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L’apparition des « monasteria canonicorum » dans les textes législatifs

Section i: Enquête sur la législation canonique du concile de Ver (755) à la fin du règne de Charlemagne

C) L’apparition des « monasteria canonicorum » dans les textes législatifs

a) L’assemblée d’Aix-la-Chapelle de 802

Le déroulement de l’assemblée d’Aix-la-Chapelle en 802 est connu par les Annales

de Lorsch :

« Et au mois d’octobre, (Charlemagne) réunit un synode universel (à Aix-la-Chapelle), et là il fit relire par les évêques, accompagnés de prêtres et diacres, tous les canons que le saint synode a reçus et les décrets des pontifes et il ordonna qu’ils fussent expliqués publiquement, en tout point, à tous les évêques, prêtres et diacres. De même, dans ce même synode, il réunit tous les abbés et les moines qui étaient présents en ce lieu ; et eux-mêmes firent une assemblée entre eux et lurent la règle du saint père Benoît, et des sages l’expliquèrent sous le regard des abbés et des moines. Et alors l’ordre (de Charlemagne) fut envoyé de manière générale à tous les évêques, abbés, prêtres, diacres et à tout le clergé afin que chacun (soit) à sa place suivant la constitution des saints pères, soit dans les églises épiscopales, soit dans les monastères, ou dans toutes les églises, corrige selon l’auctoritas des canons tout ce qui apparaîtrait en fait de fautes ou de négligences dans le clergé ou dans le peuple afin que les chanoines vivent selon les canons et que (chacun) fasse corriger tout ce qui dans les monastères et chez les moines se ferait contre la règle de saint Benoît, selon cette même règle de saint Benoît. »130 .

130

Annales de Lorsch édités in M.G.H. scriptores I, op. cit., p. 38-39 : « Et mense Octimbrio congregavit universalem synodum in iam nominato loco, et ibi fecit episcopos cum presbyteris seu diaconibus relegi universos canones, quas sanctus synodus recepit et decreta pontificum, et pleniter iussit eos tradi coram omnibus episcopis, presbyteris et diaconibus. Similiter in ipso synodo congregavit universos abbates et monachos qui ibi aderant ; et ipsi inter se conventum faciebant et legerunt regulam sancti patris Benedicti, et eam tradiderunt sapientes in conspectu abbatum et monachorum. Et tunc iussio eius generaliter super omnes episcopos, abbates, presbyteros, diacones, seu universo clero facta est, ut unusquisque in loco iuxta constitutionem sanctorum patrum sive in episcopatibus seu in monasteriis aut per universas ecclesias ut canonici iuxta canones viverent et quicquid in clero aut in populo de culpis aut de neglegentiis apparuerit, iuxta canonum auctoritate emendassent et quicquid in monasteriis seu in monachis contra regula sancti

Ce récit des Annales de Lorsch décrit précisément la méthode choisie par Charlemagne. L’empereur convoque une assemblée d’évêques, prêtres diacres abbés et moines Mais, il la divise en deux groupes. Aux évêques, prêtres et diacres il fait lire et expliquer les canons. Aux moines et abbés, il fait lire et expliquer la règle de saint Benoît. Dans l’esprit de Charlemagne, il s’agit d’enseigner à des représentants de chaque ordo la règle qui le régit, la règle de saint Benoît pour l’ordo des moines ; les canons, pour l’ordo des chanoines, à charge pour ces représentants des différents ordines de diffuser l’enseignement de ces textes dans l’ensemble de l’Empire.

Ce récit des Annales de Lorsch laisse en outre apparaître un élément nouveau pour les chanoines. Il n’est plus uniquement question des chanoines qui vivent des églises épiscopales (in episcopatibus) mais aussi de ceux qui vivent dans des monastères (in

monasteriis).

A la suite de cette assemblée d’Aix-la-Chapelle furent promulgués plusieurs capitulaires qui permettent quelque peu de préciser ce que sont ces monasteria

canonicorum.

Dans le capitulaire intitulé Capitulare missorum generale, le chapitre 22 est consacré aux chanoines. Il s’ouvre par la phrase suivante :

« Que les chanoines observent pleinement la vie canoniale, et qu’à la maison épiscopale et même au monastère, ils soient instruits avec toute diligence selon la discipline canonique. »131

En ce passage, il apparaît clairement que les chanoines peuvent désormais vivre en deux lieux distincts : soit auprès de l’évêque (in domo episcopali), soit dans un monastère (in monasterio). Cependant cette possibilité de lieux de résidence divers pas n’altère pas l’unité du groupe des chanoines puisque tous, quel que soit leur lieu de résidence, doivent être instruits dans la même discipline canonique.

Le chapitre 32 d’un autre capitulaire promulgué à la suite de cette assemblée d’Aix-la-Chapelle intitulé Capitulare missorum item speciale, définit, de son côté, le rôle des abbés des chanoines :

Benedicti factum fuisset, hoc ipsum iuxta ipsam regulam sancti Benedicti emendare fecissent. » Selon le dictionnaire de Blaise, le verbe latin tradere peut avoir le sens d’expliquer chez des auteurs latins notamment chez saint Augustin et c’est le sens qui nous a semblé préférable d’adopter ici.

131 Capitualre missorum generale édité in M.G.H. Capitularia regum Francorum I, op. cit., p. 91-99 : « Canonici autem pleniter vitam obserbent canonicam, et domo episcopali vel etiam monasterio cum omni diligentiam secundum canonica disciplina erudiantur. » Le latin de ce texte est très médiocre. Mais si l’on passe outre ces particularités grammaticales, le texte ne pose pas de problèmes de compréhension.

« Que les abbés canoniaux comprennent les canons et les observent, et que les clercs canoniaux vivent selon les canons132. »

Ce bref capitulum nous donne deux renseignements importants. Tout d’abord il nous apprend l’existence d’abbates canonici en lesquels il faut voir, nous semble-t-il, les supérieurs des monasteria canonicorum. Les chanoines vivant dans des monastères ne sont pas sous la responsabilité directe de l’évêque mais dépendent d’un abbé. Les monastères de chanoines ont donc une organisation comparable à celle des monastères de moines. L’autre élément important, sur lequel insiste ce chapitre, est que ces abbates canonici doivent vivre selon les canons et servir en quelque sorte de modèle par leur vie aux religieux dont ils ont la charge. On retrouve l’idée exprimée par Charlemagne dans la lettre qu’il adresse aux religieux de Saint-Martin de Tours en 801 ou 802, lorsqu’il leur rappelle qu’il leur a donné pour abbé un homme religieux, Alcuin, afin qu’il les façonne par sa bonne conversatio. D’ailleurs le chapitre 33 de ce même capitulaire exprime la même idée cette fois pour les monastères de moines :

« Que les abbés réguliers et les moines comprennent la règle et qu’ils vivent selon la règle. »133

L’apparition des monasteria canonicorum pose bien évidemment la question des fondements de la distinction entre moines et chanoines. Le lieu de résidence ou le supérieur de la communauté ne sont plus des critères qui permettent des distinguer les moines des chanoines puisque des chanoines peuvent désormais vivre dans des monastères sous l’autorité d’un abbé. Le point qui semble dès lors essentiel est la norme qui régit la vie de chaque groupe, règle de saint Benoît pour les moines, canons pour les chanoines. Il faut noter de ce point de vue que le terme regula n’est plus employé pour désigner la norme de vie des chanoines comme c’était le cas dans le chapitre 73 de l’Admonitio generalis, probablement car ce terme risquerait de créer une ambiguïté.

Cette distinction entre moines vivant selon la règle de saint Benoît et chanoines vivant selon les canons se retrouve pour les religieuses. Dans le chapitre 34 du Capitulare

missorum item speciale, Charlemagne donne des prescriptions concernant les chanoinesses

et leurs abbesses :

132 Capitulare missorum item speciale édité in M.G.H. Capitularia I, op. cit., p. 102-104: “Ut abbates canonici canones intellegant et canones observent, et clerici canonici secundum canones vivant.”

133

« Que les abbesses canoniales et les religieuses canoniales vivent selon les canons et que leurs cloîtres soient disposés de manière ordonnée. »134

Ce chapitre est immédiatement suivi du chapitre 35 qui concerne les moniales :

« Que les abbesses régulières et les religieuses vivant dans le propositum monastique comprennent la règle et vivent conformément à la règle, et que leurs cloîtres soient disposés de manière rationnelle. »135

Deux traits caractérisent ces prescriptions concernant les religieuses par rapport à celles concernant leurs homologues masculins. Tout d’abord, le terme sanctimonialis est employé usuellement pour qualifier toute religieuse ce qui oblige d’ailleurs le législateur à préciser par un qualificatif ou une périphrase s’il traite des chanoinesses (sanctimoniales

canonice) ou de moniales (santimoniales in monachico proposito existentes). Ensuite les

prescriptions concernant les religieuses insistent sur la construction des cloîtres alors que cette clause est absente de celles concernant les religieux. Cela s’explique par le fait que la clôture des religieuses, qu’il s’agisse de moniales ou de chanoinesses, est beaucoup plus stricte que celle des religieux.

b) « Monastères de moines » et « monastères de chanoines » dans les conciles réformateurs de 813

En 813, Charlemagne ordonne la réunion de cinq conciles réformateurs à Arles, Chalon-sur-Saône, Mayence, Reims et Tours. Dans leurs actes, ces différents conciles traitent à des degrés divers de la vie monastique et canoniale.

Le concile réuni à Chalon ne consacre que peu de place à la question de la vie monastique car, selon le rapport des évêques au canon 22, la règle de saint Benoît est généralement pratiquée dans les monastères de Bourgogne :

« Au sujet des abbés et des moines, nous écrivons peu de choses ici pour cette raison que presque tous les monastères réguliers établis dans ces régions proclament qu’ils vivent selon la règle de saint Benoît et que les documents du bienheureux Benoît démontrent en toutes choses de quelle manière ils (les abbés et les moines) doivent vivre. C’est pourquoi qu’on enquête avec diligence, où l’on vit selon cet ordo, et où l’on s’éloigne de cette ordo, et qu’ils

134 Idem : « Ut abatissae canonicae et sanctimoniales canonice secundum canones vivant et claustra earum ordinabiliter composita sint. »

135 Idem : « Ut abbatissae regulares et sanctimoniales in monachico proposito existentes regulam intellegant et regulariter vivant, et claustra earum rationabiliter disposita sint. »

s’efforcent de vivre selon l’instruction de ce même homme bienheureux, ceux qui ont professé devant témoins qu’ils vivraient ainsi. »136

Deux traits peuvent être retenus de ce canon. Tout d’abord il convient de remarquer que les évêques considèrent que la règle de saint Benoît suffit à définir entièrement (per

omnia) la vie des moines. Il y a là un trait quelque peu singulier si l’on considère que,

seulement trois ans plus tard, les abbés et moines réunis à Aix-la-Chapelle, sur l’initiative de Louis le Pieux, vont au contraire juger nécessaire de compléter la règle de saint Benoît par une série de prescriptions coutumières. Ce décalage peut s’expliquer si l’on prend en compte que les pères du concile de Chalon sont essentiellement des évêques et non des praticiens de la règle comme le seront les abbés et moines réunis à Aix-la-Chapelle. L’autre trait intéressant de ce canon est l’importance accordée par les évêques à la profession monastique. La promesse solennelle devant témoins (cum attestatione) d’observer la règle de saint Benoît faite par le moine à son entrée au monastère est considérée désormais comme la caractéristique du moine et la bonne observance de celui-ci est jugée à l’aune de la fidélité à cette promesse. Cette profession faite devant témoins et dont il est donc facile d’attester la réalité tend à devenir la traduction concrète du « vœu de la vie monastique » évoqué par l’Admonitio generalis de 789.

Lors du concile réuni à Mayence est reprise la procédure déjà mise en œuvre lors de l’assemblée d’Aix-la-Chapelle de 802 : les abbés et moines siègent en un lieu séparé du reste de l’assemblée. Le fait est attesté par un passage de la préface de ce concile :

« Au vrai, dans une autre turma siégèrent des abbés et des moines éprouvés lisant la règle de saint Benoît et traitant avec diligence de quelle manière ils pourraient mener la vie des moines à un état meilleur et à une amélioration avec la grâce de Dieu. »137. »

Parmi les canons promulgués lors de ce concile, le canon XIII concernant les vierges sacrées (De sacris virginibus) est particulièrement intéressant car il définit un critère net pour discerner les moniales des chanoinesses :

136 Canon XXII du concile de Chalon in M.G.H. Concilia II, p. 278 : « XXII De abbatibus vero et monachis idcirco hic pauca scribimus, quia paene omnia monasteria regularia in his regionibus constituta secundum regulam sancti Benedicti se vivere fatentur ; quae beati Benedicti documenta per omnia demonstrant, qualiter eis vivendum sit. Inquiratur ergo diligenter, ubi secundum ipsum ordinem et ubi ab ipso ordine digressum est, et iuxta eiusdem beati viri institutionem vivere certent qui se, ut ita viverent, cum adtestatione professi sunt. »

137 Préface du concile de Mayence éditéein M.G.H. concilia II, p 259-260 : « In alia vero turma sederunt abbates ac probati monachi, regulam sancti Benedicti legentes atque tractantes diligenter, qualiter monachorum vitam in meliorem statum atque augmentum cum Dei gratia perducere potuissent. »

« Nous décidons que l’abbesse doit vivre en tout de manière juste et droite avec les religieuses. Au vrai, que celles qui ont fait la profession de la règle de saint Benoît vivent conformément à la règle, sinon, qu’elles vivent en pleine conformité avec les canons et qu’elles soient gardées avec un soin vigilant, et qu’elles demeurent dans leur cloître et qu’elles n’aient pas de sortie en dehors. Mais que les abbesses elles-mêmes demeurent dans les monastères et n’aillent pas dehors sans la licence et le conseil de leur évêque. »138

En ce canon apparaissent trois traits intéressants. Nous n’insisterons pas sur les deux premiers que nous avons déjà aperçus précédemment : le partage de la vie des religieuses par l’évêque et l’insistance sur la rigueur de la clôture. Le point qui nous paraît plus original est le rôle central accordé à la profession monastique. Sont considérées comme moniales celles qui ont fait profession selon la règle de saint Benoît. Cela recoupe la législation du concile de Chalon concernant les moines et vient donc confirmer que la profession de la règle de saint Benoît est désormais considérée comme la caractéristique des moines et des moniales. Mais, ce qui est encore plus intéressant, c’est que les chanoinesses sont définies de manière purement négative comme les religieuses qui n’ont pas fait la profession de la règle de saint Benoît. A la lecture de ce canon il semblerait qu’il n’existe pas véritablement de profession canonique pour les religieuses mais que sont rangées, en quelque sorte par défaut, dans la catégorie des chanoinesses les religieuses qui n’ont pas fait la profession de la règle de saint Benoît et ne peuvent être considérées comme des moniales.

Le concile réuni à Tours, toujours en 813, est celui qui présente peut-être le plus d’intérêt pour notre sujet parce qu’il propose en son canon 24 une définition tout à fait intéressante des monastères de chanoines :

« Et de la même manière que les abbés des monastères en lesquels la vie canonique fut depuis l’antiquité et où elle est reconnue être maintenant veillent avec sollicitude à leurs chanoines pour qu’ils aient des cloîtres et des dortoirs dans lesquels ils puissent dormir ensemble, pour qu’ensemble ils se restaurent, pour qu’ils gardent les heures canoniques, qu’ils aient le vivre et des vêtements blancs suivant ce qui est possible afin qu’ils puissent plus facilement s’enchaîner au service de Dieu ; et que les abbés soient les guides et les éclaireurs de ceux qui leurs sont soumis par leur bonne vie et qu’ils montrent

138

Canon XIII du concile de Mayence édité in M.G.H. concilia II, p. 264: « Abbatissa autem cum

sanctimonialibus omnino recte et iuste vivere censemus. Quae vero professionem sanctae regulae Benedicti fecerunt, regulariter vivant; sin autem, canonice vivant pleniter et sub diligenti cura custodiam habeant et in claustris suis permaneant neque foras exitum habeant. Sed et ipsae abbatissae in monasteriis sedeant nec foras vadant sine licentia et consilio sui episcopi. »

la voie par laquelle en progressant de manière droite ils pourraient parvenir à la vie meilleure. »139

Plusieurs éléments sont à retenir de ce canon. Le premier concerne la formule utilisée pour désigner les monastères de chanoines, « monastère en lesquels la vie canonique fut depuis l’antiquité et où elle est reconnue être maintenant » (monasteri(a) in

quibus canonica vita antiquitus fuit vel nunc videtur esse). Cette formule pourrait paraître

en contradiction avec la thèse que nous venons de développer sur l’apparition de l’expression monasteria canonicorum dans les textes canoniques promulgués à la suite de l’assemblée d’Aix-la-Chapelle en 802. En réalité, nous semble-t-il, « monasteria

canonicorum » est en 802 une expression nouvelle pour désigner une réalité ancienne, celle

des monastères où n’a jamais été observée la règle de saint Benoît. Les religieux non-bénédictins de ces monastères sont désignés, à partir de 802, comme des chanoines (canonici). Les Pères du concile de Tours appliquent rétrospectivement cette nouvelle terminologie à l’histoire ancienne de ces monastères.

Cette formule peut en outre comprise de deux manières selon qu’on donne à la conjonction vel son sens classique de ou bien ou le sens attesté dans le latin tardif de et. Dans le premier cas, cette formule définirait deux sortes de « monastères de chanoines » : d’une part ceux où la vie canonique existe depuis longtemps, et, d’autre part ceux où la vie canonique a été installée récemment. Cette première interprétation apparaît tout à fait plausible puisqu’il existe apparemment des monastères en lesquels les religieux ont évolué vers la vie canoniale quelques années seulement avant la réunion du concile de Tours. On peut penser notamment que les Pères du concile ont à l’esprit le cas de Saint-Martin de Tours où l’adoption de l’observance canoniale est postérieure, semble-t-il, à 802140.

Cependant une seconde interprétation est possible si l’on donne à vel le sens de et. La formule définirait alors deux critères constitutifs des « monastères de chanoines » d’une

139

Canon 24 du concile de Tours édité in M.G.H. concilia II, p. 289: « Simili modo et abbates monasteriorum in quibus canonica vita antiquitus fuit vel nunc videtur esse, sollicite suis praevideant canonicis, ut habeant claustra et dormitoria, in quibus simul dormiant simulque reficiantur, horas canonicas custodiant, victum et vestimenta iuxta quod poterit alba habeant quo facilius ad Dei servitium possint constringi, sintque abbates sibi subditis bene vivendo duces ac praevii viamque demonstrent, qua recte gradiendo ad meliorem vitam pervenire valeant. »

140 Le premier document désignant les religieux de Saint-Martin de Tours comme des chanoines est une charte du comte de Meaux Héligaud daté de l’année 813 (Charta Helingaudi comitis pro ecclesia sancti Martini Turonensis éditée par Dom Mabillon in Annales ordines sancti Benedicti, tome III, p. 671-672). Cependant, il convient de remarquer que, mis à part le cas particulier de la cella de Cormery, il n’y a pas d’indice probant d’une observance bénédictine à Saint-Martin de Tours sous le règne de Charlemagne. Il est donc fort possible que, dès 802, Saint-Martin de Tours ait été considéré comme un monasterium

part la présence ancienne de chanoines, d’autre part le maintien de cette présence au moment de la réunion du concile. Cette seconde interprétation nous paraît préférable – et c’est pourquoi nous avons choisi de traduire vel par et – car ce canon 24 nous paraît devoir être lu en complément du canon 25 qui le suit immédiatement.

Ce canon 25 concerne