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Du droit collectif de propriété au droit collectif des peuples autochtones de participer et de consentir librement aux questions relatives aux ressources naturelles

Section I- Les ressources naturelles dans le cadre des droits de l’homme de « deuxième génération »

A) Le droit des peuples autochtones et les ressources naturelles

4) Du droit collectif de propriété au droit collectif des peuples autochtones de participer et de consentir librement aux questions relatives aux ressources naturelles

Les droits fonciers collectifs des peuples autochtones découle encore un autre droit : le droit de participer et de consentir librement aux questions touchant leurs terres et leurs ressources naturelles, telle que leur exploitation ou leur disposition628.

Cette question a notamment été discutée dans l’affaire des peuples Samis en Norvège portée devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies en 1999629. Plus récemment, la question a donné lieu à des décisions favorables à la participation et la

622

Article 17 proclame que « §1 –[t]oute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété ; §2-

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété ».

623

À ce propos, J. Gilbert soutient que « (…) indigenous peoples’ claim to collective land ownership is an

enlightening illustration of the ability of the human rights regime to protect collective rights » (voir, Indigeneous

Peoples’and Land Rights under International Law – from Victims to Actors, op. cit., p. 102.

624

Groupe de travail sur les peuples indigènes de la Sous-Commission des Nations Unies de la lutte contre les

mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Rapport no

4, UN.

Doc.[E/CN.4/Sub.2/AC.4/1985/WP.4/Add.4 ], 29 juillet 1985, §§4-5

625

Affaire Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, op. cit., §148, §151 et § 153.

626

Affaire Peuples Saramaka c. Suriname, op. cit. Dans cette dernière, la Cour a énoncé que « this is a necessary

consequence of the right to territorial property: from the right to use and enjoy territory in accordance with indigenous and tribal peoples’ traditions and customs, the right to the natural resources which are both in and within the ancestral lands is a necessary derivation including the specific rights of indigenous peoples over the natural resources of the subsoil which will be explained in detail below » (§118). Voir encore les §§120-121.

627

Affaire Bakweri Lands Claim Committee c. Cameroun, AHRLR no

43, décembre 2004. Pour l’appréciation de la Cour interaméricaine, voir infra Deuxième Partie, Titre 2, chapitre 1.

628

Tel qu’établi dans les articles 10 et 19, article 36 §2 da Déclaration sur les droits des peuples autochtones de 2007 et notamment, dans son article 34 § 2.

629

Comité des droits de l’homme, Observations finales: Norvège, 67ème

session, UN. Doc.[CCPR/C/79/Add.112], 11 novembre 1999, §10.

consultation des peuples autochtones, comme par exemple dans les affaires SERAC and CESR

c. Nigéria (2001)630 et Bakweri Lands Claim Committee c. Cameroun (2004)631, traitées par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples632 et dans l’affaire peuple

indigène Kichwa de Sarayaku c. Equateur (2012) par la Cour interaméricaine des droits de

l’homme633. Ce rapport entre les peuples autochtones et leurs terres et ressources naturelles

est si étroit que certains auteurs, comme mentionné plus haut, évoquent l’existence d’une « souveraineté permanente des peuples autochtones sur les ressources naturelles »634.

Ainsi, le rapport privilégié entre les peuples autochtones et leurs terres et leurs ressources naturelles est de plus en plus pris en considération par le droit international635. Cela entraîne en conséquence un élargissement des droits reconnus par les textes internationaux, la doctrine ou la jurisprudence qui visent la sauvegarde des intérêts juridiques des peuples autochtones vis-à-vis de la jouissance de ces ressources636.

Toujours dans le cadre des droits collectifs, une autre question qui mérite d’être traitée est celle de la liaison entre la réalisation des droits culturels et la maîtrise des ressources naturelles. Même si ces droits concernent en grande partie les peuples autochtones, il convient de les étudier séparément, vu qu’ils sont susceptibles de s’étendre à des groupes qui n’appartiennent pas à la catégorie des peuples autochtones, mais dont la culture est directement liée à l’accès aux ressources naturelles et à leur utilisation.

630

Affaire Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights

(CESR) c. Nigéria, op. cit.

631

Affaire Bakweri Lands Claim Committee c. Cameroun, AHRLR no

43, décembre 2004.

632

Affaire Peuple indigène Kichwa de Sarayaku c. Équateur, op. cit. Au niveau national, la Cour Constitutionnelle colombienne a rendu une décision dans ce même sens en 2011, voir T-769/09, du 29 octobre 2009 et T-693/11 du 23 septembre 2011, disponible en ligne :[ http://www.corteconstitucional.gov.co], consulté le 10 mai 2013.

633

Affaire Peuple indigène Kichwa de Sarayaku c.Équateur, sentence (fond et réparations), arrêt du 27 juin 2012, Série C no

245.

634

Voir infra, Première Partie, Titre II, chapitre 2.

635

Voir à propos de l’évolution de la notion du droit des peuples autochtones en droit international : supra, Première Partie, Titre I, chapitre 2, la rubrique « L’évolution de la portée d’‘autodétermination’ en droit international ».

636

À ce propos il convient de mentionner l’affaire CE- Produits dérivés du phoque (2014) dans le système de règlements de différents de l’Organisation Mondiale du Commerce. Dans cette affaire, il est intéressant d’observer que la finalité des mesures de l’Union européenne discutées dans cette affaire visait à protéger les activités traditionnelles des peuples autochtones liées à leur jouissance des ressources marines. Cependant, ce qui a fait objet de discussion en l’espèce a été les mesures prises par l’UE et non leur finalité. Les mesures en question prohibaient l’importation et la mise sur le marché de produits dérivés du phoque. Pourtant, ce régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque prévoyait diverses exceptions à la prohibition, et notamment pour les produits dérivés du phoque issus de chasses pratiquées par les communautés Inuites et d'autres

communautés indigènes, (Règlement no

1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque et des mesures connexes). Néanmoins, le Groupe spécial ainsi que l’Organe d’appel ont compris que l’Union européenne avait violé l’article 2. 1 de l’Accord OTC pour avoir accordé un traitement moins favorable aux produits étrangers similaires concernant l’établissement des exceptions à sa prohibition à l’importation des produits dérivés du phoque : l’exception accordée par l’UE aux produits dérivés du phoque originaires du Groenland (en particulier, sa population Inuite) n’était pas étendu aux produits similaires originaires du Canada. Le rapport de l’Organe d’appel a été rendu le 22 mai 2014, voir information disponible en ligne sur :[http://www.wto.org], consulté le 22 août 2014.

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