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Chapitre 1: Le terme « pédo » : le critère arbitraire de l’âge

B) La catégorie d’« adolescents » : un éclaircissement

2) Une catégorie définie expressément par le droit canadien

Contrairement au système juridique français, le droit canadien est plus explicite ce qui s’explique notamment par l’influence non négligeable de la common law. C’est ainsi que le droit criminel définit ce qu’il faut entendre par adolescent (a). Par contre, comme nous nous intéressons plus spécialement au droit québécois, le droit civil, même s’il rejoint fortement cette définition, utilise des âges différents, comme pour le droit civil français (b).

96 C.civ.fr.,nouvel art. 144 énonce que « [l]’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus », à la suite de la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006, préc., note 87.

97 Loi n° 74/631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité (J.O. 7 juil. 1974, fascicule 74-159). C’est également cette loi qui a fixé l’âge de la majorité à dix-huit ans.

98 C.civ.fr., art. 476 : « Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage ». La Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, (J.O. 7 mars 2007, n°12, en ligne : <http://www.legifrance.gouv.fr>, (consulté le 23 sept. 2009)) change la numérologie de certains articles, comme celui-ci qui sera, à partir du 1er janvier 2009, l’art. 413-1. C’est pour cela que parfois nous utiliserons cette nouveauté, mais dans tous les cas, le contenu ne change pas pour la plupart ce qui n’a ainsi aucune incidence sur la compréhension du travail ; art.413-2 : « Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu’il aura atteint l’âge de seize ans révolus ».

a) En droit criminel

La catégorie des adolescents est définie par le Code criminel canadien de manière claire. En effet, l’article 153 (2) relatif à l’exploitation sexuelle énonce qu’un adolescent doit s’entendre comme « une personne âgée de quatorze ans au moins mais de moins de dix-huit ans ». Cette disposition rejoint pratiquement celles du droit français. Mais, le droit canadien a décidé un âge un peu plus précoce pour faire débuter l’adolescence. En outre, contrairement au droit pénal français, la responsabilité pénale des mineurs possède un âge de discernement qui est de douze ans au Canada99. Cet âge représente l’âge chronologique ou biologique de la personne mineure, et non pas sa capacité intellectuelle100. L’aspect biologique est donc souvent la conséquence du choix de l’âge.

Quatorze ans, comme pour le droit pénal français, représente l’âge charnière pour faire la distinction entre les enfants et les adolescents. Toutefois, il est également fait mention d’autres âges dans les dispositions du Code criminel canadien. En effet, les âges de seize ans, de douze ans ou de treize ans sont aussi référencés, notamment à l’article 150.1 et à l’article 2 (1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents101. Selon ce dernier texte, un adolescent est « toute personne qui, étant âgée d’au moins douze ans, n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites ». Par conséquent, un adolescent, selon cette disposition, est une personne âgée d’au moins douze ans, mais de moins de dix-huit ans102, ce qui est donc plus précoce que la définition précédente. Pour compliquer encore les choses, le droit civil québécois repose, lui aussi, sur un système fondé sur l’âge qui, bien sûr, diffère du système criminel.

99 C.crim., art.13.

100 R. c. Sawchuk, (1991) 66 C.C.C. (3d) 255 (C.A. Man.); [1991] 3 R.C.S. xi.

101 Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence, L.C. 2002, c. 1.

b) En droit civil québécois

Selon la Charte québécoise des droits et libertés de la personne103, l’âge constitue un

critère de discrimination illicite aux termes de l’article 10, sauf « dans la mesure prévue par la loi ». C’est ainsi que « contrairement aux autres motifs, l’État n’est pas tenu de justifier le traitement différent fondé sur l’âge »104. Toutefois, la Charte canadienne105 ne contient pas de restrictions identiques mais, néanmoins, similaires. L’article 15 de ce texte permet une discrimination fondée sur l’âge dans la mesure où cette dernière permet un avantage ou « à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait (…) de leur âge ».

Comme pour le droit criminel, l’âge charnière est de quatorze ans dans le Code civil du

Québec106 et dans la Loi sur la protection de la jeunesse107. Ce seuil a été déterminé de manière arbitraire par le législateur en 1972 dans la Loi sur la protection de la santé

publique108. Il a établit

« qu’à partir de quatorze ans, un enfant a le droit de consentir seul aux soins et traitements requis par son état de santé. Le législateur a ensuite retenu le plus souvent cet âge pour conférer le droit à l’enfant d’exercer des droits, avec quelques exceptions. Ainsi, à dix ans, l’enfant obtient le droit de consentir à son adoption, mais non celui d’opposer un veto, et à seize ans, il acquiert le droit de se marier et d’être émancipé. »109

Par conséquent, un adolescent, au sens du droit civil québécois, est une personne âgée entre quatorze et dix-huit ans. Contrairement à la France, il existe un âge charnière qui est de quatorze ans, aussi bien en droit civil que criminel. Le législateur a ainsi harmonisé le critère de l’âge, ce qui paraît plus simple et logique. Nous pouvons remarquer, en outre, les similitudes avec le droit civil français, notamment au niveau de l’âge de l’émancipation qui est de seize ans110. Toutefois, cet âge change en fonction des circonstances ce qui vient

103 Charte québécoise des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, (ci-après « Charte québécoise »). 104 Claire BERNARD, La place du critère de l'âge dans le respect des droits de l'enfant, Communication présentée au Forum public organisé par Commission du droit au Canada pour « Une question d'âge: les rapports entre les générations et le droit », Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Québec, 3 oct. 2004, en ligne: <http://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/docs/critere_age_droits_enfants.pdf>, (consulté le 23 sept. 2009), p. 2.

105 Charte canadienne, préc., note 52. 106 C.c.Q., art. 156.

107 Loi sur la protection de la jeunesse, préc., note 67, art. 38. 108 Loi sur la protection de la santé publique, L.R.Q., c. P-35. 109 C. BERNARD, préc., note 104, p. 3.

alimenter l’idée du choix arbitraire. Ces différences d’âge rendent le système juridique, aussi bien canadien que français, relativement complexe. D’ailleurs, le mineur est soumis à un régime d’incapacité juridique.

II. Le passage d’une irresponsabilité à une responsabilité : les effets de la

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