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A VANT LE 11 SEPTEMBRE

Dans le document Crime contre l'humanité et terrorisme (Page 41-44)

39. L’incrimination terroriste et celle liée au crime contre l’humanité constituent deux

corpus juridiques parallèles. Cependant, certains travaux et textes les ont rapprochées, à savoir, les travaux de l’Organisation des États américains (OEA) et du Conseil de

152 AUTEF Aurélie. La définition internationale du crime de génocide. Université de Limoges : Mémoire de

Master 2 de droit pénal international et européen, 2007-2008, p. 78.

153 MAISON Raphaëlle.La responsabilité individuelle pour crime d’État en droit international public,op. cit., p. 109. 154 Voir, par exemple RICHARD Guy. L’histoire inhumaine : massacres et génocides des origines à nos jours, op. cit.,

p. 325.

155 Article 4 du Statut du TPIY, article 2 du Statut du TPIR, article 6 du Statut de la CPI.

156 La classification du législateur français est la suivante : livre II : Des crimes et délits contre les

personnes ; titre 1er : Des crimes contre l’humanité et contre l’espèce humaine ; sous-titre 1er : Des

crimes contre l’humanité ; chapitre 1er : Du génocide (Articles 211-1 à 211-2) ; chapitre II : Des

l’Europe, les travaux de la CDI, mais aussi ceux ayant eu lieu avant et lors de la Conférence de Rome sur la CPI.

40. Les travaux de l’OEA et du Conseil de l’Europe — Enceinte de la première

Convention régionale pour la prévention et la répression des actes de terrorisme, l’OEA a joué un rôle précurseur en matière de réaction régionale contre le terrorisme. C’est dans cette optique que le Conseil permanent de l’OEA, dans une résolution du 15 mai 1970, a condamné tous les actes de terrorisme et les enlèvements de personnes « comme constituant des crimes contre l’humanité » 157. L’Assemblée générale de cette

organisation a aussi vigoureusement condamné les actes de terrorisme dans une résolution du 30 juin 1970 158 affirmant à deux reprises qu’ils constituaient des crimes

contre l’humanité. Cependant, ni la Convention de Washington du 2 février 1971 sur la prévention et la répression des actes de terrorisme ni aucune des résolutions et autres déclarations de l’OEA ne reprennent la qualification de crime contre l’humanité, préférant celle de « délits de droit commun graves » 159 ou celle de « crimes de droit

commun graves » 160.

Plus tard, l’article 12a de la résolution 863 (1986) 161 de l’Assemblée parlementaire du

Conseil de l’Europe « invite la Conférence européenne des ministres responsables de la lutte contre le terrorisme à envisager d’inviter les États membres à se mettre d’accord, en consultation, pour définir le terrorisme comme un crime contre l’humanité ». Cette invitation sera renouvelée dans la recommandation 1170 (1991) 162 de l’Assemblée

parlementaire qui « réitère sa proposition formulée dans sa Résolution 863 (1986) de parvenir à un accord sur la définition du terrorisme comme crime contre l'humanité ». Sur la même lancée, dans sa recommandation 1644 (2004) 163, l’Assemblée parlementaire

affirme être convaincue que « le terrorisme n’a aucune justification et doit être considéré comme illégal, atroce, inacceptable et comme un crime contre l’humanité ». L’invitation réitérée de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe n’a néanmoins pas abouti. Il en est de même des propositions faites par la Commission de droit international.

157 LEVASSEUR Georges. « Les aspects répressifs du terrorisme international ». In GuillaumeGilbert et

Levasseur Georges. Terrorisme international. Paris : A. Pedone, 1977, p. 87.

158 AG/RES. 4 (I-E/70). Publiée in ILM, 1970, n° 9, p. 1084. Cité dans MARTIN Jean-Christophe. Les

règles internationales relatives à la lutte contre le terrorisme. Bruxelles : Bruyant, 2006, p. 251, note de bas de

page185.

159 Voir notamment le préambule de la Convention du 2 février 1971.

160 Voir le préambule et le § 5 de la déclaration de Lima du 26 avril 1996 pour prévenir, combattre et

éliminer le terrorisme.

161 « Réponse européenne au terrorisme international », 18 septembre 1986.

162 « Renforcement de la Convention européenne pour la répression du terrorisme », 25 novembre

1991, § 8.

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Notons qu’aucune résolution de l’ONU n’a associé terrorisme et crime contre l’humanité, seule la CDI, organe de codification de l’Assemblée générale a laissé présager la problématique.

41. Les travaux de la CDI — La Commission de droit international, lors de ses travaux

portant sur un projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, a estimé que le terrorisme « pouvait et devait être considéré comme un crime contre l’humanité quand les actes sont commis par des particuliers pour leur propre compte, même si leur but était politique » 164. Notons cependant que « certains membres ont

exprimé des réserves au sujet de la qualification de crime contre l’humanité appliquée au terrorisme » 165. De même, une partie de la doctrine s’était insurgée à l’époque contre

une telle assimilation en soutenant qu’il était « abusif d’étudier sur le même plan les crimes contre l’humanité […], en tant que normes de comportement posées par le droit international [et] les actes de terrorisme » 166.

42. La Conférence de Rome sur la CPI — Par ailleurs, lors des réunions préparatoires

à la Conférence de Rome de 1998 et à la Conférence elle-même, des divergences de vues ont été relevées quant à l’inclusion du terrorisme dans le Statut 167 au même titre que le

crime contre l’humanité et les autres crimes internationaux. Les réserves émises par de nombreux États concernant une telle inclusion étaient liées à plusieurs raisons. Sur le plan juridique, la principale était que le terrorisme ne reflétait pas le droit coutumier international au même degré que les crimes principaux. Sur le plan pratique, la principale raison était que les actes de terrorisme ne présentaient pas une gravité suffisante qui justifierait les poursuites par un tribunal international, le danger étant d’ensevelir la Cour sous une avalanche de crimes relativement de moindre importance. Certains États, particulièrement les États-Unis d’Amérique, estimaient par ailleurs que les mécanismes nationaux de poursuites et de répression ainsi que les mécanismes classiques de coopération internationale étaient plus efficaces que ceux d’une Cour pénale internationale. Sur le plan politique, la principale raison était qu’en l’absence d’une définition communément acceptée de l’acte de terrorisme, son inclusion serait une source dangereuse de politisation de la Cour. Les différentes délégations n’ayant pas pu se mettre d’accord, l’incrimination de terrorisme fut exclue du Statut de la CPI et partant, de la compétence de la Cour. Une telle exclusion suscita la question de savoir si le terrorisme ou certaines de ses formes pourraient tomber dans le champ de

164 ACDI, 1986, vol. II, 2e partie, p. 48, § 98. Voir également ACDI, 1990, vol. II, 2e partie,

commentaires de l’article 16 in fine, p. 29.

165 ACDI, 1986, vol. II, 2e partie, p. 48, § 99.

166 HUET André et KOERING-JOULIN Renée. Droit pénal international. Paris : Puf, 1995, p. 113.

167 Pour approfondir ce point, lire KIRSCH Philippe. « Terrorisme, crimes contre l’humanité et Cour

compétence de la CPI par d’autres moyens, ou, de manière générale, constituer des crimes contre l’humanité. Cette question se posa avec beaucoup d’intensité après les attentats du 11 septembre 2001 perpétrés sur le sol américain.

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