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Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la

LE DROIT CONVENTIONNEL DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHERIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS SPATIALES

1. Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la

Lune et les autres corps célestes (ci-après : « Traité sur l’espace »)

Le Traité sur l’espace a été ouvert à la signature le 27 janvier 1967 et a tout de suite recueilli une grande adhésion, ce qui lui a permis d’entrer en vigueur encore dans la même année, le 10 octobre 1967. Bien qu’il n’y ait pas de référence explicite aux télécommunications par satellite, les principes énoncés sont valables également pour ce type d’activité spatiale.

Les dix-sept articles du Traité de 1967 constituent la pierre angulaire du droit de l'espace et proposent certaines solutions inédites et novatrices par rapport au droit international général :

Ainsi, l'article premier affirme le principe que l’espace et les corps célestes sont « l’apanage de l’humanité » et doivent être utilisés « pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays» et proclame la liberté d'accès à l'espace et aux corps célestes, la liberté d'exploration et d'utilisation pour tous les Etats, sans aucune discrimination, dans des conditions d'égalité et conformément au droit international. La pratique nous a montré que ces nobles intentions n’ont pas toujours pu être respectées dans la réalité.

L’article II met l’accent sur le principe de la non-appropriation ; l’appropriation n’est possible ni « par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen ». Comme nous verrons par la suite, dans la pratique, surtout dans des domaines tels que les télécommunications, il s’est établi des pratiques qui s’approchent à des appropriations de fait.

L’article III souligne que les activités spatiales « doivent s’effectuer conformément au droit international ».

L'article IV impose une limitation à la militarisation de l'espace en interdisant de « mettre sur orbite autour de la Terre [d’]objet porteur d’armes nucléaires ou de tout

autre type d’armes de destruction massive»355. Cependant, « n’est pas interdite l’utilisation de personnel militaire à des fins de recherche scientifique ou à toute autre fin pacifique ».356 Pour certains auteurs, cet article ne serait pas assez restrictif pour garantir la démilitarisation de l’espace.357

A l’article V, une immunité supranationale est accordée aux astronautes, « envoyés de l'humanité».358 Quelques doutes soit permis sur la mise en pratique de l’affirmation que «[l]es Etats Parties au Traité porteront immédiatement à la connaissance des autres Etats Parties au Traité ou du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies tout phénomène découvert par eux dans l’espace extra-atmosphérique.»359 Aujourd’hui, avec l’essor du tourisme spatial, des dispositions devraient être ajoutées pour couvrir les autres personnes qui se rendent dans l’espace extra-atmosphérique.

L’article VI concerne la responsabilité internationale des activités nationales dans l’espace., « qu’elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales », ce qui est déjà le cas surtout dans les télécommunications spatiales, pour les activités desquelles les Etats concernés doivent rester responsables.

L’article VII fixe la responsabilité pour les dommages causés par un objet lancé. Tout Etat Partie au Traité qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet dans l’espace, et tout Etat Partie dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet, en est responsable du point de vue international.

Vu le grand nombre d’entités gouvernementales et non gouvernementales impliquées dans certains projets spatiaux, les responsabilités sont toujours plus difficiles à déterminer.360

355

Traité sur l’espace, art. III, al. 1. 356

Ibid., al. 2. 357

Salin, « Une menace directe sur l’espace extra-atmosphérique : Les conséquences juridiques et institutionnelles de la privatisation et de la militarisation des activités aérospatiales», op, cit., pp. 209- 237.

358

Traité sur l’espace, art. V, al. 1. 359

Ibid., para. 3. 360

Martin, Pierre M., « Quel avenir pour les articles VI et VII du Traité sur l’espace ? », ZLW n° 2, 1997, pp. 223-227.

L’article VIII établit le droit et le contrôle de l’Etat lanceur sur l’objet lancé et tout le personnel de l’objet, alors qu’ils se trouvent dans l’espace.

Ensuite, l’article IX affirme que l’exploration et l’utilisation de l’espace doivent se fonder «sur les principes de la coopération et de l’assistance mutuelle » et donne à un Etat la possibilité de « demander que des consultations soient ouvertes » s’il est d’avis que l’activité d’un autre Etat puisse causer « une gêne potentiellement nuisible aux activités d’autres Etats parties au Traité». Aujourd’hui, de nombreux pays commencent à se préoccuper de l’augmentation des débris spatiaux qui transformeraient certaines parties de l’espace, surtout l’orbite géostationnaire, en une orbite « poubelle ».

Les articles X et XI réitèrent le principe de la coopération internationale et celui de la réciprocité en matière d’exploration et d’utilisation pacifique de l’espace et demandent, « dans toute la mesure où cela est possible et réalisable », le partage des informations obtenues avec les autres. Ce langage est assez vague et exprime plutôt un souhait qu’une obligation.

L’article XIII parle de l’exigence que toutes les stations et installations, tout matériel et tous les véhicules spatiaux soient accessibles, « dans des conditions de réciprocité », aux représentants des autres Etats Parties au Traité.

Puis il y a les clauses finales du Traité : l’applicabilité (art. XIV), l’adhésion, la ratification, l’entrée en vigueur (art. XV), les éventuels amendements (art. XVI), la procédure pour se retirer du Traité (art. XVI) et comment le Traité sera déposé (art. XVII).

Quarante ans se sont écoulés depuis la rédaction du Traité sur l’espace et il est évident que les changements survenus pendant ce temps ont rendu ce Traité en partie obsolète. Cependant, aucune modification ne lui a jamais été apportée et, selon certains, il ne sera jamais remplacé, car il forme un cadre souple offrant de nombreuses possibilités d’action et d’interprétation. Néanmoins, une régulation adéquate des activités spatiales est de grande importance : « Uncontrolled

deregulation of launchings, orbits and functions must not be allowed to develop and imperil the orderly dependable system that has been built up by international cooperation during the past 40 years. »361

D’autres sont d’avis qu’une mise à jour du Traité est nécessaire mais que pour cela, il n’est pas nécessaire d’y toucher. Ils préfèrent des ajustements aux nouvelles circonstances, qui seraient incorporés dans un protocole à annexer au Traité.362

Cette dernière solution nous semble intéressante car un tel instrument serait plus souple dans le cas d’ajustements ultérieurs qui s’avèreront certainement nécessaires au vu du développement rapide des activités spatiales.

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