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L’Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, ci-après

LE DROIT CONVENTIONNEL DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHERIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS SPATIALES

2. Les trois conventions d’application

2.1. L’Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, ci-après

nommé "Accord sur le sauvetage des astronautes", ouvert à la signature le 22 avril 1968 et entré en vigueur le 3 décembre 1968.

Déjà peu de mois après l’entrée en vigueur du Traité sur l’espace, fut terminée l’élaboration de l’Accord sur le sauvetage des astronautes. Celui-ci précise le statut international des astronautes et la condition juridique des objets lancés. On y parle d’« autorité de lancement » qui vise l’Etat responsable ou l’organisation intergouvernementale responsables du lancement,363 une expression qui sera remplacée dans les accords suivants par « Etat de lancement » qui, à notre sens, n’était pas une meilleure solution.

361

Galloway, Eilene, “Guidelines for the Review and Formulation of Outer Space Treaties”, Proceedings of the 41st Colloquium on the Law of Outer Space, 1998, p. 252.

362

Mercedes Esquivel de Cocca, Maria de las, « Is It Necessary to Redefine Principles and Concepts of the Outer Space Treaty ? », Proceedings of the 40th Colloquium on the Law of Outer Space, 1997, pp. 84-88.

363

Accord sur le sauvetage des astronautes, art. 6.

Déjà à plusieurs reprises, des astronautes ont été accompagnés par des individus qui voulaient se rendre dans l’espace non pour accomplir une mission mais par simple curiosité personnelle. L’Accord sur le sauvetage des astronautes ne prévoit pas ce cas de figure et devrait donc être complété dans ce sens. Vu l’essor du tourisme spatial, il serait même envisageable d’élaborer des normes spécifiques pour ce nouveau phénomène d’activité spatiale et de les regrouper dans un instrument juridique à part.

Toutefois, l’Accord pour le sauvetage des astronautes n’a pas d’intérêt immédiat pour les télécommunications par satellite.

2.2. La Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (ci-après : "Convention sur la responsabilité"), ouverte à la signature le 29 mars 1972 et entrée en vigueur le 1er septembre 1972.

Vu l’augmentation rapide des activités spatiales, il fallait réglementer davantage la responsabilité liée à ces activités. La Convention de 1972 spécifie les principes inscrits dans le Traité de 1967 et distingue entre responsabilité absolue et responsabilité par faute. Il y a responsabilité absolue, mise à la charge de l'Etat de lancement, indépendamment de toute faute, pour les dommages causés par un objet spatial à la surface de la Terre et aux aéronefs en vol.364 Par contre, en cas de dommage causé ailleurs qu’à la surface de la Terre, à un objet spatial d’un Etat de lancement ou à des personnes ou des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial d’un autre Etat de lancement, ce dernier Etat n’est responsable que si le dommage est imputable à sa faute ou à celle des personnes qui relèvent de lui.365

Les activités spatiales comportent des coûts très élevés et des risques considérables. Elles sont exercées de plus en plus souvent par des entités privées pour lesquelles la question de la responsabilité est d’importance primordiale. Un manque de clarté et de garanties concernant ces responsabilités a un effet freinant

364

Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, art. 2.

365

sur les investissements des privés dans le secteur spatial. D’après certains, il faudrait même instaurer une immunité limitée pour les entreprises privées qui pourraient d’ailleurs être ancrée également dans les législations nationales.366

Dans les législations nationales des Etats-Unis et d’autres pays tels que l’Australie, le Japon, la Russie, l’Afrique du Sud, l’Ukraine et le Royaume-Uni, il est inscrit que les preneurs de licence sont obligés d’assurer leurs activités spatiales et/ou d’être en mesure de payer d’éventuels dommages. Dans certains cas, cette assurance, ou « responsabilité financière », doit couvrir « le maximum des pertes prévisibles ».367

La Convention sur la responsabilité devrait certainement être mise à jour, notamment en ce qui concerne la définition de certaines notions y énoncées, telle que celle d’« Etat de lancement » dont nous parlerons ci-après. Plusieurs propositions pour une mise à jour de la Convention sur la responsabilité ont déjà été formulées.368

2.3. La Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra- atmosphérique (ci-après : "Convention sur l'immatriculation"), ouverte à la signature le 14 janvier 1975 et entrée en vigueur le 15 septembre 1976.

En 1961, dans sa Résolution 1721 (XVI), l’Assemblée générale des Nations Unies a demandé aux Etats qui lancent des objets dans l’espace « de fournir sans délai au Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des renseignements en vue de l’enregistrement des lancements »369 et prie le Secrétaire général « de tenir un registre public où seront consignés les renseignements fournis ».370 Ainsi, les Etats ont commencé en 1962 à informer le Secrétaire général sur leurs lancements effectués depuis 1957. Puis le Secrétaire général a désigné le Bureau des Affaires Spatiales de tenir le registre.

366

Lee, Ricky J., « The Liability Convention and Private Space Launch Services”, Annals of Air and Space Law, vol. XXXI, 2006, pp. 381-404.

367

Rapport du Secrétariat, doc. NU A/AC.105/768 du 21 janvier 2002,, Section F, paras. 24-26. 368

Mosteshar, Sa’id, « International Liability for Damage : Proposed Solutions for the Era of

Commercial Space Activity », dans Liber Amicorum Karl-Heinz Böckstiegel, Air and Space Law in the 21st Century, édité par Marietta Benkö et Walter Kröll, Heymanns, 2001, pp. 396-414.

369

Résolution 1721 (XVI), partie B, para. 1. 370

Ibid., para. 2.

En 1974, l’Assemblée générale a adopté dans sa Résolution 3235 (XXIX) la Convention sur l’immatriculation, entrée en vigueur le 15 septembre 1976. La Convention a prévu à son article X, que dix ans après son entrée en vigueur, il sera inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale la question de savoir « à la lumière de l’application de la Convention pendant la période écoulée, si elle appelle une révision ». Alors l’Assemblée générale a fait préparer un rapport371 sur la période écoulée par le Secrétaire général qui l’a soumis au Sous-Comité juridique du CUPEEA. Une attention particulière y a été attribuée à la notion d’ « Etat de lancement ».

La Convention de 1976 réserve à l'Etat de lancement la compétence d'enregistrement.372 « Lorsque, pour un objet spatial lancé … il existe deux ou plusieurs Etats de lancement, ceux-ci déterminent conjointement lequel d’entre eux doit immatriculer ledit objet ».373 La Convention ne prévoit d'ailleurs qu'une obligation d'information du Secrétaire Général «dans la mesure du possible»374 et non pas «sans délai » comme le prévoyait la Résolution 1721. Les Etats lanceurs de satellites à usage militaire n'auraient pas accepté de voir inscrire dans une convention internationale des engagements plus contraignants.375

En théorie, cette Convention devrait être en train de gagner de l’importance, car pour faire face au problème grandissant des débris spatiaux dans l’espace, il faut pouvoir disposer de plus d’informations possibles sur les objets lancés. Les débris spatiaux peuvent provoquer des dégâts importants et c’est dans l’orbite des satellites géostationnaires qu’ils causent déjà de sérieux problèmes.376 C’est pourquoi, à travers un contrôle plus strict des objets lancés, on veut pouvoir identifier leurs

371

Doc. des Nations Unies A/AC.105/768. 372

Convention sur l’immatriculation, art. II, para. 1. 373

Art. II, para. 2. 374

Ibid., art. IV. 375

Back Impallomeni, Elisabeth, « Sources of Space Law », Cours d’été ECSL, 2002, pp. 4-14. 376

Jakhu, Ram S., « Space Debris in the Geostationary Orbit : A Major Challenge for Space Law », Annals of Air and Space Law, vol. XVII, 1ère partie I, 1992, pp. 313-323 ; Williams, Maureen, “Space Debris: the Academic World and the World of Practical Affairs”, Proceedings of the 44th Colloquium on the Law of Outer Space, 2001, pp. 326-336; “Perceptions on the Definition of a ‘Launching State’ and

Space Debris Risks”, Proceedings of the 45th Colloquium on the Law of Outer Space, 2002, pp. 280- 285

propriétaires, les obliger à s’en occuper une fois qu’ils sont devenus inactifs et à obtenir la réparation d’éventuels dommages occasionnés. Dans la pratique, par contre, le pourcentage des objets lancés continue à diminuer, surtout ces dernières années et sans une réelle obligation d’enregistrement, ce phénomène va certainement s’accentuer.

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