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1 Le R Food Law, vecteur d'unité des filières agroalimentaires

68.La responsabilité de l'exploitant du secteur agroalimentaire. Le R. Food Law, et le paquet

hygiène499, a marqué une évolution importante de l'environnement réglementaire du secteur

agroalimentaire en concrétisant l'esprit des directives concernant la responsabilité du fait des produits défectueux500 et la sécurité générale des produits501. Son approche est intégrée, en

concernant l'ensemble des acteurs des chaînes de production des aliments « de l'étable à la

table »502, puisque les producteurs doivent veiller « à toutes les étapes de la production, de la

transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires (..) répondent aux prescriptions de la législation alimentaire »503 et sont alors

soumis à un ensemble d'obligations basées sur le principe de précaution, lui même mis en place par

499 Le R. Food Law est complété par une série de règlements ultérieurs (dont les 4 règlements du Paquet Hygiène) :

R. (CE) n°1829/2003 sur l’étiquetage des denrées alimentaires contenant des Organismes Génétiquement Modifiés, JOCE n° L 268 du 18 octobre 2003, p.1-23 ;

R. (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, JOCE n° L 139 du 30 avril 2004, p.1-54 ;

R. (CE) n° 853/2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (Paquet hygiène), JOCE n° L 139 du 30 avril 2004, p.55-205 ;

R. (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2004, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n°1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil, JOUE n° L.95/1 du 7 avril 2017.;

R. (CE) n° 1935/2004 sur la traçabilité des emballages alimentaires, JOCE n° L 338 du 13 novembre 2004, p.4-17.

500 Directive n° 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative aux rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États-membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, JOCE n° L 210 du 7 août 1985, p.29-33.

501 FALCONNET (F.), Sources privées volontaires (normes, codes de bonnes pratiques ...), In MULTON (J.-L.),

TEMPLE (H.), VIRUÉGA (J.-L.), Traité de droit alimentaire français, européen et international, Lavoisier, 2013, p.85.

Le R. Food Law s'inscrit dans l'esprit des directives 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États-membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, JOCE n° L 210 du 7 août 1985, p. 29-33, et 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, relative à la sécurité générale des produits en date du 3 décembre 2001, JOCE n° L 11 du 15 janvier 2002, p.4-17.

502 R. Food Law, art. 3-3. 503 R. Food Law, art. 18.

la directive n° du 3 décembre 2001504. L'obligation de sécurité, principe fondateur505 du droit de la

consommation, et du R. Food Law lui-même, est renforcée, car « aucune denrée alimentaire n'est mise sur le marché si elle est dangereuse. Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme : a) préjudiciable à la santé ; b) impropre à la santé humaine »506. Les aliments

doivent donc présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes507. La dangerosité est appréciée selon l'effet probable à long terme sur la

descendance du consommateur, selon les effets toxiques cumulés probables et selon les sensibilités sanitaires particulières d'une catégorie spécifique de consommateurs. En cas d’occurrence d'une de ces hypothèses, le principe de précaution invite à une évaluation des informations disponibles concernant les effets nocifs sur la santé des aliments mettant à mal l'obligation de sécurité des opérateurs des filières agroalimentaires, et le cas échéant à leur retrait ou à leur rappel, par arrêté du ministre de la consommation508, ainsi qu'à l'engagement de la responsabilité des opérateurs

économiques concernés509. L'obligation de sécurité est complétée par un ensemble d'autres

obligations.

69.Le R. Food Law, un ensemble d'obligations à la charge des professionnels. Le R. Food Law ajoute à l'obligation de sécurité à la charge des opérateurs du secteur agroalimentaire un ensemble d'autres obligations, l'ensemble ayant un effet structurant fort sur le corpus juridique s'appliquant à l'aliment510. Il s'agit notamment des obligations d'information, de conformité et d'auto-contrôle511.

L'obligation d'information se compose de plusieurs sous-ensembles, l'opérateur économique agroalimentaire ayant à informer le consommateur, via l'étiquetage et la publicité512, mais

également les pouvoirs publics, en cas de risque513 ou concernant la traçabilité514. L'obligation

d'information à la charge des opérateurs agroalimentaires rejoint l'obligation générale d'information 504 Directive n° 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, relative à la sécurité générale des produits en date du

3 décembre 2001, JOCE n° L 11 du 15 janvier 2002, p.4-17, qui remplace la directive n° 92/59 du 29 juin 1992, relative à la sécurité générale des produits, JOCE n° L 228 du 11 août 1992, p.24-32, imparfaitement mise en place.

505 TEMPLE (H.), Les obligations générales d'information, de sécurité, de conformité ..., In MULTON (J.-L.),

TEMPLE (H.), VIRUÉGA (J.-L.), Traité de droit alimentaire français, européen et international, Lavoisier, 2013, p.285.

L'obligation de sécurité est un axiome aussi important dans la hiérarchie des principes fondateurs du droit de la consommation que l'obligation de loyauté.

506 R. Food Law, art. 14. 507 C. Conso, art. L.221-1. 508 C. Conso., art. L.221-5. 509 C. civ., art. 1245 et s/.

510 TEMPLE (H.), Les obligations générales d'information, de sécurité, de conformité ..., op cit, p.282.

Les obligations générales qui structurent le droit alimentaire sont les obligations générales d'information, de sécurité, de conformité, d'auto contrôle, de loyauté et de responsabilité.

511 R. Food Law, art. 17. 512 R. Food Law, art. 16. 513 R. Food Law, art. 19. 514 R. Food Law, art. 18.

du vendeur du code civil515, ce qui en fait une obligation s'imposant516 dans le contrat de vente

couvrant chaque maillon de la chaîne économique517. Le corpus juridique portant sur l'aliment

gagne encore plus en cohérence et s'individualise lorsque l'on considère les éléments d'informations obligatoires concernant la valorisation de sa qualité et de son origine518. L'obligation de conformité

s'assimile approximativement à la loyauté marchande, c'est-à-dire que l'aliment vendu doit être conforme à la volonté des parties, notamment à celle de l'acheteur, mais également à la réglementation en vigueur concernant la sécurité et la santé des personnes, la loyauté des transactions commerciales et la protection des consommateurs519. Cette obligation a elle aussi un

effet consolidant sur la chaîne économique de production de l'aliment, puisque s'appliquant à l'ensemble des opérateurs économiques. L'obligation d'auto-contrôle, enfin, impose aux professionnels la constitution d'un contrôle de la conformité, de la sécurité et de la traçabilité de l'aliment, et possède le même impact structurant autour de l'aliment, puisque chaque opérateur économique a l'obligation520 de retirer un aliment non sûr même si celui-ci est déjà sorti de son

contrôle direct. Ces obligations propres à l'aliment ont un effet osmotique entre les différents acteurs de sa fabrication, et cristallisent l'ensemble des règles de droit qui s'y appliquent. Ce dernier apparaît toutefois souffrir de quelques éléments de confusion.

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