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1 Le développement des compétences exclusives dans les systèmes juridiques étatiques

À travers ce tour d’horizon, seront abordés les États qui ne sont pas producteurs de 267.

pétrole mais dans lesquels de nombreuses sociétés mères pétrolières ou parapétrolières transnationales sont implantées. Dans cette perspective, la France fournit un cadre d’analyse pertinent (a). Dans un second temps, nous étudierons les ordres juridiques internes des États de production historiques, dont l’importance dans l’échiquier offshore est majeure, à l’instar des États-Unis (b), du Royaume-Uni (c) et de la Norvège (d). Finalement, deux États émergents seront évoqués, dont le niveau de développement pétrolier, économique et social diffère de manière importante, mais dont les perspectives demeurent, pour chacun, très intéressantes. Il s’agit du Brésil (e), et du Nigéria (f).

a - En France

Les sources qui établissent les compétences de l’État sur les ressources minérales de son 268.

sous-sol marin ont été pendant longtemps fragmentées621. Il fallait à ce titre jouer sur

l’articulation entre le Code minier, une loi concernant les ressources du plateau continental622,

620 Tassin V. J. M., Les défis de l’extension du plateau continental. La consécration d’un nouveau rapport de l’État à son territoire, Pédone, 2013, 494 pages.

621 Sablière P., Droit de l’énergie, Op. cit., n°503.41, v. ég. Léonidas P., La réforme du Code Minier pour l’exploitation du pétrole offshore. Analyse des besoins d’exploitation du pétrole offshore et des nouvelles exigences environnementales, Éditions universitaires européennes, issu d’un mémoire en droit de l’Université de Nantes, Van Lang A. (dir.), 2014, 100 pages.

622 Loi n°68-1181 du 30 déc. 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses

ressources naturelles, JORF du 31 déc. 1968, p. 12404, modifiée par la loi n° 2015-1567 du 02 déc. 2015 portant sur diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques, JORF n°0280 du 03 déc. 2015, p. 22299, et abrogée par l’ordonnance 2016-1687.

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une loi sur les ressources de la zone économique exclusive623, et le Code général de la propriété

des personnes publiques. La ratification par la France de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer624 simplifiait néanmoins la démarche, puisque, par voie de conséquence, le

régime ne s’éloignait pas réellement du régime que cette dernière prévoit. Par ailleurs, cette fragmentation était renforcée par un régime spécifique applicable aux départements et régions d’outre-mer625, essentiellement en matière de délivrance des titres miniers en mer626. Le

gouvernement a tenté de simplifier ce cadre juridique à travers une ordonnance du 10 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française627, qui reprend en substance, et dans un même texte, les dispositions

législatives qui encadraient les compétences de l’État sur ses ressources628. Il faut donc

composer avec l’ordonnance de 2016, le Code minier, le Code de l’environnement et le Code général de la propriété et des personnes publiques.

En premier lieu, l’ordonnance prévoit que « La République exerce sur le plateau 269.

continental des droits souverains et exclusifs sur les fonds marins et leur sous-sol aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles minérales, fossiles et biologiques »629.

Dans sa zone économique exclusive, l’État exerce en outre « des droits souverains en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes jusqu'aux fonds marins, des fonds marins

623 Loi n°76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au

large des côtes du territoire de la République, JORF du 18 juillet 1976, p. 4299, abrogée par l’ordonnace par l’ordonnance 2016-1687, Cf. infra, dans ce paragraphe.

624 L’autorisation de ratification est intervenue par la loi n°95-1331 du 21 décembre 1995, JORF 22 déc.

1995, p. 18843. La publication de la CMB a été réalisée par le décret n°36-774 du 30 août 1996, JORF 7 sept. 1996, p. 13307.

625 Moliner-Dubost M., Droit Minier, LexisNexis, Jurisclasseur administratif, fasc. 370, mise à jour 15 juillet

2015, §35.

626 Article L. 611-31 du Code minier.

627 Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la

souveraineté ou de la juridiction de la République française, JORF n°0286 du 9 décembre 2016, texte 6.

628 À ce titre, l’ordonnance abroge les lois de 1968 et de 1976 précitées.

629 L’article 15 de l’ordonnance 2016-1687 précise que : « les autorités françaises y exercent en outre les

compétences reconnues par le droit international, relatives :

1° À la construction, à l'exploitation et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages ; 2° À la recherche scientifique marine ;

3° À l'agrément du tracé de tout pipeline, et du tracé des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources ».

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et de leur sous-sol, comme en ce qui concerne les autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie »630.

Dans ces deux espaces de souveraineté, l’ordonnance dispose que « Les lois et règlements s'appliquent, pendant le temps où sont exercées en zone économique exclusive ou sur le plateau continental […] sur les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes631,

comme s'ils se trouvaient en territoire français métropolitain ». Par ailleurs, le régime applicable aux collectivités d’Outre-mer632 est abordé. L’ordonnance prévoit à ce sujet : « lorsque les

compétences reconnues à l'État pour réglementer l'exploration et l'exploitation des ressources de la zone économique exclusive et du plateau continental sont transférées (…) l'ensemble des lois et règlements applicables sur le territoire de cette collectivité s'appliquent aux îles artificielles, installations, ouvrages et à leurs installations connexes situés en zone économique exclusive ou sur le plateau continental comme s'ils se trouvaient sur le territoire de cette collectivité, ainsi qu'aux activités qui y sont exercées »633. Dans ce cadre, la simplification semble

de façade, puisqu’elle ne fait que transposer les difficultés d’articulation des régimes spécifiques aux Outre-mers à terre au domaine de l’exploration et de l’exploitation offshore.

L’ordonnance simplifie l’articulation avec le Code minier qui disposait jusqu’alors que les 270.

substances minérales du sous-sol marin étaient soumises au régime applicable aux mines634. Le

nouvel article L 123-1, impose l’ordonnance de 2016 au centre de l’échiquier de l’articulation, et restreint le champ d’application du Code minier à la recherche et au transport par canalisation des substances présentes dans le sous-sol marin sous souveraineté, et aux conditions d’accessation à l’activité635. Cet article dispose en effet que : « Sous réserve des dispositions [de

l’ordonnance de 2016] et des textes pris pour son application, la recherche et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de ladite ordonnance dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine ».

630 Article 12 de l’ordonnance. Il faut également relever que « dans la zone économique exclusive, les

autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international, relatives à la construction, la mise en place, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages, à la protection et la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine » ; v. également l’article 1er de la loi du 16 juillet 1976.

631 Le texte précise qu’il s’agit des plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation ainsi que

leurs annexes et des bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation.

632 Voir l’article 74 de la Constitution. Ces dispositions s’appliquent également à la Nouvelle-Calédonie. 633 Voir l’article 19 de l’ordonnance de 2016 pour l’ensemble des citations de ce paragraphe.

634 Ancien article L. 123-1 du Code minier.

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Par ailleurs, est prévu la création d’une zone de protection écologique au régime 271.

spécifique, aux termes de l’article 12 de l’ordonnance de 2016, « au-delà de la mer territoriale, l'État entend sur un espace donné exercer uniquement des compétences relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine (…) l'espace correspondant est dénommé zone de protection écologique ». Cette zone ne peut s’étendre au- delà de 200 milles marins des lignes de base, et recouvre donc a priori la zone économique exclusive. À ce titre, les activités pétrolières et gazières y sembleraient exclues ou, au moins soumise à des dispositions particulières ainsi que le révèle l’article L. 123-4 du Code minier qui exclue les zones de protection écologique de ses dispositions en matière d’accession à l’activité.

Enfin, il ressort du Code général de la propriété des personnes publiques que le domaine 272.

public maritime naturel de l’État comprend « le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer »636. Les ressources présentes

dans le sous-sol de la mer territoriale de l’État français relèvent du régime juridique du domaine public maritime637. A contrario, le sous-sol et les fonds marins au-delà de la mer territoriale ne

relèvent pas du domaine public maritime, ce qui peut être source de confusion.

Le Code minier résout le problème en prévoyant que « sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime (…) l'exploitation de substances minérales (…) est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public, au régime applicable à l'exploitation des substances de mine »638.

b - Aux États-Unis

Les États-Unis ont toujours été aux avant-postes du mouvement de reconnaissance d’un 273.

plateau continental étendu territorialisé639. Il y est tout naturel que l’État fédéral exerce, en

harmonie avec les États voisins, des compétences exclusives sur les ressources de son plateau continental.

Ces compétences sont prévues par L’Outer Continental Shelf Act créé le 7 août 1953, qui dispose que la Constitution, les lois et les compétences juridictionnelles en matière civile et politique des États-Unis s’étendent au sous-sol et aux fonds marins du plateau continental et sur

636 L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques. Par sa décision n° 2013-316 QPC

du 24 mai 2013 (NOR : CSCX1313486S), le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution.

637 Le Code minier prévoit que l’exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à

l’article L. 111-1 du même Code, lorsqu’elles sont contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public, relève du régime applicable à l’exploitation des mines. Or l’article L. 111-1 comprend notamment les hydrocarbures liquides ou gazeux.

638 Art. L. 133-6 du Code minier. 639 Cf. supra, n°261.

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toute infrastructure attachée de façon permanente ou temporaire au fonds marin en vue de l’exploration, du développement ou de la production de ses ressources640. Les lois civiles et

pénales des États riverains sont par ailleurs considérées comme les lois des États-Unis sur ces fonds marins641.

En matière de droits sociaux, il est intéressant de rappeler l’application du Longshore

274.

and Harbor Workers’ Compensation Act642, pour les blessures et les décès consécutifs à la

survenance d’un accident lors de la réalisation d’une activité professionnelle sur le plateau continental des États-Unis643. Enfin, aux termes du National Labor Relations Act de 1935644, toute

pratique déloyale, frauduleuse, se produisant sur une installation offshore sur le plateau continental des États-Unis est réputée s’être produite sur le territoire du district de l’État géographiquement le plus proche de cette installation645.

c - Au Royaume-Uni

Historiquement, les ressources pétrolières et gazières du sous-sol marin du Royaume- 275.

Uni étaient la propriété de la Couronne. La première affirmation de cette propriété est inscrite en 1934 dans le Petroleum (production) Act646. Ce droit de propriété a délibérément été omis à

l’occasion de l’entrée en vigueur du Continental Shelf Act en 1964, ce dernier étendant le régime des concessions minières du Petroleum Act de 1934 en mer. Le Continental Shelf Act envisage que « any rights exercisable by the United Kingdom outside territorial waters, with respect to the

sea-bed and subsoil and their natural resources » sont dévolus à la Couronne647. La mention de la

propriété de la Couronne sur les ressources a donc été écartée au profit d’une approche par les compétences exercées sur les ressources. Deux points de vue avaient en effet été défendus au Royaume Uni. Le premier voulait que les ressources soient l’objet d’un droit de propriété par nature. Le second estimait qu’il n’y avait aucun droit de propriété sur les ressources par nature,

640 43 U.S.C. §1333 (a) (1). In extenso l’article prévoit : « The Constitution and laws and civil and political jurisdiction of the United States are extended to the subsoil and seabed of the outer Continental Shelf and to all artificial islands, and all installations and other devices permanently or temporarily attached to the seabed, which may be erected thereon for the purpose of exploring for, developing, or producing resources therefrom, or any such installation or other device (other than a ship or vessel) for the purpose of transporting such resources, to the same extent as if the outer Continental Shelf were an area of exclusive Federal jurisdiction located within a State : Provided, however, That mineral leases on the outer Continental Shelf shall be maintained or issued only under the provisions of this subchapter ».

641 43 U.S.C. §1333 (a), (2), A. 642 Cf. supra, n°145 et s. 643 43 U.S.C. §1333 (b). 644 29 U.S.C. §§ 151-169. 645 43 U.S.C. §1333 (c).

646 L’article 1 du Petroleum Act de 1934 prévoyait : « The property in petroleum existing in its Vesting of natural condition in strata in Great Britain is hereby property in vested in His Majesty, and His Majesty shall have the petroleum in s exclusive right of searching and boring for and getting Majesty such petroleum ». 647 « Les droits pouvant être exercés par le Royaume-Uni en dehors de ses eaux territoriales concernant

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la ressource étant la propriété de celui qui l’extrait par autorisation de l’État côtier à le faire648.

Finalement, le Royaume-Uni, à l’instar de la majorité des États, a décidé de renoncer à l’appropriation des ressources par nature, mais exerce des droits exclusifs sur ces dernières.

d - En Norvège

La Norvège commence son activité pétrolière et gazière dans les années 1970, un peu par 276.

surprise. L’activité pétrolière est aujourd’hui centrale et structurante dans l’économie norvégienne. L’origine de l’activité commence plus précisément lors de la réception d’une demande d’autorisation d’exploration fortuite formulée par la compagnie pétrolière américaine

Phillips Petroleum en mer du Nord. Rapidement, le gouvernement s’est rendu compte des

formidables réserves de son sous-sol maritime et a décidé de réglementer l’activité pétrolière et gazière en mer649. En mai 1963, la Norvège proclame sa souveraineté sur son plateau

continental, sur la base de la Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental.

Un Act sur les zones submergées a ensuite été publié le 21 juin 1963, remplacé par le 277.

premier Petroleum Act de 1985, lui-même abrogé et remplacé par l’Act n°72 du 29 novembre 1996 sur les activités pétrolières. Ce dernier texte est clair en ce qui concerne la propriété de la Norvège sur les ressources minérales de son sous-sol marin : « The Norwegian State has the

proprietary right to subsea petroleum deposits and the exclusive right to resource management »650. Ces ressources naturelles sont considérées comme primordiales pour le

développement économique et social de la Norvège, et le bien-être de ses citoyens651.

Il est en outre intéressant de relever que l’Act prévoit que les lois norvégiennes ne 278.

s’appliquent pas aux plateformes mobiles battant pavillon étranger autres que celles qui sont fixées de façon permanente au fonds marin, sauf si un Act ou une décision royale sise lors du Conseil en dispose autrement652. On retrouve ici en filigrane la figure du navire, ses

qualifications et les implications de cette qualification sur les compétences de l’État côtier ou riverain.

648 Gordon G., et Patterson J., Oil and Gas Law : Current Practice & Emerging Trends, Dundee University

Press Ltd., 2010, §4.8 et 4.9.

649 Nordtveit E., « Regulation of the Norwegian upstream petroleum sector », in Hunter T. (dir.), Regulation of the Upstream Petroleum Sector. A Comparative Study of Licensing and Concession Systems, Op. cit., p. 132. 650 Chap. 1, section 1-1, Act n°72 du 29 novembre 1996.

651 Chap. 1, section 1-2, Act n°72 du 29 novembre 1996 : « Resource management of petroleum resources shall be carried out in a long-term perspective for the benefit of the Norwegian society as a whole. In this regard the resource management shall provide revenues to the country and shall contribute to ensuring welfare, employment and an improved environment, as well as to the strengthening of Norwegian trade and industry and industrial development, and at the same time take due regard to regional and local policy considerations and other activities ».

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Par ailleurs, il revient au Working Environment Act653 de réglementer les conditions de 279.

travail et les mesures de sécurité applicables aux travailleurs. C’est d’ailleurs le ministère du travail qui est compétent pour les questions relatives à la supervision de la sécurité, à la préparation aux urgences, ainsi qu’en matière d’environnement de travail dans le secteur pétrolier, ceci en étroite collaboration avec la Petroleum Safety Authority (PSA), qui est une autorité indépendante bien qu’elle soit obligée de rapporter au ministre du travail.

e - Au Brésil

La découverte du Pré-sel654, au Brésil, a considérablement modifié le développement

280.

énergétique du pays jusqu’alors profondément engagé dans les énergies renouvelables655.

L’industrie offshore, majoritairement pétrolière, est menée sous l’impulsion de la société nationale PETROBRAS 656 qui, jusqu’à 2016, exploitait l’ensemble des gisements pré-salifères ou

devait être associée aux entreprises exploitantes à hauteur de 30% des intérêts de la société constituée657. L’exploitation offshore, initialement concentrée jusqu’à 300 kilomètres des

côtes658 au large des États de l’Espírito Santo, de Rio de Janeiro, de São Paulo, du Paraná et de

Santa Catarina, est aujourd’hui largement répandue sur le plateau continental brésilien659.

Le Brésil est partie à la Convention de Montego Bay depuis le 16 novembre 1994. La 281.

Constitution brésilienne prévoit que « constituent des biens de l’Union : (…) les ressources naturelles du plateau continentale et de la zone »660. Elle précise, ce qui concerne en premier lieu

l’activité pétrolière et gazière offshore, que « les gisements, exploités ou non, les autres ressources minérales et les potentiels d'énergie hydraulique constituent une propriété distincte de celle du sol aux fins de leur exploitation ou mise à profit et appartiennent à l'Union ; le produit de l'exploitation appartient au concessionnaire. (…) La prospection et l'exploitation des

653 Working Environment Act, n°62, du 17 juin 2005.

654 Pre-sal en portugais. Cette appellation qui signifie littéralement, « avant le sel », qualifie la région

pétrolifère maritime du Brésil. Elle tient son nom de l’épaisse couche de sels accumulés dans le sous-sol marin, environ 2000 mètres d’épaisseur, sous laquelle se situent les ressources minérales brésiliennes. Les défis techniques sont importants car la profondeur de la colonne d’eau est conséquente avant d’arriver de percer la couche de sel.

655 Muxagato B., Le Prioux B., « La découverte des gisements d’hydrocarbures du « pré-sel » : un défi pour

l’avenir du Brésil », Sécurité Globale, 2011/1, n°15, pp. 123-142.

656 Après la création de PETROBRAS en 1953, aucune compagnie privée étrangère n’avait été autorisée

investir le secteur pétrolier et gazier au Brésil jusqu’en 1995. Un amendement à la Constitution brésilienne de 1995 est venu dans un premier temps permettre l’accueil d’investisseurs étrangers, v. Amendement n°9 portant sur l’article 177 de la Constitution fédérale.

657 Cette ouverture aux investissements étrangers est consécutive au scandale de corruption qui frappe la

société PETROBRAS.

658 C’est la distance qui sépare le puits important le plus lointain de la côte, il s’agit du puits de Tupi.

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