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La Proclamation du président américain Harry Truman, le 28 septembre 1945, a engagé 261.

un ample mouvement de manifestation de la volonté des États en vue de l’appropriation des ressources de leur plateau continental607. L’importance stratégique, économique surtout, des

ressources minérales extraites est telle que les États n’admettraient pas qu’elles échappent à leur contrôle. C’est pourquoi ils ont largement ratifié la Convention de Montego Bay, ou, ne

603 Art. 33, CMB. 604 Ibid.

605 Art. 57, CMB. 606 Art. 56, 1, a)., CMB.

607 Tassin V. J. M., Les défis de l’extension du plateau continental. La consécration d’un nouveau rapport de l’État à son territoire, Pédone, 2013, p. 39. Les enjeux en matière de droits exclusifs des États sur leur plateau continental ayant pour ambition la production pétrolière sont clairement, et pour la première fois, affirmés à travers cette déclaration. Dans le même sens, Beurier J.-P., Droits maritimes, Op. cit., n°113.12.

Le pluralisme extrinsèque, le réseau contractuel d’entreprises

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l’ayant pas ratifié, en appliquent les principes et ont, sur cette base, élaboré un droit minier complexe, où de nombreuses règles sont dérogatoires au droit de la propriété privée608.

La notion de plateau continental est fondée sur une dialectique du territoire géologique, 262.

géographique609 et juridique. La doctrine retenue à l’appui du fondement juridique, et

développée par la conférence de Genève du 29 avril 1958 sur le plateau continentalconsidère le plateau comme le prolongement de la masse terrestre de l’État riverain lui appartenant naturellement. La Convention de Genève considère que le plateau continental correspond au « [a] lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées en dehors de la mer territoriale, jusqu’à une profondeur de 200 mètres ou, au-delà de cette limite, jusqu’au point où la profondeur des eaux surjacentes permet l’exploitation des ressources naturelles desdites régions; [b. au] lit de la mer et [au] sous-sol des régions sous-marines analogues qui sont adjacentes aux côtes des îles »610. Ces critères bathymétriques611 ou

d’exploitabilité inefficaces ont nécessité la recherche de nouvelles règles.

La Convention des Nations unies sur le droit de la mer les droits souverains de l’État 263.

côtier sur les ressources présentes dans le sous-sol marin de son plateau continental612. Elle

définit le plateau continental comme « les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base àpartir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure »613. Ainsi, il y a un bloc de

compétences exclusives pour l’État côtier qui, par une fiction juridique, fait coïncider la limite externe de la zone économique exclusive avec celle du plateau continental614 rendant inepte la

608 Ibid., n° 751.21.

609 Sur l’analyse juridique de la matérialité du plateau continental Beurier J.-P., Droits maritimes, Op. cit., n°

113.11., et, pour une analyse historique du concept de plateau continental, n°113.12.

610 Art. 1 de la Convention de Genève.

611 C’est-à-dire un critère qui est fonction de la profondeur de 200 mètres ce qui correspond à la première

rupture de pente du plateau, le talus.

612 Cela ne veut pas dire que la CMB lève tous les doutes en matière de délimitation. Ainsi, la délimitation

de l’étendue des plateaux continentaux des États est un terrain prolixe en matière de contentieux internationaux d’une extraordinaire complexité juridique et géopolitique. La Commission des limites du plateau continental créée par l’annexe II de la CMB est en ce sens largement employée, bien que les États n’aient disposé que de 10 ans pour effectuer une revendication d’extension, ceci à partir du moment de l’entrée en vigueur de la CMB, v. Marry Mantuano A., « La fixation des dernières limites maritimes : le rôle de la Commission des limites du plateau continental », in Mélanges offerts à Laurent Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec, Pédone, 2003, pp. 399 et s., Jarmache E., « La pratique de la commission des limites du plateau continental », AFDI, vol. 54, 2008, pp. 429-441, et Tassin V. J. M., Les défis de l’extension du plateau continental. La consécration d’un nouveau rapport de l’État à son territoire, Pédone, 2013, 494 pages ; v. ég. Pancracio J.-P., Droit de la mer, Précis, Dalloz, 2010, pp. 207-216 et Beurier J.-P., Droits maritimes, Op. cit., n°113.

613 Art. 76, 1., CMB.

Les relations contractuelles entre les États d’accueil et les entreprises

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notion de prolongement naturel du territoire terrestre. Pourtant, des États présentant un socle continental se prolongeant au-delà des 200 miles des lignes de base, ont fait pression pour la réintroduction du prolongement naturel du territoire dans la détermination de la limite externe du rebord de la marge continentale. Aujourd’hui, les États doivent d’abord prouver que les roches sédimentaires sont suffisamment épaisses pour établir qu’il y a bien un prolongement naturel de leur territoire terrestre sous la mer615.

Ces critères, repris schématiquement, permettent de comprendre les logiques de la 264.

détermination de l’étendue du plateau continental dans les limites des 350 miles des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale616. Les frontières existent

donc, sont tracées, se tracent encore, qui délimitent des espaces aux régimes juridiques applicables différenciés, certes, mais similaires en ce qui concerne les droits des États riverains et des États côtiers sur les ressources de leur sous-sol.

L'État côtier exerce des droits souverains617 sur le plateau continental aux fins

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d’exploration et d’exploitation de ses ressources naturelles618. La CMB est on ne peut plus claire

sur le sujet : « [Ces] droits (…) sont exclusifs en ce sens que si l'État côtier n'explore pas le plateau continental ou n'en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités sans son consentement exprès »619. Le plateau continental, y compris le plateau

continental étendu, s’analyse donc comme une territorialité de l’État et non pas comme un

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