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1 L'effet systémique de la protection par le droit du consommateur

108.Déséquilibre naturel. Partie par nature faible au contrat de consommation, le consommateur

professionnel est défini comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son

activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

La L. n°2017-203 du 21 février 2017 ratifiant l'O. n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, JORF n°0064 du 16 mars 2016, texte n°29, et l'O. n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, JORF n°0073 du 26 mars 2016, texte n°27, modifie cette définition en disposant qu'un non-professionnel est « toute personne morale

qui n'agit pas à des fins professionnelles ».

696 C. conso. art. L.211-2.

Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent : 1° Selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue ; 2° Le cas échéant, l'existence d'une garantie ; commerciale et d'un service après-vente.

697 Ou CGV.

bénéficie d'une protection accrue face au professionnel pour ce qui a trait à leurs relations contractuelles. « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat »699. La qualification de contrat de consommation entraîne une

protection plus élevée du consommateur, ici l'acquéreur de l'aliment en ce qui concerne plus précisément la régulation de leur mise sur le marché. Basé sur l'idée d'un déséquilibre en terme de puissance économique et de compétence technique, le droit de la consommation déploie des techniques juridiques de nature à répondre à l'asymétrie d'information et à garantir la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs700. Le droit de la

consommation ajoute donc de nouvelles obligations à la charge du vendeur. Les dispositions du code de la consommation renforcent et précisent ces obligations du droit commun, tout en délimitant leur champ d'application701. Une obligation d'information, dans le prolongement de

l'obligation de l'article 1602 du code civil, pèse sur le vendeur, qui doit renseigner les acheteurs éventuels702. La coloration consumériste du dernier contrat de vente de l'aliment irrigue l'ensemble

de la chaîne de contrats. Si en apparence seul le dernier vendeur au consommateur paraît être tenu à la fois d'un information postérieure ou concomitante au contrat de vente et d'une information antérieure à la vente de l'aliment, les maillons précédents de la filière supportent aussi cette obligation dès lors qu'ils auront procédé au conditionnement portant l'étiquette703 ou la publicité qui

sera destinée au consommateur704. Plus loin, l'obligation de sécurité à la charge du vendeur est le

pilier central de tout le droit alimentaire et de nombreuses règles de grande importance705 en

découlent plus ou moins étroitement706. Cette obligation de sécurité, d'origine jurisprudentielle

comme cela a été vu supra, détachée de la garantie des vices cachés707, s'insère dans le cadre légal 699 C. conso., art. L.132-1 anc.

700 V. FRIANT-PERROT (M.), Droit européen de la consommation, In BUGNICOURT (J.-P.), COLLART

DUTILLEUL (F.), Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le monde, Larcier, 2013, entrée « droit

européen de la consommation ».

701 RAYMOND (G.), Droit de la consommation, op cit, p.49. 702 Cass. 1ere civ., 31 janv. 1973, 71-12953, Bull. Civ. I, n°41, p.37. 703 V. C. Rur., art. L.640-2 et s/.

704 TEMPLE (H.), Les obligations générales d'information, de sécurité, de conformité et d'autocontrôle, In MULTON

(J.-L.), TEMPLE (H.), VIRUGUA (J.-L.), Traité de droit alimentaire français, européen et international, Lavoisier, 2013, p.283.

Les maillons précédents de la chaîne de contrats agroalimentaires supportent eux aussi cette obligation dès lors qu'ils auront procédé au conditionnement portant l'étiquette ou la publicité destinée au consommateur.

705 V. TEMPLE (H.), Traçabilité des produits alimentaires et non alimentaires : l'ampleur des contraintes, Éd.

Techniques de l'Ingénieur, 2008.

Concernant l'hygiène, les méthodes d'analyse, le transport, le stockage, les matériaux de contact, les pesticides, les additifs, ou encore, le principes de précaution et les obligations d'auto-contrôle et de traçabilité.

706 TEMPLE (H.), Les obligations générales d'information, de sécurité, de conformité et d'autocontrôle, op cit, p.286.

Il s'agit par exemple de règles sur l'hygiène, sur les méthodes d'analyse, sur les pesticides, sur les additifs.

avec l'adoption de la directive n° 85/374/CEE sur la responsabilité des producteurs. Cette obligation lie elle aussi les partenaires contractuels des chaînes de production de l'aliment. On ne doit pas oublier les professionnels qui, opérant dans la filière, peuvent se voir eux-mêmes poursuivis, la marchandise refusée, à la frontière par exemple, et être assignés par leur sous-acquéreur, car une denrée dangereuse est évidemment non conforme aux contrats commerciaux de vente et de revente708.

109.L'effet systémique de la qualification de contrat de consommation. Les dispositions légales lient l'ensemble des acteurs de la chaîne de contrats. Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur comme tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit, à moins qu'il ne désigne lui même son propre fournisseur709. Plus loin, la garantie légale de

conformité implique que « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance »710. Cette obligation n'est toutefois applicable que pour les

biens de consommation, c'est-à-dire dans le cadre d'une relation contractuelle entre un vendeur professionnel et un acheteur profane711. D'après l'article L.212-1 du code de la consommation, « dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs ». L'obligation de conformité vise à ce que les aliments soient conforme à ce qu'en attendent les consommateurs, mais aussi aux règles légales et réglementaires devenues profuses en matière alimentaire712. L'article 17 du R. Food Law précise que les

professionnels des chaînes de production alimentaire « veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution à ce que les denrées répondent aux prescriptions de la 708 TEMPLE (H.), Les obligations générales d'information, de sécurité, de conformité et d'autocontrôle, op cit, p.290.

C'est donc l'ensemble de la chaîne de contrats agroalimentaire qui est impactée.

709 C. civ., Art. 1245-6.

Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.

Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.

710 C. conso., art. L.217-4.

Le vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisé sous sa responsabilité.

711 BUISSON-FIZELLIER (A.), La garantie des vices cachés appliquée aux aliments ou aux produits alimentaires, In

MULTON (J.-L.) TEMPLE (H.) VIRUGUA (J.-L.), Traité de droit alimentaire français, européen et international, Lavoisier, 2013, p.286.

Notamment, donc, pour la vente de produits alimentaires.

712 TEMPLE (H.), Les obligations générales d'information, de sécurité, de conformité et d'autocontrôle, In MULTON

(J.-L.) TEMPLE (H.) VIRUGUA (J.-L.), Traité de droit alimentaire français, européen et international, Lavoisier, 2013, p.290.

législation alimentaire ». L'obligation de conformité croise l'obligation d'auto-contrôle, qui trouve son origine dans le Codex Alimentarius, et qui transfigure la place de l'entreprise dans le système de production et de distribution, mais aussi, profondément, la posture traditionnelle de l’administration, qui procède par prélèvements et analyses mais aussi qui contrôle la qualité et l'efficacité des systèmes d'auto-contrôle mis en place par l'entreprise, à savoir les laboratoires et services de réglementation internes ou instituts externes de certification des produits713. La nature

consumériste a, car il s'agit des chaînes alimentaires, un impact sur les obligations des intervenants situés en amont du contrat de consommation. La protection du consommateur est, de plus, prégnante, puisque ne peuvent s'y opposer certains mécanismes plus classiques issus du code civil.

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