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L’extension de l’acte déshumanisant

Dans le document Crime contre l'humanité et terrorisme (Page 107-113)

Conclusion de la section

L A SPÉCIFICITÉ DU CRIME CONTRE L ’ HUMANITÉ

A. L ’appréhension de la dignité humaine : l’interdit des « autres actes inhumains »

2. L’extension de l’acte déshumanisant

140. L’élargissement de l’inhumain — La révolution biotechnologique 409 est à

l’origine d’une extension importante des pouvoirs de l’homme et, parallèlement, des risques liées aux activités humaines. L’inhumain connait ainsi un double élargissement

406 MASSÉ Michel. « Les crimes contre l’humanité dans le nouveau Code pénal français », op. cit., p. 377. 407 Affaire n° IT-95-16, Kupreskic, jugement du 14 janvier 2000, § 547.

408 Tel n’est pas le cas de l’incrimination terroriste. Si tant est que cette dernière vise aussi la protection

de la dignité de l’homme, du moment qu’elle vise la protection de la personne humaine, la dignité étant inhérente à ladite personne, il n’en demeure pas moins qu’elle ne place pas une telle protection au cœur de ses priorités.

409 C’est-à-dire « toute technique utilisant des êtres vivants (micro-organismes, animaux, végétaux),

généralement après modification de leurs caractéristiques génétiques, pour la fabrication industrielle de composés biologiques ou chimiques (médicaments, matières premières industrielles) ou pour l’amélioration de la production agricole (plantes et animaux transgéniques ou O.G.M. [organismes génétiquement modifiés] » (Larousse en ligne).

dont seul le premier volet nous intéresse à cette étape de notre propos 410. L’inhumain

peut en effet être lié à la « prise de pouvoir sur soi-même » 411. L’humanité n’est plus

seulement menacée par les destructions et les persécutions ; avec le « biopouvoir », on passe à la mise en ordre eugénique de la société — pratique d’eugénisme — et à la fabrication d’humains — clonage reproductif —. C’est ce pouvoir de transformation et de création de la vie humaine qui étend le champ potentiel de la déshumanisation 412. Il

nous paraît ainsi judicieux de nous demander dans quelle mesure l’incrimination de crime contre l’humanité se saisit de ces actes déshumanisants.

141. Les pratiques d’eugénisme violent le principe d’égalité en dignité des êtres humains,

quelles que soient leurs caractéristiques génétiques, en créant des sous-hommes et des surhommes. Nous nous demandons alors si elles ne devraient pas être considérées expressément comme des crimes contre l’humanité en droit international et faire leur inclusion dans cette notion en droit interne, notamment en droit français. La même question mérite d’être posée quant au clonage reproductif qui, tout comme l’eugénisme, met en cause le patrimoine commun de l’humanité.

142. Le sens premier du terme d’eugénisme — Le mot est construit à partir du grec eu

(le bien, le bon) et de genos (la naissance, la race). Littéralement, il signifie donc la bonne naissance, et regroupe les « méthodes susceptibles d’améliorer les caractères propres d’une population » 413. Il s’agit en effet de l’« ensemble des méthodes qui visent à

améliorer le patrimoine génétique de groupes humains, en limitant la reproduction des individus porteurs de caractères jugés défavorables, ou en promouvant celle des individus porteurs de caractères jugés favorables » 414. Dans le langage courant, le terme

renvoie à la « théorie cherchant à opérer une sélection sur les collectivités humaines à partir des lois de la génétique » 415 ou à la théorie qui prône l’application des « méthodes

consistant à améliorer le patrimoine génétique de groupes humains » 416. Il y a ainsi la

410 Le second volet porte sur l’extension de l’inhumain au-delà des frontières de l’humain pour toucher

à l’ensemble du vivant. Nous y reviendrons à la section II, § 1 du présent chapitre.

411 HABERMAS Jürgen. L’avenir de la nature humaine. Paris : Gallimard, 2002, p. 75.

412 Nous rejoignons NEYRET Laurent sur ce point (« La transformation du crime contre l’humanité ».

In Delmas-Marty Mireille, Fouchard Isabelle, Fronza Emmanuela, Neyret Laurent (dir.). Le crime

contre l’humanité. Paris : Puf, 2009, p. 81).

413 REY Alain (dir.). Dictionnaire historique de la langue française. Paris : Dictionnaire Le Robert, 1993,

p. 747. Lire également les liens http://agora.qc.ca/dossiers/Eugenisme ; http://www.monde- diplomatique.fr/2009/06/GUYONNET/17238. Il est à noter que le mot français a été emprunté aux mots anglais eugenics, eugenic, et ce sont ces derniers qui ont été formés à partir du grec.

414 Source : http://www.genethique.org/doss_theme/dossiers/eugenisme/acc_eugenisme.htm. Il est

fait ici le distinguo entre l’eugénisme négatif, pour écarter certaines personnes qui transmettent de mauvais caractères et ainsi raréfier les tares héréditaires, et l’eugénisme positif qui encourage la reproduction des personnes capables de transmettre les bons caractères.

415 Larousse en ligne. 416 Ibid.

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volonté d’engendrer le bien dans l’eugénisme, une volonté d’améliorer les conditions de vie de tous les humains. Dans son essence, la pratique peut donc ne pas se révéler criminelle. Celle-ci ne le devient que si elle est utilisée dans le but de déshumaniser, c’est- à-dire d’enlever à une partie de l’humanité ce qui fait d’eux les hommes, les excluant ainsi de la famille humaine. L’eugénisme dont les manifestations sont nombreuses, tout comme le clonage reproductif, constitue un crime contre l’espèce humaine en droit français 417.

143. Les manifestations de l’eugénisme — L’eugénisme pourrait en effet revêtir

plusieurs formes. D’une part, l’eugénisme que l’on pourrait qualifier de négatif serait animé par l’intention de mettre hors de la famille humaine des individus considérés comme étant inférieurs d’un point de vue ethnique, racial ou génétique. Ces individus relèveraient alors d’une « sous-humanité » 418. Matériellement, dans cette hypothèse, la

pratique d’eugénisme serait constitutive de crime contre l’humanité lorsqu’elle déboucherait sur la prise systématique des « mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe » 419 de personnes choisies sur le fondement de leurs caractéristiques

génétiques, ou sur des campagnes de « stérilisations forcées » 420. Il s’agirait de ce que la

doctrine qualifie d’ores et déjà de « génocide génétique » 421. Encore faudrait-il que

l’intention poursuivie soit celle de détruire entièrement ou partiellement le groupe visé. Il en irait de même en cas de pratiques d’eugénisme « résultant des politiques et pratiques d’apartheid et autres politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciales » 422, et consistant à exclure systématiquement certaines

personnes présentant des prédispositions à des maladies graves pour l’accès à certains emplois, formations, couvertures sociales, etc. Il s’agirait dans ce cas d’une sorte « d’apartheid génétique » 423. D’autre part, l’eugénisme qui pourrait être qualifié de

positif consisterait à créer des individus considérés comme étant supérieurs en raison de

417 Sous-titre 1er du titre I du livre II du CP français.

418 Expression empruntée à NEYRET Laurent (« La transformation du crime contre l’humanité », op. cit.,

p. 84).

419 Article II-d de la Convention sur le génocide. De telles mesures pourraient par exemple consister à

séparer les individus du même groupe en fonction de leur sexe.

420 Article 7-1g du Statut de la CPI.

421 G.-J. Annas, « Génisme, racisme et génocide génétique » : vers un traité international sur la

préservation de l’espèce humaine ? », in J. Bindé (dir.), où vont les valeurs. Entretien du XXe

siècle II, Paris, Ed. Unesco-Albin Michel, 2004, p. 397. Cité dans NEYRET Laurent. « La transformation du crime contre l’humanité ». In Delmas-Marty Mireille, Fouchard Isabelle, Fronza Emmanuela, Neyret Laurent (dir.). Le crime contre l’humanité. Paris : Puf, 2009, p. 84 et suiv. Nous ne partageons pas, à tous égards, l’usage du mot génocide dans cette expression, car ceci, à notre avis, participe d’une légèreté de cette notion.

422 Article 1 de la Convention sur l’apartheid.

leurs caractéristiques génétiques. Ceux-ci relèveraient alors d’une sur-humanité 424. Cette

dernière forme d’eugénisme s’apparente au clonage reproductif.

144. L’incrimination du clonage reproductif — Pratiquée pour la première fois sur des

mammifères 425, l’on s’est interrogé sur la transposition de cette technologie à l’être

humain. Des chercheurs et plusieurs mouvements s’y sont montrés favorables. Cela a conduit le droit international 426, le droit régional 427, ainsi que bon nombre de droits

internes 428 à poser l’interdit de cette technique. Celle-ci est constitutive, aux termes de

l’article 214- 2 du Code pénal français, du « fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée » 429. En cela, cette forme de clonage 430 porte atteinte au principe de

singularité de chaque être humain. La bioéthique, c’est-à-dire l’« étude des problèmes moraux soulevés par la recherche biologique, médicale ou génétique et certaines de ses applications » 431 s’est saisie d’une telle technique 432, au même titre que de la pratique

d’eugénisme.

424 Expression utilisée par NEYRET Laurent, ibid., p. 85.

425 Cette technique a permis de donner naissance à la brebis Dolly en 1996.

426 Voir à ce sujet la déclaration universelle sur le génome humain, adoptée à la Conférence générale de

l’UNESCO le 11 novembre 1997 ; la déclaration des Nations unies sur le clonage des êtres humains, adoptée par l’Assemblée générale de ladite institution dans sa résolution A/RES/59/280 du 23 mars 2005 ; la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme adoptée à la conférence générale de l’UNESCO le 19 octobre 2005.

427 Voir notamment le Protocole additionnel à la Convention (du Conseil de l’Europe) pour la

protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d’êtres humains du 12 janvier 1998

428 L’incrimination est faite par une loi explicite en Allemagne (article 6 de la loi

Embryonenschutzgesetz de janvier 1991) ; en Angleterre (loi de décembre 2001) ; en Australie (Prohibition of Human Cloning Act 2002, appliquée dans tous les États) ; en Californie (loi de 1997) ; au Danemark (loi Lov om kunstig befrugtning de 1997) ; en Espagne (loi sur les techniques de reproduction assistées de nov. 1988) ; au Finlande (la loi sur la recherche médicale de 1999) ; en Hongrie (loi de décembre 2004) ; en Italie (loi du 19 février 2004 relative aux règles en matière de procréation médicalement assistée) ; au Portugal (loi sur les techniques de procréation assistée de juillet 1999) ; en Belgique ; en Corée du sud ; au japon ; en Louisiane ; au Michigan ; au Pérou ; aux Pays-Bas ; en Rhode Island ; en Suède ; en Suisse. Informations disponibles sur l’URL

http://www.genethique.org/doss_theme/dossiers/clonage/clonage.htm#3 (consulté le 17 février 2014).

429 Cette disposition fait écho à l’article 16-4 du Code civil français qui pose le principe de l’interdiction

du clonage reproductif. L’article 1 du Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d’êtres humains du 12 janvier 1998 ira dans le même sens lorsqu’il interdit « toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort ».

430 Il existe en outre le clonage thérapeutique. Pour aller plus loin, lire GEORGES David. « Quel rêve

derrière le clonage ? Reproduction ou immortalité ». La psychiatrie de l’enfant 1/2002 (Vol. 45), p. 27- 43. Disponible sur : www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant-2002-1-page-27.htm (consulté le 17 février 2014).

431 Larousse en ligne. La bioéthique est née aux États-Unis d’Amérique lorsque le financement de

certaines pratiques et recherches médicales commençaient à susciter des interrogations éthiques. Cela a commencé pendant les années 60 avec le problème de la sélection des personnes pouvant

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145. Considérer l’eugénisme comme un crime contre l’humanité ? — Des exemples

de recours aux pratiques d’eugénisme sont nombreux dans l’histoire de l’humanité 433.

Cependant, la révolution biotechnologique a conféré à l’homme le pouvoir de transformer la vie outre celui de sélectionner la vie par sa destruction ou son altération. Fort de ce constat, les droits, aussi bien national 434, régional 435, qu’international 436, se

bénéficier de l’hémodialyse (Épuration extrarénale du sang effectuée grâce à un appareil extérieur au corps, le rein artificiel), des personnes dont la vie méritait d’être sauvée. Mais, bien avant cela, les expériences médicales sur l’homme conduites par des médecins nazis dans les camps de concentration et d’extermination, ont entraîné, à l’issue du "Procès des médecins" conduit sous la houlette du Tribunal militaire américain siégeant à Nuremberg, l’adoption de dix principes d’éthique médicale plus connus aujourd’hui sous le nom de « Code de Nuremberg ». Ce Code constitue le texte fondateur de la bioéthique actuelle. Lire sur ce dernier point l’URL http://tpeclonage-2008.e- monsite.com/rubrique,a-bioethique,5235.html (consulté le 17 février 2014). Pour les expérimentations médicales nazies, voir HAUTVAL Adélaïde. Médecine et crimes contre l’humanité :

témoignage manuscrit "Déportation". Paris : Actes Sud, 1991 ; TERNON Yves « Les médecins nazis », Les

Cahiers de la Shoah 1/2007, n° 9, p. 15-60.

432 L’incrimination du clonage reproductif à l’article 214-2 du CP français est issue de la loi de

bioéthique de 2004.

433 À la suite de NEYRET Laurent (« La transformation du crime contre l’humanité », op. cit., p. 84),

notons que, dans l’Allemagne nazie, l’eugénisme fut abondamment pratiqué. L’Allemagne nazie a posé les bases d’une politique d’eugénisme officielle dès 1933. Définie par un ensemble de lois et de décrets, cette politique s’est notamment traduite dans sa dimension criminelle par le Programme Aktion T4 d’euthanasie ainsi que par un vaste programme de stérilisations contraintes. On estime qu’environ 400 000 personnes furent stérilisées dans le cadre de ce programme entre 1933 et 1945. De même, des stérilisations de personnes handicapées mentales ou asociales furent réalisées dans plus d’une trentaine de pays américains au début du XXe siècle, ainsi que dans plusieurs États

européens dans la période de l’entre-deux-guerres (notamment en Suisse, au Danemark, en Norvège, au Finlande, en Suède). L’eugénisme a en effet subi plusieurs étapes : de l’art de bien engendrer, on est passé à une pseudoscience avec l’amélioration des qualités natives, ensuite ce fut les projets politiques du XXe siècle discrédités par les nazis, enfin aujourd’hui, on parle de néo-

eugénisme.

434 Le droit français, dans le cadre des lois de bioéthique de 1994, 2004 et 2010, a érigé la pratique

d’eugénisme en incrimination spécifique. Par ailleurs, le Code pénal (article 214-1) et le Code civil (article 16-4) français ont expressément posé l’interdit de cette pratique : « toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite ».

435 Voir sur ce point la recommandation 934 relative à l’ingénierie génétique, adoptée le 26 janvier 1982

par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Aux termes de l’article 1 de ladite recommandation, « l’ingénierie génétique » renvoie à « l’application de nouvelles techniques scientifiques de recombinaison artificielle de matériaux génétiques provenant d’organismes vivants, l’article 4a fait référence au droit à la dignité garanti par l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Voir également la recommandation 1100 sur l’utilisation des embryons et fœtus humains dans la recherche scientifique, adoptée le 2 février 1989 par la même Assemblée (son article 3 en appelle au respect de dignité humaine). Dans la même visée de condamnation, le 4 avril 1997, le Conseil de l’Europe adopta la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (dite Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine). Cette dernière entend protéger, dans son article 1, « l’être humain dans sa dignité et son identité et [garantit] à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine ». Il en est de même des Protocoles à ladite Convention (Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d’êtres humains, 12 janvier 1998 ; Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et de la dignité relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine, 24 janvier 2002).

sont saisis de la pratique criminelle d’eugénisme. L’expression « pratique d’eugénisme » 437 semble désigner un crime systématique. Cette pratique, pour être

qualifiée de crime, devra, dès lors, tendre « à l’organisation de la sélection des personnes » 438. L’organisation nous fait penser à un crime préparé en amont par une

pluralité de personnes, et commis en application d’un plan criminel. Un tel plan est celui dont procède le crime contre l’humanité, crime qui porte atteinte, tout comme la pratique d’eugénisme et le clonage reproductif, à la dignité de l’homme et à l’espèce humaine.

146. La protection de la dignité de l’homme et de l’espèce humaine — La frontière

entre l’incrimination de crime contre l’humanité, d’une part, et, d’autre part, celles de crime de clonage reproductif et de la pratique d’eugénisme, est en effet mince. Leur étude permet de faire ressortir la valeur implicitement protégée, à savoir la personne humaine, notamment sa dignité 439. Nous sommes d’avis que « les pratiques eugéniques

comme le recours à la technique de clonage reproductif conduisent à la négation du principe de la dignité humaine » 440. Il est à noter que la bioéthique place au premier

rang des principes qui la gouvernent, le respect de la dignité de la personne 441. « Bien

que le principe de respect de la dignité humaine ait toujours eu une place de premier ordre en droit international, le rôle éminent qu’il joue dans les normes internationales relatives à la bioéthique est absolument unique » 442.

Mais, bien au-delà de la personne, l’incrimination de crime contre l’humanité, d’une part, et celles de crime de clonage reproductif et de la pratique d’eugénisme, d’’autre part, visent la protection de l’espèce humaine 443. L’identité des valeurs protégées par ces

436 La déclaration internationale sur les données génétiques humaines, adoptée à la Conférence générale

de l’UNESCO le 16 octobre 2003, se donne également, entre autres objectifs, « d’assurer le respect de la dignité humaine » (article 1).

437 Utilisée par l’article 214-1 du CP français. 438 Article 214-1 du CP français.

439 Une telle étude a été faite à partir du droit français qui étudie les trois crimes dans le livre III

consacré aux « crimes et délits contre les personnes ». Nous soulignons.

440 NEYRET Laurent. « La transformation du crime contre l’humanité », op. cit., p. 98.

441 Lire à ce sujet BERNARD Jean. De la biologie à l’éthique : nouveaux pouvoirs de la science, nouveaux devoirs de

l’homme. Paris : Buchet-Chastel, 1991, p. 200. Ce principe revient dans tous les textes cités supra,

aussi bien pour le clonage reproductif que pour l’eugénisme. Hormis ces textes, voir également la déclaration D’Helsinki de l’Association médicale mondiale portant sur les Principes éthiques applicables aux recherches médicales sur des sujets humains de juin 1964 qui évoque aussi le principe de la dignité de la personne.

442 ANDORNO Roberto. « Chapitre 3. Dignité humaine, droits de l’homme et bioéthique : quel

rapport ? ». Journal International de Bioéthique 4/2010 (Vol. 21), p. 4 (numérotation numérique). Disponible sur : http://www.cairn.info/resume.php ?ID_ARTICLE=JIB_214_0051 (consulté le 17 février 2014).

443 Nous rejoignons sur ce point l’analyse de DELMAS-MARTY Mireille. « Le crime contre l’humanité »,

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incriminations renforce l’idée de l’inclusion des deux dernières dans la première. La réforme de la loi de bioéthique française 444 aurait été l’occasion de remanier le plan

actuel du Code pénal et de fusionner ces incriminations sous la seule bannière de celle de crimes contre l’humanité. Le droit français serait ainsi devenu un exemple de droit qui incrimine la pratique d’eugénisme et la technique de clonage reproductif comme des crimes contre l’humanité. Par ailleurs, si le droit international venait à se saisir de ces comportements en tant que des crimes contre l’humanité, il faudrait alors qu’ils soient commis, comme tous les actes visés par l’incrimination, à l’instar des persécutions, « en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque » 445.

B. L’égale appartenance à la famille humaine : l’interdit des

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