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87.Nature juridique des activités situées en aval de la production agricole. Les activités situées en aval de la production agricole sont quant à elles considérées juridiquement comme commerciales. L'article L110-1-1 du code de commerce définit effectivement les actes de commerce comme étant l'achat de biens meubles pour les revendre sans ou avec transformation581, ce qui cible

la transformation et la distribution des produits alimentaires. Sont donc directement concernés les opérateurs économiques de ces phases de la food supply chain, qui sont donc considérés juridiquement comme des commerçants. Les actes passés par un commerçant, suivant également la 578 La SCEA est une société civile de droit commun dont le régime juridique relève de C. civ., art. 1832 et s/, et plus

précisément art. 1845 et s/.

À ceci près que si la part des activités de nature commerciale dans l'ensemble des activités de la SCEA doit être inférieure à 30 % du chiffre d'affaires dans la limite de 50 000, selon l'article 75 du code général des impôts.

579 BOSSE-PLATIÈRE (H.), COLLARD (F.), GRIMONPREZ (B.), TAUTAN (T.), TRAVELY (B.), Droit rural, Lexis

Nexis, 2013, p.165.

La structure familiale des exploitations concentrait déjà les forces de travail. De même, la lente croissance animale et végétale, les aléas climatiques, ou encore le rythme des saisons, ont longtemps limité les possibilités de progrès techniques qui ont précipité les concentrations industrielles. Le caractère instinctif et intuitif des soins qu'imposent la culture et l'élevage a également pu expliquer l'individualisme qui est un élément marquant de l'agriculture dans la plupart des civilisations.

580 BOSSE-PLATIÈRE (H.), COLLARD (F.), GRIMONPREZ (B.), TAUTAN (T.), TRAVELY (B.), Droit rural, ibid,

p.165.

Au lendemain de la dernière guerre, l'agriculture était exsangue ; les bâtiments et logements étaient vétustes et le matériel usagé. Et comme la terre avait perdu son attrait économique et que les exploitants n'avaient pas les moyens de racheter les propriétés, le modèle économique s'essouffla. À cette époque, certains politiques ont alors proposé de mettre en place des structures collectives sous le contrôle des pouvoirs publics. Face à ce double danger : être entre les mains de financiers privés ou sous la coupe de l'État, les producteurs agricoles, afin de conserver leur indépendance et leur outil de production, ont alors été source de propositions pour réorganiser l'agriculture. Plus encore, le besoin croissant d'investissement dû à la mécanisation galopante fit prendre conscience aux producteurs agricoles qu'il était pour eux nécessaire de se regrouper. L'agriculture de groupe prend appui sur l'entraide, ancienne institution du monde rural.

581 C. com., art. L.110-1-1°.

La loi répute acte de commerce :

théorie de l'accessoire, sont considérés comme des actes de commerce. Ainsi le droit applicable aux industriels agroalimentaires et aux distributeurs dans leurs relations contractuelles est celui concernant le contrat de vente du code civil, mais également le droit commercial582. Cette

qualification commerciale emporte certains effets.

88.Effets de la qualification. Cette qualification commerciale a pour conséquence de rendre les tribunaux de commerce compétents pour le règlement des litiges qui y sont relatifs583. Ainsi un

litige survenant entre deux commerçants relève de la compétence des tribunaux de commerce, alors qu'un différent entre un commerçant et un non commerçant peut aussi être traité par les tribunaux civils584. Les contrats d'intégration sont un exemple caractéristique de contrat mixte, puisque conclu

entre un producteur agricole, dont l'activité est par nature civile, et un partenaire industriel ou commercial, dont l'activité relève par contre du droit commercial, et constitue une relation contractuelle mixte par essence585. La food supply chain est donc constituée d'un ensemble d'actes,

en amont de nature civile lorsqu'il s'agit de la phase de production, puis mixte quand celle-ci entre en contact avec les phases de transformation et de distribution, puis exclusivement commerciale dans les relations entre la transformation et la distribution. Les chaînes de contrats agroalimentaires sont dont assez hétérogènes par nature, car regroupant des opérateurs différents, dont le nombre peut varier selon les filières de production, et dont la nature peut également diverger. L'aliment, objet de ces chaînes de contrats, y présente néanmoins un important pouvoir d'homogénéisation.

582 TEMPLE (H.), Vendre des aliments : publicité, promotions, méthodes commerciales, contrats de vente, In MULTON

(J.-L.), TEMPLE (H.), VIRUÉGA (J.-L.), Traité pratique du droit alimentaire, Lavoisier, 2013, p.499. Il convient de considérer également certaines dispositions propres à l'aliment du code de la consommation. De plus, les relations entre industriels agroalimentaires et distributeurs sont progressivement colorées par leur appartenance à une chaîne de contrats agroalimentaire intégrant aussi leur amont, soit les producteurs agricoles.

583 C. com. Art. L.721-3.

Les tribunaux de commerce connaissant :

1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre société de financement ou entre eux ;

2 ) De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3 ) De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

584 V. C. Com., art. L.721-3.

Les actes mixtes, conclus entre un commerçant et un non commerçant sont soumis à un régime dualiste. Dans le cas d'une vente entre un producteur agricole, non commerçant, et une centrale d'achat, la compétence sera fonction de la nature de la partie qui sera à l'origine de l'assignation. S'il s'agit du commerçant, l'action ne pourra se dérouler que devant les juridictions civiles. S'il s'agit à l'inverse de la personne non commerçante, elle aura le choix entre les juridictions civiles ou les juridictions commerciales.

585 BOSSE-PLATIÈRE (H.), COLLARD (F.), GRIMONPREZ (B.), TAURAN (T.), TRAVELY (B.), Droit rural, Lexis

Nexis, 2013, p.708 et 709.

Ces contrats sont donc à la frontière entre le droit civil et le droit commercial. Le producteurs agricoles intégré ne peut donc être poursuivi que devant le juge civil. Par contre, il dispose, lorsqu'il attaque, d'une option entre juge civil et juge commercial.

Paragraphe 2 Effet liant de l'aliment sur les chaînes de contrats

agroalimentaires

89.La structure des filières du secteur agroalimentaire repose sur une succession de contrats (A), dans laquelle les actions à la dispositions des agents sont particulières (B).

A Interrogations sur l'application de l'effet relatif au sein des chaînes de

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