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Le projet de loi C-59 : Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels (2011)

Chapitre 6 – Les changements législatifs et leurs effets

6.2 Le projet de loi C-59 : Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels (2011)

Le projet de loi C-59 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (procédure d’examen expéditif) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, dont le titre abrégé est Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels, a comme objectif de proscrire la procédure d’examen expéditif et les pratiques corrélatives à celle-ci. La procédure d’examen expéditif est une mesure, prévue dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qui a pour objectif d’accélérer l’accès à la surveillance et au soutien communautaire pour remettre en liberté le plus tôt possible les détenus fédéraux non violents, et ce, dans le but qu’ils purgent le reste de leur peine en collectivité. Selon le Parlement du Canada (2011), pour bénéficier de la procédure d’examen expéditif, les personnes incarcérées doivent remplir les critères suivants :

1. En être à leur première peine dans un pénitencier.

2. Ne pas avoir été condamnées pour meurtre ou pour complicité de meurtre. 3. Ne pas avoir été condamnées à perpétuité.

4. Ne pas avoir commis une infraction de terrorisme ou liée au crime organisé.

5. Ne pas avoir été condamnées pour une infraction figurant à l’annexe I115 de la Loi sur le

système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

6. Ne pas avoir été condamnées pour une infraction prévue à l’annexe II116 de la Loi sur le

système correctionnel et la mise en liberté sous condition et pour laquelle le tribunal a ordonné que la personne condamnée ne soit pas admissible à une libération conditionnelle avant d’avoir purgé au moins la moitié de sa peine.

7. Ne pas avoir fait l’objet d’une décision conduisant à la révocation de la semi-liberté.

114 Les infractions primaires désignées en vertu du Code criminel sont essentiellement des infractions violentes

ou à caractère sexuel. Il s’agit donc d’infractions qui sont jugées être « graves ».

115 L’Annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition englobe un ensemble

de comportements criminalisés de nature violente.

116 L’Annexe II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition couvre l’ensemble

Lorsqu’un détenu remplit ces conditions, la procédure d’examen expéditif lui garantit, préalablement à sa date d’admission à la semi-liberté, un examen de son dossier par la Commission des libérations conditionnelles du Canada, et ce, sans qu’il ait à se présenter à une audience. Les détenus admissibles à cette procédure bénéficient d’une présomption en faveur de leur libération anticipée et, par conséquent, le critère de récidive utilisé par la Commission des libérations conditionnelles du Canada, pour accorder ou non une semi-liberté et par la suite une libération conditionnelle totale, est moins rigoureux que pour les autres détenus. Plus précisément, dans les procédures d’octroi habituelles, une libération conditionnelle n’est accordée que si le détenu est peu ou pas à risque de commettre une infraction, et ce, indépendamment de la nature de l’acte. Or, pour les détenus qui sont admissibles à la procédure d’examen expéditif, la Commission des libérations conditionnelles du Canada se doit d’accorder une libération anticipée (la semi-liberté et/ou la libération conditionnelle totale) à un détenu admissible, à moins qu’elle juge que celui-ci est susceptible de commettre une infraction de nature violente avant la fin de sa peine. Finalement, l’aspect le plus important de la procédure d’examen expéditif est que cette mesure diminue le temps de détention nécessaire avant l’admissibilité à la semi-liberté. Plus précisément, alors que les détenus qui n’ont pas le droit à la procédure d’examen expéditif sont généralement admissibles à la semi-liberté six mois avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale (habituellement au tiers de la peine), les détenus qui peuvent se prévaloir de cette procédure sont quant à eux admissibles après avoir purgé un sixième de leur peine. Cela dit, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit néanmoins une période minimale de six mois d’incarcération avant l’admissibilité à la semi-liberté, la plus longue des périodes prévues étant retenue (Parlement du Canada, 2011).

Après avoir décrit et contextualisé la procédure d’examen expéditif, il est maintenant possible d’examiner les dispositions du projet de loi C-59. Ledit projet de loi s’avère plutôt simple puisqu’il a comme unique objectif de supprimer toute mention de la procédure d’examen expéditif dans les diverses lois117, ce qui a un double effet, soit d’éliminer la possibilité d’obtenir une semi-liberté au sixième d’une peine et de soumettre tous les détenus fédéraux au même critère de récidive lors des processus d’octroi des libérations conditionnelles. Notons que le projet de loi C-59 a une portée

117 La procédure d’examen expéditif était tributaire de trois lois. 1) Loi sur le système correctionnel et la mise

en liberté sous condition, LC 1992, ch. 20. 2) C-45 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le Code criminel, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le transfèrement des délinquants, première session, 35e législature,

Canada, sanctionnée le 15 décembre 1995. 3) C-55 : Loi modifiant le Code criminel (délinquants présentant un risque élevé de récidive), la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le ministère du Solliciteur général, deuxième session, 35e législature, Canada, sanctionnée le 27 avril 1997.

rétroactive, puisque selon ses dispositions transitoires 10.1 et 10.2, l’abolition de la procédure d’examen expéditif s’applique à tous les détenus déjà condamnés, mais qui n’ont pas encore bénéficié de cette procédure au moment de l’entrée en vigueur du projet de loi le 23 mars 2011. Ainsi, il s’agit d’une portée rétroactive limitée puisque les personnes qui profitent déjà d’une libération anticipée, à la suite d’une procédure d’examen expéditif, ne verront pas leur mesure de liberté anticipée révoquée (Parlement du Canada, 2011).

6.3 Le projet de loi C-10 : Loi sur la sécurité des rues et des communautés (2010)

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