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La protection de la valeur vie est au cœur même de l’incrimination de crime contre

Dans le document Crime contre l'humanité et terrorisme (Page 61-63)

L A VALEUR JURIDIQUE COMMUNE AUX DEUX INCRIMINATIONS : LA PERSONNE HUMAINE

65. La protection de la valeur vie est au cœur même de l’incrimination de crime contre

l’humanité. Elle se retrouve également, souvent, derrière les infractions terroristes. Mais il faut d’emblée noter une différence importante. En effet, il arrive que dans certaines conventions relatives aux actes de terrorisme, la vie de la personne humaine ne soit pas protégée en tant que valeur autonome 200. Dans ces cas-là, l’infraction pénale —

homicide, assassinat, meurtre — n’est constituée que si elle présente un lien de connexité avec d’autres infractions. C’est ainsi que, à titre d’illustration, l’article 3-1g de la Convention de 1988 sur la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime dispose : « commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement […] tue toute personne, lorsque ces actes présentent un lien de

connexité avec l’une des infractions » contre la sécurité de la navigation maritime. L’article 2-1-

e du Protocole de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates- formes fixes situées sur le plateau continental n’incrimine des atteintes à la vie que « lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l’une des infractions » qui constituent la ratio legis de la Convention.

Par ailleurs, dans certains cas, l’infraction terroriste n’est constituée que si elle est de nature à porter atteinte à d’autres valeurs juridiques — la plupart du temps des biens — qui constituent la ratio legis des conventions visées. Dans ce sens, l’article II-1 du Protocole de 1988 pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale dispose : « commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement […] accomplit à l’encontre d’une

200 Nous prenons la seule valeur vie pour illustrer la constatation ici faite. Mais, elle vaut aussi pour

certaines atteintes à l’intégrité physique ou mentale dont l’étude portera sur d’autres points de comparaison, comme la gravité qui méritent également une attention particulière. Par ailleurs, c’est nous qui ajoutons les italiques dans les articles cités infra.

personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer […] la mort […] Si cet acte compromet ou est de nature à

compromettre la sécurité dans cet aéroport ».

D’autres textes, sans toutefois viser directement l’atteinte à la vie, visent tout acte de

violence à l’encontre d’une personne. Dans ces textes, la personne humaine n’est pas non plus,

en tant que telle, au cœur des priorités. À titre d’illustration, l’article 1-1a de la Convention de 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile dispose : « commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ». Dans la même optique, l’article 2-1b du Protocole du 10 mars 1988 sur la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental affirme : « commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement […] accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à

bord d’une plate-forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme ». Sur la même lancée, l’article 1-1a de la Convention de 2010 sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale déclare : « commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement […,] accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est

de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ».

Dans ces trois derniers textes, tout comme dans l’article II-1 du Protocole de 1988 pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, ce n’est donc pas tant la personne humaine qui intéresse les États parties, car l’acte de violence à l’encontre de celle-ci n’est visé que si, et seulement si, il est de nature à compromettre la sécurité de l’aéroport ou de la plate-forme dans lequel ou de l’aéronef à bord duquel se trouve cette personne. Cet état de droit trouve sa justification dans le fait que les conventions en cause n’ont pas spécialement été adoptées en vue de protéger la personne humaine, en l’occurrence sa vie ; mais, plutôt à d’autres fins, tels qu’en témoignent leurs intitulés 201. À contrario, toutes les conventions

qui incriminent le crime contre l’humanité placent incontestablement la personne humaine et ses valeurs inhérentes, notamment sa vie, au cœur de l’incrimination 202.

201 Convention de 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de la l’aviation civile ; ;

Protocole de 1988 pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile

internationale ; Convention de 1988 sur la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime ;

Protocole à la Convention de 1988 sur la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes

situées sur le plateau continental ; Convention de 2010 sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale.

202 Il s’agit notamment des articles : 6c du Statut du TMI de Nuremberg ; 5c de celui de Tokyo ; II-1c

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