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85.Caractère civil de la production agricole. Les activités agricoles de production, situées dans les circuits longs en amont de la food supply chain, sont de nature civile. Le code rural dispose que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil »569. Ainsi les activités agricoles sont soumises au

droit civil et aux tribunaux de grande instance570.

86.Ampleur du caractère civil des activités agricoles. Le caractère civil, par application de la théorie de l'accessoire571, s'impose également aux activités qui pourraient être considérées de prime 568 V. Annexes, Figure III, Nature juridique des circuits longs.

569 C. rur. Art. L.311-1.

570 TEMPLE (H.), Vendre des aliments : publicité, promotions, méthodes commerciales, contrats de vente, In MULTON

(J.-L.), TEMPLE (H.), VIRUÉGA (J.-L.), Traité pratique de droit alimentaire, Lavoisier, 2013, p.499. Ainsi, les opérateurs industriels et commerciaux sont soumis au droit commercial, en plus des règles applicables au contrat de vente, et les tribunaux compétents pour leurs affaires sont les tribunaux de commerce. Quant aux opérateurs agricoles, ils sont soumis au droit civil, et au droit rural, et les tribunaux compétents pour leurs affaires sont les tribunaux de grande instance.

571 CHANDELLIER (J.-L.), Sociétés civiles agricoles et activités commerciales : aux limites de l'objet, RDR n°424,

Lexis Nexis, 2014, p.43.

La théorie de l'accessoire permet, en droit commercial, à des actes civils réalisés par un commerçant de devenir des actes de commerce dès lors que l'acte civil est accompli pour les besoins du commerce. Cette approche est fondée sur une analyse extensive de l'article L.110-1 du code de commerce et est illustrée par une abondante jurisprudence qui milite en faveur du caractère subjectif de la commercialité. L'inverse a également été admis par la jurisprudence pour un professionnel civil qui peut disqualifier les actes de commerce qu'il réalise pour les besoins de son activité civile en actes civils.

« Accessorium sequitur ptincipale », ou l'accessoire suit le principal. Développée par Charles Aubry et Charles

abord comme étant des actes de commerce, comme les activités de commercialisation de la production agricole572, sur le fondement de l'article L.721-6 du code de commerce573. Selon la

jurisprudence dominante, l'application de cette théorie se fonde sur trois critères cumulatifs. L'activité agricole doit être prépondérante par rapport à l'activité commerciale, les deux activités doivent être concomitantes et l'activité accessoire réalisée dans l'intérêt de l'activité principale. Ainsi la vente directe pour un agriculteur prend une nature civile574. Majoritairement organisée sous la

forme d'exploitations individuelles575, qui ont une nature civile, l'activité agricole tend à prendre de

plus en plus la forme de sociétés, par nature civile, telles que les groupements agricoles d'exploitation en commun576, les exploitations Agricoles à responsabilité limitée577 et les sociétés

laquelle il se rattache, adopte la nature de celle-ci.

572 BOSSE-PLATIÈRE (H.), COLLARD (F.), GRIMONPREZ (B.), TAUTAN (T.), TRAVELY (B.), Droit rural, Lexis

Nexis, 2013, p.14.

Le fait que l'activité agricole relève du droit civil attire le droit rural sans son sillon. Le droit rural peut être ainsi analysé comme étant une branche du droit civil.

573 CHANDELLIER (J.-L.), Sociétés civiles agricoles et activités commerciales : aux limites de l'objet, op cit, p.43.

C. Com., art. L.721-6.

Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

L'utilisation de cet article pour donner un caractère civil aux activités accessoires d'un agriculteur se fonde sur un raisonnement similaire à celui basé sur C. Com., art., L.110-1.

574 Chambre d'agriculture, Le cadre juridique de la vente directe, SAGET (B.), Revue des Chambres d'agriculture

n°1012, avril-mai 2012. V. www.chambres-agriculture.fr

575 BOSSE-PLATIÈRE (H.), COLLARD (F.), GRIMONPREZ (B.), TAUTAN (T.), TRAVELY (B.), Droit rural, op cit,

p.35 et s/.

Cette hypothèse de l'agriculteur exploitant directement la terre dont il est propriétaire connaît trois statuts juridiques différents : l'entreprise agricole, qui ne connaît pas d'universalité juridique, le fonds agricole, basé sur le modèle du fonds de commerce et institué par la L. n°2006-11 d'orientation agricole du 5 janvier 2006, JORF n°5 du 6 janvier 2006, texte n°2, et le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée institué par la L. n°2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, JORF n°0137 du 16 juin 2010, p.10984, texte n°1.

BOSSE-PLATIÈRE (H.), COLLARD (F.), GRIMONPREZ (B.), TAUTAN (T.), TRAVELY (B.), Droit rural, ibid, p.65 et s/.

L'exploitation des biens ruraux dans le cas où l'exploitant n'est pas propriétaire de sa terre est réalisée au sein d'un contrat de bail à ferme, autrement dénommé bail rural ou contrat de louage ou fermage, dont la nature est également par nature civile. Longtemps soumis au consensualisme, le contrat de bail à ferme bénéficie, depuis l'O. n°45-2380 du 17 octobre 1945 relative au statut du fermage, JORF du 18 octobre 1945, p. 6617, complétée par la L. n°46-682 du 13 avril 1946 sur le statut du bailleur, du preneur et de l'arbitrage des conflits, JORF du 14 avril 1946, p.3131, d'un régime juridique défini et unifié.

576 Le GAEC est une société civile agricole de personnes permettant à des producteurs agricoles associés la réalisation

d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial. Créé par la L. N°62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, JORF du 7 août 1960, p.7360, le GAEC est régi par C. Rur. Art. L.323-1 à L.323-16 et R.323-1 à R.323-51, et par C. Civ., art. 1845 et s/.

Les GAEC ont pour objectif la mise en valeur en commun des exploitations des producteurs agricoles associés, ainsi que la vente en commun de leur production.

577 L'EARL est une forme de société civile à objet agricole, créée par la L. n°85-697 du 11 juillet 1985 relative à

l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée, JORF du 12 juillet 1985, p.7862, et régie par C. Rur. Art. L.324-1 à L.324-11 et D.324-2 à D.324-4 et par C. Civ., art. 1845 et s/ . L'EARL permet à un agriculteur de séparer son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel.

civiles d'exploitation agricole578. De la même manière, les groupements fonciers agricoles ont

également une nature civile. Comparativement aux activités industrielles et commerciales, l'activité agricole connaît le développement de regroupements sous forme de sociétés tardivement, probablement à cause du caractère individuel de l'activité agricole579, dans la seconde moitié du

vingtième siècle580. Les activités agricoles sont sous la juridiction des tribunaux civils, tribunal

d'instance et tribunal de grande instance. Une juridiction spécialisée, le tribunal paritaire des baux ruraux, est toutefois compétente pour les litiges relevant des baux ruraux. La nature civile de l'activité agricole s'oppose à la nature commerciale des activités de transformation et de distribution.

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