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Les Nations Unies et les Territoires Occupés

Paragraphe II : Le statut des territoires palestiniens occupés

B- Les Territoires Occupés après la guerre de

2- Les Nations Unies et les Territoires Occupés

Depuis 1967 les différents Organes de l’ONU réitèrent sa position concernant les Territoires Palestiniens Occupés. La position générale des Nations Unies consiste à affirmer certains principes.

Ainsi, l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la force, l’applicabilité de la IVe Convention de Genève aux Territoires Occupés, y compris Jérusalem, l’illégalité des colonies de peuplement israéliennes dans les Territoires Palestiniens Occupés, y compris Jérusalem-est, la cessation complète des activités d’implantation de colonies de peuplement, l’intangibilité du statut de Jérusalem, l’affirmation des droits inaliénables du peuple palestinien, notamment le droit au retour et le droit à l’autodétermination, la gravité de la situation des droits de l’homme dans les Territoires Occupés et, récemment, la condamnation de la construction d’un mur dans les Territoires Occupés.

Les différents Organes des Nations Unies ont produit, par rapport à la question palestinienne en général et la question des Territoires Occupés en particulier, des études, rapports, conférences ainsi que d’innombrables résolutions. Cependant, nous allons nous limiter à l’examen des résolutions les plus importantes, adoptées par l’Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité.

a- Les résolutions de l’Assemblée Générale

Suite à l’annexion de Jérusalem-est par le Gouvernement israélien, l’Assemblée Générale a adopté, le 4 juillet 1967, la résolution 2253 ES-V dans laquelle elle exprime sa préoccupation profonde de la situation à Jérusalem du fait des mesures prises par Israël pour modifier le statut de la ville. Elle :

1. Considère que ces mesures sont non valides.

2. Demande à Israël de rapporter toutes les mesures déjà prises et de s’abstenir immédiatement de toute action qui changerait le statut de Jérusalem.

Cette position est réaffirmée dans la résolution 2254 du 14 juillet 1967 où l’Assemblée Générale « déplore qu’Israël ait manqué de mettre en œuvre la résolution 2253 » et lui redemande « de s’abstenir immédiatement de toute action qui changerait le statut de Jérusalem. »

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Au cours de sa septième session extraordinaire d’urgence,532 convoquée le 22 juillet 1980, conformément à la résolution 377 A (V) intitulée « l’union pour le maintien de la paix », l’Assemblée Générale adopte la résolution ES-7/2.

Elle y exprime son regret et sa préoccupation quant à l’échec du Conseil de Sécurité à prendre une décision, le 30 avril 1980, à cause du veto américain. Elle demande à Israël «de se retirer complètement et inconditionnellement de tous les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis juin 1967, y compris Jérusalem, en laissant tous les biens et services intacts, et insiste pour que ce retrait de tous les territoires occupés commence avant le 15 novembre 1980. »

Une autre résolution importante est celle définie comme ES 10/14 du 8 décembre 2003, adoptée au cours de la dixième session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée Générale conformément à la résolution 377 A (V). Cette résolution résume la position globale de l’Assemblée Générale sur les différents points concernant la situation des Territoires Palestiniens Occupés. Elle y rappelle le principe, reconnu en droit international, de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la force et sa résolution 181 sur la partition de la Palestine en deux Etats, l’un arabe, l’autre juif. Elle réaffirme l’applicabilité aux territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-est, de la Quatrième Convention de Genève et du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève. Elle affirme « que les mesures prises par Israël, puissance occupante, pour modifier le statut et la composition démographique de Jérusalem-est occupée n’ont aucun fondement juridique et sont nulles et non avenues ». La nouveauté de cette résolution est la prise en compte de la question de la construction d’un mur dans les Territoires Palestiniens Occupés. L’Assemblée Générale se déclare :

« Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, puissance occupante, a commencé et continue à construire un mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-est, dont le tracé s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 (Ligne verte) et qui a entraîné la confiscation et la destruction de terres et de ressources palestiniennes, le bouleversement de la vie de milliers de civils jouissant d’une protection et l’annexion de fait de vastes parties du territoire, et soulignant que la communauté internationale tout entière est opposée à la construction de ce mur. »

532 Sur dix sessions extraordinaires d’urgence de l’Assemblée Générale, six ont été consacrées à la situation au

Moyen-Orient, la dernière en date s’est tenue pour la première fois en avril 1997 et elle est toujours en cours. Les récentes réunions de cette session concernent les Mesures illégales prises par les autorités israéliennes à Jérusalem-est occupée ainsi que dans le reste du Territoire palestinien occupé, janvier 2009.

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Par conséquent, l’Assemblée Générale décide de demander à la Cour Internationale de Justice de rendre d’urgence un avis consultatif sur la question suivante :

« Quelles sont en droit les conséquences de l’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-est […] ? »

A la suite de cette résolution, la Cour Internationale de Justice procède à l’examen de la question et conclut, par un avis consultatif du 9 juillet 2004, à l’illicéité de ce mur.

b- Les résolutions du Conseil de Sécurité

Six mois après la guerre, mais adoptée à l’unanimité, la résolution 242 du Conseil de Sécurité a été votée le 22 novembre 1967533. Le Conseil s’est référé à la règle coutumière de « l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la534 guerre » et à l’article 2 de la Charte de l’ONU pour appeler au « retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit », et à la « cessation de toutes assertions de belligérance ou de tous états de belligérance ». Pendant longtemps les autorités israéliennes ont refusé la version française du texte de cette résolution qui parle d’un retrait de l’armée israélienne « des territoires occupés », préférant la version anglaise qui parle d’un retrait « de territoires occupés » dans ces termes « withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict. ». Cette résolution, reprise dans toutes les négociations ultérieures, constitue la base de la paix au Proche-Orient, l’évacuation par Israël des territoires occupés et la reconnaissance par les Etats arabes du droit d’Israël à la paix dans des frontières sûres: « la terre contre la paix ». Cependant Israël continue à remplacer la formulation « des territoires » par « de territoires » dans la version française.

Le Conseil de Sécurité a réagi à plusieurs reprises à l’acte d’occupation ainsi qu’à ses modalités. Le 21 mai 1968 par la résolution 252, il considère que « toutes les mesures et dispositions législatives prises par Israël, y compris l’expropriation de terres et des biens immobiliers, qui tendent à modifier le statut juridique de Jérusalem sont non valides et ne peuvent modifier ce statut ». Plusieurs de ses résolutions ont repris presque mot pour mot les termes des la résolution 252. Par exemple les résolutions 267 du 3 juillet 1969, 271 du 15 septembre 1969 et 298 du 25 septembre 1971.

533 Voir texte en annexe.

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La résolution 465 du 1er mars 1980 ajoute la question de la démographie à la liste des mesures illégales prises par Israël en considérant :

« Que toutes les mesures prises par Israël pour modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle ou le statut des territoires palestiniens […] n’ont aucune validité en droit et que la politique et les pratiques d’Israël consistant à installer des éléments de sa population et de nouveaux immigrés dans ces territoires constituent une violation grave de la Convention de Genève ».

La résolution 478 du 20 août 1980 condamne formellement la Loi Fondamentale israélienne du 30 juillet 1980, proclamant Jérusalem, entière et réunifiée, capitale d’Israël. Elle affirme également que l’adoption de la Loi fondamentale constitue « une violation du droit international et n’affecte pas le maintien en application de la Convention de Genève… » Enfin elle demande expressément aux Etats qui ont établi des missions diplomatiques à Jérusalem de les retirer.

Notons que le Conseil de Sécurité a souligné le statut particulier de Jérusalem et « la nécessité de protéger et de préserver la dimension spirituelle et religieuse des Lieux Saints de cette ville.»535

Plusieurs résolutions du Conseil de Sécurité font référence au « statut légal de Jérusalem ». Le seul statut reconnu et prévu par les Nations Unies est celui de corpus separatum. La résolution 289 du 25 septembre 1971 rappelle d’autres résolutions et précise qu’elles sont « relatives » aux mesures et dispositions prises par Israël en vue de modifier le statut de « la partie de Jérusalem occupée par les Israéliens.» Cela révèle une volonté de limiter le champ d’application des résolutions antérieures relatives à la situation de Jérusalem- ouest occupé par les Israéliens avant 1967. Cette référence à « la partie de Jérusalem occupée » pourrait laisser entendre qu’il y a une partie de Jérusalem non occupée, ce qui pourrait avoir pour effet de reconnaître le statut de fait de cette partie et de changer, par conséquent, le statut légal prévu par les Nations Unies pour Jérusalem, dans ses deux parties. Cependant cette même résolution parle en terme général du « statut de la ville de Jérusalem » et rappelle des résolutions précédentes qui parlent du « statut légal de Jérusalem ».

Pratiquement toutes les résolutions du Conseil de Sécurité, qui relèvent le non respect des normes humanitaires de la Convention de Genève, rappellent dans les mêmes termes que :

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« La IVe Convention de Genève s’applique aux territoires occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem ». Le Conseil de Sécurité a continué à affirmer l’applicabilité de cette Convention à Jérusalem malgré son annexion.536

Il est clair que les résolutions des Nations Unies ont affirmé l’illégalité de l’occupation des Territoires palestiniens ainsi que la non validité en droit de la politique et des mesures entreprises par la puissance occupante. Toutefois, ces résolutions restent lettre morte, Israël n’en appliquera aucune disposition.

Faute d’obtenir un règlement juridique basé sur les règles du Droit International et des résolutions des Nations Unies, les Etats arabes puis les Palestiniens vont se diriger, surtout après la guerre de 1973 et la reconnaissance internationale de l’Organisation de Libération de la Palestine, vers un règlement politique par le biais des négociations et accords bilatéraux avec Israël. Ces négociations et accords politiques, notamment les Accords d’Oslo, étaient censés aboutir à terme à la création d’un Etat palestinien viable dans les frontières d’avant la guerre de juin 1967. Nous allons examiner dans la deuxième partie de ce travail la nature de ces accords de paix et tenter de voir si cette option politique, par sa nature ou dans les faits, a contribué ou pourrait encore contribuer à atteindre l’objectif de créer un Etat palestinien viable.

536 La résolution 478 du 20 août 1980 : le Conseil de Sécurité y « affirme que l’adoption de la ‘‘loi

fondamentale’’ par Israël constitue une violation du droit international et n’affecte pas le maintien en application de la [IVe] Convention de Genève […] dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, y

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