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Section II. L’intégrité physique des biens culturels juridiquement envisagée

A. Les fonds d’archives

2. L’intégrité des fonds d’archives

Au XVIe puis au XVIIe siècle, l’importance quantitative des archives dans tous les domaines qui préoccupaient l’administration et les souverains prit un essor considérable. Les archives étaient de plus en plus convoitées, notamment dans le cadre des relations internationales. Pour Robert-Henri Bautier cette période coïncidait avec la mise en place en Allemagne d’une stratégie juridique qui avait pour objectif la préservation de certaines catégories d’archives familiales menacées par les partages domaniaux. Des archives indivises ont dès lors été constituées, les Samtarchive, évitant tout démantèlement282.L’application d’un tel principe ne tarda pas, timidement dans un premier temps283, à se généraliser par la suite à

280 Christian Gut définit le principe de pertinence territoriale en ces termes : « un État peut légitimement

revendiquer les documents qui concernent d’une façon quelconque son territoire quelles qu’aient été par ailleurs les conditions dans lesquelles ont été créés les documents. » (« Rapport général », dans Constitution et reconstitution des patrimoines archivistiques nationaux…,op. cit., p. 10). L’apparition du principe de pertinence daterait du XIXe siècle, période d’affirmation des États-Nations. A cette époque une conception patrimoniale et identitaire propre aux États-Nations, tant en matière archivistiqueque patrimoniale et artistique, se serait imposée aux conceptions des États de l’Europe monarchique, avant le XIXe siècle. Initialement, dans les États monarchiques, le principe de provenance était généralement admis et respecté par les diplomates et les juristes selon les règles coutumières en vigueur. Le principe de pertinence se serait quant à lui développé dès le début du XIXe siècle et surtout lors des annexions napoléoniennes, puis des restitutions de 1815, dont certaines des lacunes résulteraient de l’application de ce principe. Ce fut ainsi le cas d’une partie des archives espagnoles de Simancas qui, en vertu de l’application du principe de pertinence, ne fut pas retournée à l’Espagne en 1815. Il fallut attendre 1941 pour que ces archives soient restituées à l’Espagne dans des conditions particulières (voir infra, Chapitre II, p. 214 s). Cependant d’après Kecskemeti « malgré l’avènement de l’État national, successeur de l’État dynastique » les règles diplomatiques initiales se sont maintenues. (« L’histoire des contentieux archivistiques », dans Archives et Patrimoines..., op. cit.,p.41-50).

281 L’application du principe de pertinence eut parfois des conséquences désastreuses en matière de préservation

de l’unité des fonds. En 1762, un partage d’archives entre la France et la Savoie attribua aléatoirement à chacun des États une partie des archives. Lors du traité de Turin du 16 mars 1816 qui devait fixer les frontières de la Savoie et de l’État de Genève, ces mêmes archives furent méthodiquement découpées aux ciseaux des registres terriers communs, afin que chacun des États intéressés perçoive la part qui lui était due.Exemple donné par Robert-Henri BAUTIER, « Rapport général », dansLes archives dans la vie internationale..., op. cit.,p. 20.

282 Robert-Henri BAUTIER, « Rapport général », dansLes archives dans la vie internationale..., op. cit., p. 14. 283 « Ce principe de l’indivisibilité des fonds se manifeste nettement sur le plan international lors de la paix de

Nikolsburg en 1621 entre Ferdinand II de Habsbourg et le prince de Transylvanie, Gabriel Bethlon. Celui-ci s’était emparé pendant la campagne militaire des archives de la Chambre de Scépusie (Szepes) ; il les restitua.

de grandes puissances284. Néanmoins la protection de l’indivisibilité des fonds à l’époque ne doit pas être perçue comme un droit d’application systématique, mais davantage comme une pratique qui, à tout moment, pouvait être mise en échec par les signataires d’un traité. Cela tenait aussi au fait que les archives étaient considérées comme des documents d’utilisation courante ayant une utilité pratique qui, souvent, intéressait le fonctionnement de l’administration. Les archives aux XVIe-XVIIIe siècles avaient donc une vocation essentiellement utilitaire et il fallut attendre le XIXe siècle pour que la catégorie générique des archives se scinde en « archives d’administration » et en « archives historiques ». Ce fut le cas en France après la Révolution avec la loi du 7 messidor an II, qui introduit une distinction entre les documents historiques et les documents d’administration. L’apparition des repères identitaires nationaux au XIXe siècle, l’invention du romantisme et le développement des études historiques, favorisa l’éclosion de cette nouvelle catégorie. M. Baudot remarque à ce propos que la réglementation sur les archives entre 1835 et 1844 fut déterminante « du point de vue de l’évolution de la doctrine, [...], car elle introduisait pour la première fois la notion de conservation pour les besoins de la recherche historique. »285 Fortifiées par un climat propice à leur développement, les archives historiques ont rapidement été dotées de moyens administratifs et humains. Une catégorie autonome de biens semblait émerger. Ainsi voyait- on en France se développer une doctrine archivistique286 et dès 1841 s’y appliquaient des

D’autre part Ferdinand II lui cède sept comitats de la Hongrie du Nord-Est, qui dépendaient de cette chambre ; il continueront à en dépendre, mais les commissaires désigneront des préposés aux archives qui jureront fidélité aux deux souverains et qui fourniront sur leur demande des copies authentiques aux uns et aux autres. » (Idem, p. 15).

284 L’article 18 du Traité de la Barrière entre l’Empire, l’Angleterre et la Hollande datant du 15 novembre 1715,

stipule que dans le cadre du partage de la Gueldre entre l’Empereur, la Prusse et la Hollande, les archives de la Gueldre à Ruremonde, ne seraient pas partagées et resteraient intactes. Des copies en seraient faites qui seraient remises aux trois États.Autre exemple, la convention de Laeken signée le 20 février 1746 après la bataille de Fontenoy et qui vit la victoire des troupes de Louis XV sur la coalition Anglo-Hanovrienne, précisait dans ses clauses de capitulation à l’article 14 que « les archives et bibliothèques de S. M. seraient conservées dans leur entier, sans qu’on pût en rien soustraire ou transporter ailleurs ». Il faut toutefois noter que malgré cette stipulation très nette du principe de respect des fonds, l’article ne fut pas observé. Pour les suites données à cette « spoliation », v. Louis JACOB, La clause de livraison des archives publiques dans les traités d’annexion..., op. cit., p. 42 et s.

285 Ministère des Affaires culturelles. Direction des Archives de France, Manuel d’archivistique. Théorie et

pratique des Archives publiques en France, Paris, Imprimerie nationale, 1970, p. 163.

286 Voir Aimé CHAMPOLLION-FIGEAC, Manuel de l’archiviste des préfectures, des mairies, des hospices, Paris,

1860 ; GabrielRICHOU,Traité théorique et pratique des archives publiques, Paris, 1883, spéc. p. 38-43 et Eugène LELONG, Répertoire général alphabétique du droit français, Paris, éd. Fuzier-Herman, 1889, V° Archives, n° 151 et 274. Doctrine émergente, mais toutefois théorie archivistique embryonnaire et pour longtemps encore car ce n’est qu’en 1961, sous l’impulsion de R.-H. Bautier, que l’Association des archivistes français décida d’entreprendre un ouvrage collectif, le Manuel d’archivistique. Théorie et pratique des Archives publiques en France (v. note précéd.)

règles spécifiques en droit interne (Instructions du 24 avril 1841) qui s’appuyaient sur le principe du respect des fonds287. Ce phénomène ne tarda pas à se généraliser à toute l’Europe et à influencer de manière décisive les négociations qui précédaient certains traités internationaux. On sait ainsi que la Hongrie l’invoqua en 1920 à l’occasion des restitutions qu’elle exigeait de l’Autriche dans le cadre du Traité de Trianon du 4 juin 1920, qui mettait fin à la monarchie austro-hongroise. On trouve ainsi aux Archives Nationales un rapport de la délégation de Hongrie qui détaille les réclamations hongroises à l’encontre de l’Autriche. Parmi ces réclamations figure une annexe III réservée aux archives, dont la délégation précise que « ces documents forment la propriété légale et inaliénable de la Hongrie et dont il ne saurait se passer même dans sa vie politique à venir » ; pour autant on lit plus loin :

« Or, tout en faisant valoir ses prétentions, l’État hongrois désire suivre le principe scientifique du “respect des fonds”, établi sous ce nom par des savants français en 1841 ; et dès lors, il demande seulement la délivrance effective des pièces dont l’enlèvement ne nuirait point à leur conservation ou à leur utilisation scientifique. »288

Les archives historiques étaient préservées d’une éventuelle assimilation avec les archives d’administration et le principe du respect de l’unité des fonds anciens était mis en

287 « Il arrive fréquemment que le dépouillement des archives anciennes fait découvrir des documents relatifs à

des localités situées dans d’autres départements et que le département qui en est dépositaire n’a pas d’intérêt à conserver. Toutes les fois que les circonstances le permettent, il y a lieu de réintégrer ces documents au dépôt intéressé. Mais, pour motiver ces déplacements, il ne suffit pas qu’un article ou une série d’articles soient de quelque intérêt pour un département ; il faut qu’ils soient totalement étrangers à celui qui les possède et, en outre, que cette opération n’entraîne pas le démembrement d’une collection précieuse par son ensemble et dont il importerait de conserver l’intégralité dans le même dépôt (Circ. 24 avril 1841). – Cette circulaire donne comme exemple le fonds d’une abbaye dont les titres généraux (inventaires, cartulaires, etc.), ne sauraient être démembrés, quoique pouvant intéresser des localités situées hors de la limite du département, tandis qu’on peut détacher les titres particuliers à un prieuré de cette abbaye situé dans un autre département. Sans condamner absolument cette décision, nous ne pouvons nous y associer qu’avec les plus grandes réserves, tout démembrement de fonds nous paraissant toujours regrettable. – Aucun déplacement de document ne peut, du reste, avoir lieu d’un département à un autre sans une autorisation du ministre qui s’est réservé de statuer sur chaque cas particulier. » (E. LELONG, Répertoire général alphabétique du droit français..., op. cit.,n° 274). A propos du principe du « respect des fonds », voir Ministère des Affaires culturelles. Direction des Archives de France, Manuel d’archivistique..., op. cit., p. 208 ; FrançoiseHILDESHEIMER, « Des triages au respect des fonds. Les Archives en France sous la monarchie de juillet », Revue historique, t. 286/2, 1991, p. 295-312, spéc. p. 295.

288AN, série AJ5/61, Délégation de Hongrie, n° XXVIII, p. 6.(Cf. t. 2, Dossier documentaire, p. 136).De l’avis de

François Dousset, c’est en France que le « principe fondamental de l’archivistique – celui du « respect des fonds » – » est né et qui a « ouvert la voie à toute la législation des archives. » (Ministère des Affaires culturelles. Direction des Archives de France, Manuel d’archivistique..., op. cit., p. 10).

avant289, notamment de manière dérivée quand les archives historiques étaient soustraites aux réclamations290. La première application matérielle de cette conception se retrouve dans le Traité de Paix signé à Vienne le 3 octobre 1866 entre l’Autriche et l’Italie. L’article 18 du Traité stipule que « les documents historiques et politiques qui peuvent intéresser les territoires restés respectivement en possession de l’autre Puissance contractante [...], dans l’intérêt de la science, ne pourront être séparés des archives auxquelles ils appartiennent »291. L’argument scientifique était mis en avant et il tendait à désigner cette catégorie d’archives comme autonome. Il convenait dans ces conditions de les protéger au titre d’une valeur nouvellement reconnue, la science. On retrouve en filigrane ici le souci qu’avait Quatremère de Quincy en matière artistique au début du XIXe siècle de préserver les chefs-d’œuvre des violations napoléoniennes au nom de la « République des lettres »292.

Même s’il paraît anachronisme d’associer les archives historiques aux biens culturels, il reste qu’elles sont parmi les premiers biens à vocation culturelle à recevoir une reconnaissance légale, même ad hoc, qui s’appuie sur des arguments de type culturel ou scientifique, mais peut-être surtout politique ou administratif ; ces documents ne sont-ils pas considérés comme l’accessoire des territoires dont ils devraient suivre le destin ? Le Traité de Vienne de 1866 consacre en quelque sorte le principe du respect de l’unité organique des fonds d’archives et valide son application.

La seconde moitié du XIXe siècle se présente comme la période de maturation d’idées en germe depuis plusieurs décennies dans les domaines de l’art, de la science, de la culture, et de leur prise en considération. C’est avec le XIXe siècle et ses intellectuels qu’une véritable conscience patrimoniale va naître et se développer293. Un siècle imprégné par une certaine idée de la France, d’un Alexandre Lenoir qui exhume à sa manière, avec son « Musée des

289 Robert-Henri BAUTIER, « Rapport général », dansLes archives dans la vie internationale…, op. cit., p. 20-21. 290 Déjà avec le Traité du 10 novembre 1859, comme le note Gaston May – même si cela n’avait pas fait l’objet

d’une clause explicite –, « le fonds des Archives de Vienne n’était pas touché dans sa partie historique. Tout ce qui lui était enlevé, c’était les pièces d’administration courante. » (« La saisie des archives du département de la Meurthe pendant la guerre de 1870-1871 », R.G.D.I.P., 1911, p. 35).

291Pour le texte complet de l’article, v. t. 2, annexe n° 3. A propos des suites données à ce contentieux italo-

autrichien qui s’étend de 1866 à 1922,v. Robert-Henri BAUTIER, « Rapport général », dansLes archives dans la vie internationale…, op. cit., p. 27-28.

292QUATREMÈRE DE QUINCY, Lettres sur le Déplacement des Monuments de l’Art de l’Italie(1796),Introduction

et notes par Édouard POMMIER, Paris, Macula, 1996, Lettre I, p. 88 : « les arts et les sciences forment depuis longtemps en Europe une république, dont les membres, liés entre eux par l’amour et la recherche du beau et du vrai qui sont leur pacte social, tendent beaucoup moins à s’isoler de leurs patries respectives qu’à en rapprocher les intérêts. » Infra, sect. III-I-A.

293 André CHASTEL,« La notion de Patrimoine », dans Les lieux de mémoire..., op. cit., p. 1433-1469 ; Annie

HÉRITIER, Genèse du patrimoine artistique. Élaboration d’une notion juridique. 1750-1816. Thèse Histoire du

monuments français », le patrimoine médiéval, en éveillant certaines consciences esthétiques et en excitant le sentiment romantique d’un Chateaubriand, jusqu’à Jules Michelet qui sait s’émouvoir des vestiges du Moyen Âge pour lui-même et pour la science de l’Histoire294. Mais les idées ne sont pas les seules à marquer le siècle, la France, l’Europe et les biens culturels de leur empreinte. L’action aussi, celle de la Révolution tout d’abord, puis celle de l’Empire ensuite, va considérablement modifier le regard porté sur les œuvres d’art après les restitutions de 1815. L’évènement stimule le développement des musées en Europe295. Désormais les œuvres d’art et les chefs-d’œuvre sont réappropriés et réinventés par les États- nations. Le droit s’en ressent et les restitutions diplomatiques de 1815 tendent à se juridiciser dès la seconde moitié du XIXe siècle296. Le droit de la protection des objets d’art se développe en parallèle, en même temps que le droit de la guerre se moralise et compose avec cette variable culturelle supplémentaire dans les Conventions de 1899 et 1907297 ; les droits internes quant à eux vont développer un arsenal normatif protecteur de cette catégorie de biens298. En conclusion du siècle, 1887 puis 1913 en droit français sont les années au cours desquelles sont votées deux lois importantes sur la protection des monuments historiques299.

La consubstantialité entre la rédaction de l’article 18 du Traité de Vienne et la naissance en Europe de la catégorie scientifique des archives historiques n’est donc pas surprenante, l’adaptation juridique étant ici quasi immédiate. Malgré une application un peu plus tardive et moins formelle que dans le Traité de Vienne de 1866, on retrouve également dans le Traité de Francfort du 3 mai 1871 la présence du principe du respect de l’intégrité des fonds historiques300. Seuls effectivement les documents administratifs pouvant servir à la gestion

294« Ma plus forte impression, c’est le musée des Monuments français : c’est là et nulle autre part que j’ai reçu

d’abord la vive impression de l’histoire [...]. Que d’âmes y avaient pris l’étincelle historique, l’intérêt des grands souvenirs [...]. Je me rappelle encore l’émotion, toujours la même, et toujours vive, qui me faisait battre le cœur, quand, tout petit, j’entrais sous ces voûtes sombres et contemplais ces visages pâles. » (Jules MICHELET, Le Peuple, Paris, Comptoir des imprimeurs unis, 2e éd., 1846, p. 26.)

295 Dominique POULOT, Une histoire des musées de France, 18e-20es., Paris, La Découverte, 2008 et du même,

Une histoire du patrimoine en Occident, Paris, PUF, 2006.

296Cf.supra.

297 Voir l’introduction.

298 La Grèce, par exemple, quelques années après son accession à l’indépendance adopte l’une des premières

législations européenne protectrice d’un patrimoine artistique national (1834).

2991913. Genèse d’une loi sur les monuments historiques, dir. Jean-Pierre Bady, Marie Cornu, Jérôme

Fromageau, Jean Michel Leniaud, Vincent Négri, Paris, La documentation française, 2013.

300Gaston MAY,« La saisie des archives du département de la Meurthe pendant la guerre de 1870-1871 », art.

cit., p. 22-36 ; Pierre MAROT,« La Guerre de 1870-1871 et les archives départementales », La Gazette des Archives, nouvelle série, janvier 1948, n° 3, p. 13-22 et juillet 1948, n° 4, p. 22-31 ; Robert-Henri BAUTIER, « Rapport général », dansLes archives dans la vie internationale…, op. cit., p. 28-29, à propos des suites données au contentieux franco-allemand relatifaux archives d’Alsace-Lorraine de 1871 à 1953.

directe des départements annexés furent saisis par les Allemands, l’article 3 du Traité n’exigeant que la remise des « archives, documents et registres concernant l’administration civile, militaire et judiciaire des territoires cédés »301. Mais comme cela avait déjà été le cas à propos des œuvres d’art302, des inventaires allemands avaient été rédigés dans le but de procéder à des réclamations de documents historiques au détriment du dépôt central des archives historiques de Lorraine à Nancy303. Lors des négociations préliminaires de Bruxelles en mars 1871, le point de vue français s’imposa au projet allemand. La France était représentée par l’inspecteur général des Archives Françaises, Eugène de Rozière304, favorable à la cession des archives d’administration mais farouchement hostile à tout démantèlement des fonds historiques conservés à Nancy, alors que les Allemands prévoyaient la remise des archives qui se rapportaient à l’histoire des territoires cédés305. Il semble que les fonds

301 Pour le texte complet v. t. 2, annexe n° 5. Une convention additionnelle ajoute dans son article VIII : « Les

Hautes parties Contractantes s’engagent à se restituer réciproquement tous les titres, plans, matrices cadastrales, registres et papiers des communes respectives que la nouvelle frontière a détachés de leur anciens centres administratifs et qui se trouvent déposés dans les archives des chefs-lieux de département ou d’arrondissement dont elles dépendaient précédemment. Il en sera de même des actes et registres concernant les services publics de ces mêmes communes. Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant, à la fois, les territoires cédés et la France. » (Recueil manuel et pratique de traités et conventions..., op. cit., t. I, 2e série, Leipzig, 1885, p. 196-197).

302 Supra, p. 57 s.

303 Il s’agissait notamment pour les archivistes allemands de savoir si les fonds d’Alsace et de Lorraine ne

contenaient pas des archives provenant d’enlèvements imposés à l’Allemagne avant 1815. Mais bien plus que les seuls départements limitrophes, l’inquiétude gagnait les archivistes de toute la France : « Lorsque l’on réalisa vraiment le danger, bien des archivistes songèrent à dissimuler les documents qui pourraient intéresser l’ennemi, lui être utiles ou que l’on considérait comme particulièrement précieux […] » (Pierre MAROT,« La Guerre de 1870-1871 et les archives départementales », La Gazette des Archives, nouvelle série, janvier 1948, n° 3, p. 14). Il s’agissait donc de mettre ces documents à l’abri de la « convoitise des pillards ». Gravelle-Desulis, archiviste de l’Orne, entendaitainsi dissimuler « les pièces diplomatiques constatant la possession temporaire d’une partie de l’ancien domaine d’Alençon advenu à l’empereur d’Allemagne, [sic] par le décès d’Elisabeth d’Orléans, Melle d’Alençon (1696), mariée à Louise-Joseph de Lorraine, duc de Guise. L’archiviste du Loiret, Maupré, s’inquiète des riches archives de la nation germanique de l’université d’Orléans, qu’avaient consultées avec curiosité peu auparavant deux érudits allemands, l’abbé Nolté, en 1867, Arndt, en 1869 ; on décide, le 9 septembre, de les mettre en sûreté… etc. » (Ibidem).

304 Marie-Louis-Thomas-Eugène de Rozière (1820-1896) devint, en 1851, chef du cabinet de Giraud, ministre de

l’Instruction publique. Il fut ensuite nommé inspecteur général des archives. Elu en 1871 membre de l’Académie

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