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La problématique soulevée par le sujet : quelle place pour le tiers dans le contentieux international ? Interroger la place du tiers dans le contentieux international

Dans le document Le tiers dans le contentieux international (Page 32-36)

amène à se poser plusieurs questions sous-jacentes. Au premier rang de celles-ci figure l’identification de ce « tiers » dont l’identité varie selon les procédures et les intérêts que l’on choisit de retenir. Qui sont les tiers et quels sont les intérêts qu’ils détiennent dans les procédures, ou qu’ils présentent pour le déroulement de celles-ci ? Vient ensuite le questionnement sur la considération du tiers dans le contentieux international : dans quelle mesure ses intérêts sont-ils pris en compte ? Lui est-il permis d’intervenir dans l’instance pour les faire valoir ? Comment la participation des tiers dans le contentieux international       

81 Par exemple, le caractère indispensable des témoins pour le fonctionnement de la justice pénale internationale a justifié de se concentrer exclusivement sur les juridictions internationales pénales dans le chapitre consacré au témoignage (Chapitre VIII).

s’organise-t-elle ? Enfin, se pose la question de la valeur ajoutée d’une telle participation. Dans quelle mesure les tiers sont-ils indispensables ? Ces diverses interrogations permettent d’interroger, en filigrane, les rapports entre l’ouverture du contentieux international aux tiers et la notion de bonne administration de la justice ainsi que, plus largement, la contribution de ces derniers à la finalité du contentieux international, qui est de servir le maintien de la paix en favorisant le règlement pacifique des différends.

En tentant d’apporter des éléments de réponse aux questions soulevées ci-dessus, on a pu observer que la prise en considération du tiers dans le contentieux international se fait tantôt à des fins de protection, tantôt à des fins de participation de ce dernier ; ces deux aspects se complétant.

La première partie de l’étude porte sur la protection des tiers dans le contentieux international. Elle aborde la manière dont les intérêts du tiers sont pris en compte dans le contentieux international sans que celui-ci n’ait, pour autant, la possibilité de participer à l’instance. Les tiers identifiés sont tout d’abord ceux composant une « communauté des justiciables »82. Cette catégorie de tiers, relativement abstraite et envisagée largement, est protégée par les principes fondamentaux qui constituent la clef de voûte du contentieux international : le consentement à la juridiction et l’autorité relative de la chose jugée. Il s’agit de veiller à préserver les tiers de procédures auxquelles ils n’ont pas consenti. Néanmoins, nous soutenons que l’autorité du précédent, s’imposant de facto dans un contentieux international qui ne reconnaît pas la règle du stare decisis, offre une protection complémentaire aux tiers en leur garantissant sécurité et prévisibilité juridiques, principes essentiels à la satisfaction d’un standard de bonne administration de la justice. Les autres tiers identifiés dans le cadre de cette première partie sont des personnes privées, physiques ou morales, dont les réclamations font l’objet de différends interétatiques. Sont concernés ici les personnes physiques et morales qui bénéficient de la protection diplomatique, le personnel des organisations internationales qui peut jouir de la protection fonctionnelle exercée par celles-ci, les navires et leur équipage au bénéfice desquels des procédures de prompte mainlevée sont portées devant le TIDM, ainsi que les opérateurs économiques privés, dans l’incapacité d’être parties à un différend devant l’ORD, mais pourtant premiers destinataires et bénéficiaires des normes adoptées dans le cadre de l’OMC. Ces tiers ont en commun d’être l’objet d’une procédure menée à leur profit, tout en demeurant       

82 v. en ce sens l’analyse de P. KOVACS sur « l’opinion et les expectatives du “public” » quant à la jurisprudence des juridictions internationales (KOVACS P., « Développements et limites de la jurisprudence en droit international », op. cit., p. 313).

privés de tout accès au prétoire pour faire valoir leurs intérêts. Ce paradoxe interroge la nature de ces contentieux particuliers, ainsi que l’administration des procédures qui en relèvent.

La seconde partie est consacrée à la participation des tiers dans le contentieux international ; en d’autres termes, au rôle actif que ceux-ci peuvent jouer dans le cadre de la résolution du litige. Par la procédure de l’intervention, le tiers sollicite une participation à l’instance qui lui permet de faire valoir ses intérêts, qu’il s’agisse d’intérêts juridiques

propres en cause dans le différend principal, ou d’intérêts juridiques plus généraux se

rattachant à des enjeux soulevés par le litige. Les tiers intervenants étudiés sont des Etats, dans le cadre de différends interétatiques. Il s’agit également d’entités diverses (Etats, individus, personnes morales, ONG, associations, collectifs, etc.) qui interviennent dans diverses procédures (l’ensemble des juridictions du corpus retenu étant ici mobilisé) en soumettant au juge des mémoires d’amicus curiae. L’intervention de ces tiers soucieux de défendre leurs intérêts contribue à la bonne administration de la justice. Outre les intervenants, participent au contentieux international des témoins et des experts. Dans ces hypothèses, la situation est inversée : le tiers est sollicité par le juge et/ou les parties. L’expert, comme le témoin, a pour fonction d’aider à la recherche de la vérité légale. Ils participent à l’administration de la preuve. Au-delà de ces intérêts probatoires, la participation de ces tiers permet de servir la bonne administration de la justice, ainsi que l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles. Nous soutenons qu’à la différence de l’intervention qui est – et a vocation à demeurer – volontaire, la participation à l’instance de ces tiers « coopérateurs » est indispensable.

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