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Les techniques propres au terrorisme

Dans le document Crime contre l'humanité et terrorisme (Page 89-92)

Conclusion de la section

L A PROTECTION DE LA LIBERTÉ DE DÉPLACEMENT

B. Les techniques propres au terrorisme

105. La privation de liberté constitue un moyen pour le terroriste d’atteindre une finalité

qui se veut la plupart du temps politique. Les modes opératoires qu’il utilise à cet effet s’inscrivent généralement dans le cadre d’une attaque individuelle ou collective. Ceux-ci

recevoir la qualification d’actes de terrorisme. Mais, est-ce pour autant que ces potentiels actes de terrorisme pourraient systématiquement tomber sous le champ d’incrimination du crime contre l’humanité ? Tout est fonction du contexte tel que nous l’avons présenté précédemment.

330 Article 1-2 de la « déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions

forcées ». Voir également les résolutions de l’Assemblée Générale : A/RES/33/173. « Personnes disparues », 20 décembre 1978 ; A/RES/44/160. « Question des disparitions forcées ou involontaires », 15 décembre 1989 ; A/RES/46/125. « Question des disparitions forcées ou involontaires », 17 décembre 1991 et A/RES/47/132. « Question des disparitions forcées ou involontaires », 18 décembre 1992.

331 Article 1-1 de la « déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions

forcées ».

332 La torture étant définie comme « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës,

physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne », voir supra 1 du A du § 2 de la section I du chapitre I.

333 FIDH. « Les disparitions forcées en tant que torture ou en tant que traitement cruel, inhumain ou

dégradant ». Document révisé (Rév.1, octobre 2002) établi par Olivier de Frouville. Disponible sur :

sont constitutifs d’enlèvement ou de séquestration d’une part (1) et d’autre part de prise d’otages (2).

1. L’enlèvement, la séquestration

106. Textes — Les actes constitutifs d’enlèvement ou de séquestration sont visés dans

divers textes d’incrimination, aussi bien internationaux 334, régionaux 335 que

nationaux 336. En l’absence de définition de ces actes par les textes d’incrimination, il

convient de se retourner vers les définitions courantes. Aussi, l’enlèvement renvoie-t-il au fait d’enlever, c’est-à-dire de « prendre par la force ou par la ruse » 337 et illégalement

des personnes. La séquestration quant à elle signifie l’action de maintenir arbitrairement, c’est-à-dire illégalement ou par la force une personne enfermée 338. La Convention de

1979 339 utilise respectivement les faits de s’emparer et de détenir comme leur étant

synonymes.

107. Qualification terroriste — Il existe également des enlèvements et des

séquestrations avec demande de rançon. Le comportement constitue dans ces cas-là le moyen choisi pour obtenir de l’argent, celui-ci étant le but ultime de l’acte. De tels actes sont peu ou prou différents de l’enlèvement ou de la séquestration pratiqués par les terroristes. Ces derniers s’inscrivent généralement dans le cadre d’un plan à finalité politique, tel qu’en témoignent les auteurs qui y participent 340. Ils pourraient certes être

le fait d’individus isolés, mais, de manière générale, à l’instar des prises d’otages, ils sont perpétrés dans le cadre d’une entreprise collective. Les enlèvements et les séquestrations constitutifs d’actes de terrorisme pourraient être qualifiés de prises d’otages individuelles parce que celles-ci, contrairement aux autres prises d’otages, visent la plupart du temps une personnalité isolée — de préférence politique —.

334 Article 2-1a de Convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les

personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques : « le fait intentionnel de commettre […] un enlèvement […] contre la personne ou la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale […] est considéré par tout État partie comme constituant une infraction au regard de sa législation interne ».

335 Articles 1-e de la Convention régionale de l’ASACR de 1987 sur la répression du

terrorisme (l’enlèvement) ; 1-1 de la Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (enlèvement) ; 1-3 de la Position commune du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (enlèvement).

336 Article 421-1-1° du Code pénal français (l’enlèvement et la séquestration). 337 Larousse en ligne.

338 Synthèse des URL :

http://www.le-dictionnaire.com/definition.php ?mot=s%E9questration ;

http://www.le-dictionnaire.com/definition.php ?mot=sequestrer.

339 Voir le 2 du B en cours.

340 Une telle assertion vaut pour tous les actes terroristes, voir infra chapitre I du titre II de la présente

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2. La prise d’otages

108. Les textes — La notion de prise d’otages — hormis le cas des otages de guerre —

n’a été consacrée que dans les années soixante-dix. La prise d’otages est ainsi incriminée aussi bien en droits international, régional, qu’interne. Sur le plan international, la Convention de 1979 contre la prise d’otages 341 constitue le principal texte incriminant

cette « forme de violence » 342 et s’appliquant en matière terroriste. Il est à noter que

l’interdit de la prise d’otages ne relève pas du domaine exclusif de l’incrimination terroriste. En effet, d’autres textes internationaux, notamment ceux du droit international humanitaire, la visent également. Il s’agit des articles : 34 de la Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre qui interdit la prise d’otages ; 3 commun aux quatre Conventions de Genève qui prohibe la prise d’otages en tous temps et en tous lieux, à l’égard des personnes qui ne participent pas ou plus directement aux hostilités ; 75-2c du Protocole additionnel I et 4-2c du Protocole additionnel II. La prise d’otages constitue également un crime de guerre en vertu des articles 2-h du Statut du TPIY ; 4-c du Statut du TPIR ; 8-2a viii) et 8-2c iii du Statut de la CPI.

Par ailleurs, d’autres textes internationaux qui ne constituent pas en tant que tels des textes d’incrimination visent les prises d’otages, sous différentes formes et manifestations, y compris celles qui sont le fait de terroristes. Il s’agit entre autres des résolutions de la Commission des droits de l’homme : E/CN.4/RES/1998/73 du 22 avril 1998 ; E/CN.4/RES/1999/29 du 23 avril 1999 ; E/CN.4/RES/2000/29 du 20 avril 2000 ; E/CN.4/RES/2001/38 du 23 avril 2001 ; E/CN.4/RES/2003/40 du 23 avril 2003 343. Pour ce qui est du Conseil de sécurité, voir la résolution 1440 du

24 octobre 2002 sur la prise d’otages à Moscou. De même, sur le plan régional, Il ne s’agit pas de réels textes d’incrimination. Voir les articles : 1-1 de la Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ; 1-3 de la Position commune du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme.

En droit français, c’est la loi du 9 juillet 1971 qui introduit le terme « otage » dans le Code pénal français par l’article 343. Malgré la réforme dudit Code qui réserve actuellement un titre entier au terrorisme, la prise d’otages n’y a pas été incriminée en tant qu’acte de terrorisme. Le terme otage apparaît plutôt dans la section I du

341 Cette convention fut adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU suite aux négociations conduites

au sein du Comité spécial créé par la résolution 31/103 (1976) de ladite Assemblée.

342 INSTITUT DE CRIMINOLOGIE DE PARIS(journées d’études). Aspects sociologiques de la délinquance avec

prise d’otages, 24-25 mai 1972, p. 2 du chapitre 1er.

chapitre IV du titre II du livre II du Code pénal qui traite de l’enlèvement et de la séquestration. Qu’à cela ne tienne, « la plupart des pays […] ne connaissent pas une incrimination spéciale dans leur Code pénal pour le fait spécifique de la prise d’une personne comme otage. Ce fait tombe généralement sous le coup du délit de séquestration » 344.

109. La définition — Aux termes de l’article 1-1 de la Convention de 1979 contre la prise

d’otages, « commet l’infraction de prise d’otages […] quiconque s’empare d’une personne […] ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou mentale, ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage ». Le mot otage lui-même renvoie, au sens large, à une « personne prise ou livrée en garantie de l’exécution de certaines injonctions, conventions, promesses » 345 et, au sens restreint visé par la Convention, à

une « personne dont on s’empare et qu’on utilise comme moyen de pression contre quelqu’un [ou un groupe de personnes], un État, [une organisation internationale intergouvernementale] pour l’amener à céder à des exigences [ou à s’en abstenir] » 346. Il

s’agit là de « l’aspect triangulaire » 347 de la prise d’otages qui apparaît par ailleurs comme

une infraction aggravée.

344 INSTITUT DE CRIMINOLOGIE DE PARIS (journées d’études). Aspects sociologiques de la délinquance avec

prise d’otages, 24-25 mai 1972, p. 3 du chapitre 3).

345 ASSOCIATION HENRI CAPITANT. Vocabulaire juridique. 9e édition. Paris : Puf, 2011, p. 718. Sur ce

point, il convient de souligner que « l’existence de la prise d’otages remonte aux temps les plus reculés. Margaret Mead, l’une des figures les plus marquantes de l’anthropologie américaine, a relevé deux formes de prises d’otages dans une société primitive de Nouvelle-Guinée : les Mundugumors […] dans le climat de violence et d’agression qui caractérise cette société, il est courant de donner de jeunes enfants en otages à une tribu étrangère afin de sceller une entente pour une chasse aux têtes. Les enfants pourront être massacrés si les engagements ne sont pas tenus […] au Moyen-âge, l’usage de l’otage apparaît sous une forme conventionnelle en droit privé. La bourgeoisie, la noblesse, le clergé utilisent en matière contractuelle des otages volontaires qui s’engagent à faire payer la dette par le

débiteur […] Par ailleurs, l’otage est utilisé en droit conventionnel en vue d’assurer le respect des traités

[…] Avec le développement de la civilisation et du droit, l’otage va perdre son importance quasi- juridique et par là-même, l’aspect de légalité qui s’attachait à son usage. La prise d’otages ne va pas pour autant disparaître, mais ce sont les traditions médiévales d’honneur et de volontariat qui vont s’estomper, donnant à la prise d’otage son caractère actuelle d’atteinte à la liberté » (FRANCE. MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR.DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE.DIRECTION DES ÉCOLES ET TECHNIQUES. Contribution à l’étude du phénomène de la prise d’otage. Livre I, 1973, p. 3-4.

346 Larousse en ligne. Dans le même sens, de manière encore plus restreinte, « on pourrait définir

l’otage comme un tiers que l’on tient en son pouvoir comme moyen de pression ». (INSTITUT DE CRIMINOLOGIE DE PARIS(journées d’études). Aspects sociologiques de la délinquance avec prise d’otages,

op. cit., p. 2 du chapitre 1er).

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