reçoivent ce par quoi le pauvre aurait dû être nourri. »234

Dans cette attitude générale qu’il condamne Julien Pomère distingue deux cas. Il y a tout d’abord ceux qui considèrent que le service qu’il rende à l’Eglise mérite une

233

Ibidem : « Unde datur intelligi quod tanti ac tales viri qui volentes esse Christi discipuli, renutiaverunt omnibus quae habebant non ut posessores, sed ut procuratores facultates ecclesiae possidebant. Et idcirco scientes nihil aliud esse res ecclesiae, nisi vota fidelium, pretia peccatorum, et patrimonia pauperum ; non eas vindicaverunt in usus suos, ut proprias, sed ut commendatas pauperibus diviserunt. Hoc est enim possidendo contemnere non sibi, sed aliis possidere, nec habendi cupiditate ecclesiae facultates ambire sed eas pietate subveniendi suscipere. Quod habet ecclesia cum omnibus nihil habentibus, habet commune, nec aliquid inde eis qui sibi de suo sufficiunt debet erogare, quando nihil aliud sit habentibus dare quam perdere. »

234 Ibidem : « Nec illi qui sua possidentes dari sibi aliquid volunt, sine grandi peccato suo, unde pauper victurus erat accipiunt. »

rétribution. Julien Pomère les condamne en leur rappelant que les serviteurs de Dieu doivent attendre des récompenses éternelles et non des rétributions terrestres :

« Quant à ceux qui servent l’Église et qui, croyant qu’il convient qu’on les rétribue pour leur labeur, acceptent volontiers et même réclament, tout comme s’ils leur étaient dus, les biens dont ils n’ont pas besoin, ils ont un point de vue bien matériel s’ils pensent que ceux qui servent fidèlement l’Eglise doivent recevoir des revenus terrestres et non pas des récompenses éternelles. »235

Ce passage est important en ce qu’il montre le refus de Julien Pomère de considérer le versement de biens d’Église aux clercs comme la rémunération d’un service rendu par les clercs à l’Eglise.

Julien Pomère examine ensuite le cas de ceux qui, sans réclamer une rétribution pour leur tâche, vivent sur les ressources ecclésiastiques alors que leurs biens propres suffiraient à leur subsistance :

« Quant à ceux qui, s’estimant suffisamment pourvus, ne réclament certes pas qu’on leur donne quelque chose à titre de dû mais vivent pourtant aux frais de l’Église, ce n’est pas à moi de dire quel grand péché ils commettent en ayant la présomption de recevoir les aliments des pauvres, eux qui grèvent en plus de leurs dépenses personnelles l’Église qu’ils auraient dû soutenir avec leurs propres ressources ; et c’est peut-être même pour cette raison qu’ils vivent en communauté, pour ne pas avoir à nourrir de pauvres et à accueillir les étrangers ou pour ne pas diminuer leur fortune par les dépenses quotidiennes. »236

Le trait remarquable en ce passage est que Julien Pomère considère, semble-t-il, la possession de biens propres comme incompatible avec la vie en communauté (in

congregatione). Pour lui, le clerc qui dispose de biens propres doit subvenir à ses dépenses

sur ses ressources personnelles et il n’a pas à recevoir une part des biens de la communauté.

Après avoir dénoncé au chapitre X du deuxième livre du De vita contemplativa les abus commis par les clercs en matière de possession de biens d’Église, Julien Pomère décrit au chapitre XI quel devrait être le comportement idéal en la matière :

235 Ibidem : « Qui autem ecclesia serviunt, et labori suo velut debita reddi oportere credentes, ea quibus opus non habent, aut accipiunt libenter aut exigunt ; nimis carnaliter sapiunt si putant quod ecclesiae fideliter servientes stipendia terrena, non potius praemia aeterna percipiant.. »

236

Ibidem : « Illi quoque qui velut idonei nihil quidem sibi dari, sed tamen ecclesiae sumptibus vivunt, non est meum dicere, quali peccato cibos pauperum praesumendo suscipiant, qui ecclesiam quam juvare de propriis facultatibus debuerunt, suis expensis insuper gravant ; propter hoc fortassis in congregatione viventes, ne aliquos pauperes pascant, ne advenientes sucipiant, aut ne suum censum expensis cotidianis minuant. »

« C’est pourquoi le prêtre, auquel la charge de la distribution des secours a été confiée, reçoit du peuple ce qu’il a à distribuer non seulement sans avidité mais même avec une charité louable, et distribue fidèlement ce qu’il a reçu. En effet tous ses biens personnels, soit il les a laissés à ses parents, soit il les a distribués aux pauvres, soit il les a adjoints aux biens de l’Église et il s’est établi au nombre des pauvres par amour de la pauvreté si bien que lui-même vit en pauvre volontaire sur les biens qu’il fournit aux pauvres. »237

En ce passage, Julien Pomère établit un lien très clair entre le renoncement par le clerc à ces biens personnels et sa capacité à recevoir des biens de l’Église. C’est parce qu’il est devenu un pauvre volontaire en abandonnant ses biens personnels que le clerc peut recevoir une partie des biens de l’Église qui sont le « patrimoine des pauvres. »