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1 Apparente clarté de la définition du médicament

42.Définition du médicament. L'article L 5111-1 du code de la santé publique définit le médicament comme étant « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des médicaments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales 316 CARBONNER (J.), Droit civil, les biens, les obligations, op cit, p. 1602.

317 MARTIN (A.), Définitions et interprétations réglementaires et légales, In MULTON (J.-L.), TEMPLE (H.),

VIRUÉGA (J.-L.), Traité de droit alimentaire français, européen et international, Lavoisier, 2013, p.5-6. Au sens des directives 65/65/CEE et 92/73/CEE du Conseil.

recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve. Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments. Lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa et à celle d'autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est , en cas de doute, considéré comme un médicament ». La définition juridique du médicament est ainsi large, mais détaillée, et subsidiaire en cas de doute sur la définition du produit considéré. Le droit européen définit le médicament comme « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Toute substance ou composition pouvant être administrée à l'homme ou l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l'homme ou l'animal est également considérée comme médicament »318. L'analyse sous l'angle du droit des biens

désigne le médicament comme étant un bien meuble corporel, et une chose fongible et consomptible, objet du commerce juridique. Le médicament n'est pas un bien de consommation319

comme les autres car s'il a vocation à être bénéfique au regard de sa vertu thérapeutique320, il porte

en lui une certaine dangerosité et doit être utilisé à bon escient. Le médicament est potentiellement facteur de risque321. Plus précisément le médicament de par sa fonction de produit de soin et de bien

de santé est un bien dont l'accès est favorisé, voire garanti, sur le plan collectif322. On comprend

donc que le médicament a pour vocation de traiter les maux de santé. Ici se fonde donc une différence fondamentale avec les aliments, qui sont des produits destinés à être ingérés par l'homme, dans le but de faire fonctionner son organisme. « Le terme denrée alimentaire ne couvre pas : (...) les médicaments au sens des directives 65/65/CEE et 92/73/CEE »323.

43.Apparente simplicité de classification des alicaments. Le développement des « aliments santé »324 et les compléments alimentaires eux-mêmes, créent un problème de frontière entre

318 Directive n° 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code

communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JOCE n° L 311 du 28 novembre 2001, p.67-128, art. 1.

319 GAUMONT-PRAT (H.), Le droit du médicament, Les Études hospitalières, Collection Essentielles, 2013. 320 JUES (J.-P.), L'industrie pharmaceutique, Collection Que sais-je ? PUF, 1998.

321 Site de l'ordre des pharmaciens V. www.ordre.pharmacie.fr consulté le 10 juillet 2015.

Le médicament n'est pas un produit de consommation comme les autres. Aucun médicament n'est sans risque et tous les médicaments ont des effets secondaires. C'est pourquoi le médicament est soumis à une réglementation stricte.

322 MOINE DUPUIS (.), Santé et Biens communs : un regard de juriste, Développement durable et territoires, Dossier

10 I 2008, mis en ligne le 7 mars 2008.

V. www.developpementdurable.revues.org/5303

C'est un bien de santé dont l'accès est favorisé, et même garanti, sur le plan collectif. Le fait que la vente de ce produit soit réservée aux pharmaciens ne le rend pas hors commerce, elle en fait simplement l'objet d'un monopole.

323 R. Food Law, art. 2.

324 MARTIN (A.), Définitions et interprétations réglementaires et légales, In MULTON (J.-L.), TEMPLE (H.),

aliments et médicaments325. Cette tendance correspond à la jonction, pour un certain nombre de

consommateur, entre la demande de santé l'exigence de bonheur, qui s'applique à l'aliment à la vue du succès commercial important de ces « produits-frontières »326. Ce terme désigne donc des

aliments ayant des vertus médicamenteuses, et l'on en distingue deux types. Premièrement, les compléments alimentaires sont des « denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité »327. Deuxièmement, les

produits diététiques sont des « denrées alimentaires qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, qui conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et qui sont commercialisés de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif »328. À la lumière de ces deux définitions il

apparaît que les compléments alimentaires et les produits diététiques sont des aliments puisque est utilisé dans les deux définitions le terme de « denrée alimentaire ». La pratique révèle une situation beaucoup moins claire.

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