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2 Un régime unifié de responsabilité objective pour un objet juridique unique

479 LEWANDOWSKI-ARBITRE (M.), Les procédures d'élaboration des textes communautaires, In MULTON (J.-L.),

TEMPLE (H.), VIRUÉGA (J.-L.), Traité de droit alimentaire français, européen et international, Lavoisier, 2013, p.235.

Et ce à la discrétion des États-membres, selon les dispositions de la directive n° 85/374/CEE du Conseil concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, JOCE n° L 372 du 31 décembre 1985, p.31-33, art. 15 1 a).

480 Directive n° 99/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999 modifiant la directive n° 85/374/CEE

du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États- membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, JOCE n° L 141 du 4 juin 1999, p.20-21.

481 AN, Rapport d'information n° 2669 sur la responsabilité civile des produits défectueux, 19 octobre 2000, p.29. 482 MONTAGNIER (J.-C.), Les produits défectueux, Litec, 2000, p.38.

65.Caractère potentiellement défectueux de l'aliment. L'article 1245 du code civil fait disparaître

la faute de la responsabilité entourant ici l'aliment. Est ici consacré le principe d'une responsabilité objective/stricte484, c'est-à-dire d'une responsabilité née du seul fait du produit, nonobstant l'absence

éventuelle d'une faute du producteur485. La responsabilité stricte revient en termes économiques à

conférer un prix à une externalité, dans la mesure où son auteur est rendu civilement responsable des dommages qu'il crée, qu'une faute ait été commise ou non. La responsabilité stricte revient alors à créer, du moins sur le principe, une incitation à des comportements efficients, dans une optique de régulation des comportements486. Ce que l'on pourrait considérer comme étant une facilité plus forte

offerte à la victime trouve sa motivation dans l'évolution vers plus de technologie de l'économie. Seule une responsabilité sans faute du producteur permet de résoudre de façon adéquate le problème, propre à notre époque de technicité croissante, d'une attribution juste des risques inhérents à la production technique moderne487. En effet, si les aliments étaient auparavant issus de

la nature alors qu'aujourd'hui, l'intégralité des produits alimentaires consommés dans les pays industrialisés, et notamment dans les grandes métropoles urbaines, sont issus de techniques de conservation sophistiquées, de diverses manipulation chimiques, de l'incorporation de divers additifs488 et d'innovations biologiques489.

66.Caractère objectif de la responsabilité liée à l'aliment. La responsabilité du fait des produits

défectueux est une responsabilité objective, ou sans faute, détachée de la faute du producteur, seul le dommage causé comptant pour ouvrir droit à la victime à une action en réparation490, ce qui est

novateur pour l'aliment et symptomatique de la nature industrielle de sa production. Il est effectivement difficile de concevoir la prise en charge, sous couvert de la faute, de la massification des accidents provoqués par l'avènement de l'ère industrielle, le progrès technologique et le cortège de risques qu'il ne cesse d'engendrer491. Cette responsabilité sans faute suppose tout de même que le 484 Par opposition à une responsabilité subjective fondée sur la faute.

485 VERMANDELE (X.), Quelle responsabilité pour les exploitants du secteur agroalimentaire ?, In MAHIEU (S.)

NIHOUL (P.), La sécurité alimentaire et la réglementation des OCM : perspectives nationale, européenne et

internationale, Éditions Larcier, 2005, p.109.

486 KIRAT (T.), Économie du droit, Collection Repères, 2012, p.78-79.

487 AN, Rapport d'information n° 2669 sur la responsabilité civile des produits défectueux, 19 octobre 2000, p.22. 488 Colorants, conservateurs, agents de sapidité, agents de texture, agents d'aromatisation.

489 LAMBERT-FAIVRE (Y.), PORCHY-SIMON (S.), Droit du dommage corporel, 7e édition, Dalloz, 2012, p.903.

Tels que les organismes génétiquement modifiés (OGM).

490 BUISSON-FIZELLIER (A.), La garantie des vices cachés appliquée aux aliments ou aux produits alimentaires, In

MULTON (J.-L.), TEMPLE (H.), VIRUÉGA (J.-L.), Traité de droit alimentaire français, européen et international, Lavoisier, 2013, p.456.

Plus précisément, il s'agit d'une responsabilité quasi-objective, c'est-à-dire détachée de la faute du producteur, seul le dommage causé pouvant ouvrir droit à a victime à une action en réparation.

491 PIERRE (P.), La place de la responsabilité objective : Notion et rôle de la faute en droit français, Revue juridique

consommateur rapporte la preuve de l'existence d'un dommage, d'un défaut, notion qui remplace ici la faute, et d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage492. La notion de producteur est large

et recouvre un champ vaste d'acteurs des filières agroalimentaires puisque selon l'article 1245-5 du code civil, les opérateurs économiques potentiellement responsables sont en effet le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Sont également concernés les importateurs, soit toute personne importe un produit dans la CE en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution, ainsi que les distributeurs, soit toute personne agissant à titre professionnel qui se présente vis-a-vis du public comme producteur en apposant sur le produit ou sur son conditionnement son nom, son logo, sa marque ou un autre signe distinctif493. Ces professionnels encourent une responsabilité de

même nature et de même étendue que celle du fabricant du produit défectueux494. L'ensemble du

circuit de production et de commercialisation semble ainsi concerné495 par ce mécanisme de

responsabilité qui, en plus d'être objective, est également solidaire, la notion de producteur visant cumulativement plusieurs catégories de personnes496, et dépasse la distinction entre responsabilité

contractuelle et délictuelle. Le consommateur, victime d'une denrée alimentaire, n'a pas nécessairement à être un consommateur contractant497. Le caractère novateur de cette responsabilité

objective et solidaire permet une définition partielle de l'aliment comme objet juridique particulier, celui-ci étant ici soumis à un régime juridique de responsabilité commun à un ensemble de produits tels que définis dans la directive n° 85/743498. Le R. Food Law, propre cette fois-ci à l'aliment,

permet une particularisation plus poussée.

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