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Les sources normatives utilisées par Charles de Méan Cette deuxième section sera subdivisée en plusieurs parties Dans la pre­

Dans le document Charles de Méan, le Papinien liégeois (Page 142-166)

Première partie : Analyse externe de l’œuvre de Charles de Méan

Section 2 Les sources normatives utilisées par Charles de Méan Cette deuxième section sera subdivisée en plusieurs parties Dans la pre­

mière, il sera question des sources normatives issues du droit romain. Dans la deuxième, seront brièvement abordés les libri feudorum. Ensuite, nous nous penche­ rons sur les sources du droit canonique. Quant aux autres sous­sections, elles concerneront respectivement les actes liégeois, les traités internationaux, les actes impériaux et les actes normatifs des territoires et de souverains extérieurs à la princi­ pauté de Liège. Enfin, nous terminerons la présente section par quelques observa­ tions sur les sources utilisées par Charles de Méan.

Avant toutes choses, il nous semble utile de préciser notre pensée quant à cette section. Notre but n’est en effet pas d’expliquer l’ensemble des normes citées par Charles de Méan. Nous nous contenterons de les énumérer toutes et de donner une explication plus ou moins longue en ce qui concerne les plus fondamentales. Notre intention consiste en effet uniquement à donner au lecteur un aperçu de l’éten­ due des normes connues et utilisées par Charles de Méan et d’expliciter celles qui, d’un point de vue historique, sont les plus importantes.

Sous-section 1 : Les sources de droit romain

Mathieu Gordinne mentionne parmi les sources de droit romain les Institutes de Justinien690, le Digeste691, le Code692, les Authenticae693et les Novellae694. Avant

690 M. GORDINNE, Index generalis legum, capitulorum, paragraphorum et articulorum (…), in G. DE

LOUVREX, S. DE BASTIN et M. GORDINNE Additamenta ad opera Nob. D. Caroli de Méan, t. 7 et

8, Liège, E. Kints, 1741, pp. 1­3 de l’index.

691 Ibidem, pp. 3­36 de l’index. 692 Ibidem, pp. 36­47 de l’index. 693 Ibidem, pp. 47­48 de l’index.

d’expliciter ces sources, un détour par la notion de Corpus iuris civilis nous semble nécessaire.

§ 1er : Le Corpus iuris civilis

199. Le Corpus iuris civilis est le nom donné depuis le milieu du 16e siècle au

regroupement de sources tirées de droit romain et plus précisément de sources com­ pilées au 6e siècle de notre ère, majoritairement sous le règne de l’empereur Justi­

nien (483­565)695. Selon Jean Gaudemet, ces sources " n’ont pour élément commun

que l’époque où elles furent composées (…) et leur utilisation dans les écoles de droit médiévales696". Plus précisément, il s’agit des Institutes, du Digeste, du Code et

des Novelles697.

200. Il ne nous semble pas inutile de mentionner brièvement le contexte de rédaction du Corpus iuris civilis. Comme nous l’avons indiqué, il a été rédigé sous le règne de l’empereur Justinien. Le but de cet empereur était de restaurer le prestige de l’Empire romain698. Pour ce faire, il se consacra, sur le plan extérieur, à la recon­

quête de l’Occident et, plus précisément de l’Afrique en 534, de l’Italie entre 535 et 554 et d’une partie de l’Espagne entre 550 et 554699. Notons que cette conquête fut

de courte durée700. Sur le plan interne, il donna une grande importance au droit : il

" voulait redonner au droit romain [l’] éclat qu’il avait quelque peu perdu (…)701". Dans

ce travail, Justinien a pu compter sur la collaboration de Tribonien, qui fut professeur à l’école de droit de Constantinople702. C’est donc par une volonté de l’empereur Jus­

tinien de rendre sa gloire passée à l’empire romain et au droit romain qu’est mue la rédaction du Corpus iuris civilis.

694 Ibidem, pp. 48­49 de l’index.

695 J. GAUDEMET, " Corpus iuris civilis ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de), Diction­

naire de la culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 299 ; J.­Fr. GERKENS, Droit privé

comparé, Bruxelles, Larcier, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 2007, p.

68 et J. GAUDEMET et E. CHEVREAU, Les institutions de l’Antiquité, 8e édition, Paris, Lextenso,

LGDJ, 2014, p. 474.

696 J. GAUDEMET, " Corpus iuris civilis ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de), Diction­

naire de la culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 299.

697 Ibidem. Voy. aussi J. GAUDEMET et E. CHEVREAU, Les institutions de l’Antiquité, 8e édition, Pa­

ris, Lextenso, LGDJ, 2014, p. 474.

698 J. GAUDEMET, " Corpus iuris civilis ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de), Diction­

naire de la culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 299 et J. GAUDEMET et E.

CHEVREAU, Les institutions de l’Antiquité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ, 2014, p. 474.

699 J. GAUDEMET, " Corpus iuris civilis ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de), Diction­

naire de la culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 299 et J. GAUDEMET et E.

CHEVREAU, Les institutions de l’Antiquité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ, 2014, p. 474.

700 J.­Fr. GERKENS, Droit privé comparé, Bruxelles, Larcier, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 2007, pp. 68­69 et J. GAUDEMET et E. CHEVREAU, Les institutions de

l’Antiquité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ, 2014, p. 474.

701 J. GAUDEMET, " Corpus iuris civilis ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de), Diction­

§ 2 : Le Code

201. Le premier grand chantier de Justinien fut la rédaction du Code, qui est en fait un recueil de constitutions impériales adoptées depuis le règne de l'empereur Hadrien (76­138) jusqu'à celui de Justinien703. Ce code a été préparé par une com­

mission de dix personnes parmi lesquelles on trouve Tribonien704. Ce travail fut très

vite accompli puisque la commission fut composée en 528 et le code était achevé dès l’année suivante705. Son entrée en vigueur eut pour conséquence de faire perdre

leur force aux précédents codes, comme le code théodosien706. Notons que ce pre­

mier code ne nous est pas connu ; seul le second, rendu nécessaire par la promulga­ tion de nouvelles constitutions et qui fut publié en 534, nous est parvenu707. Quant à

son contenu, il faut noter que la commission a effectué certaines modifications dans les constitutions adoptées précédemment – on parle à cet égard d’interpolations – notamment afin de les mettre en concordance avec le droit de l’époque de Justi­ nien708. Ceci s’explique par les instructions qui avaient été données à la commission :

" supprimer toutes les dispositions surannées, (…) laisser de côté les préfaces des constitutions sans importance pratique, (…) éviter les répétitions et les contradic­

702 J. GAUDEMET et E. CHEVREAU, Les institutions de l’Antiquité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ,

2014, p. 474. Sur Tribonien, voy. T. HONORÉ, Tribonian, London, Duckworth, 1978.

703 P. KRUEGER et M. BRISSAUD (traduction), Histoire des sources du droit romain, Paris, Thorin et

fils, 1894, p. 431 ; J. GAUDEMET, " Le Code ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de),

Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 299 et J. GAUDEMET et E. CHEVREAU, Les institutions de l’Antiquité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ, 2014, p. 474.

704 P. KRUEGER et M. BRISSAUD (traduction), Histoire des sources du droit romain, Paris, Thorin et

fils, 1894, p. 431 ; J. GAUDEMET, " Le Code ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de),

Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 300 ; J.­Fr. GERKENS, Droit

privé comparé, Bruxelles, Larcier, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège,

2007, p. 68 ; D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, 2e éd.,

Gent, Academia Press, 2013, p. 75 et J. GAUDEMET et E. CHEVREAU, Les institutions de l’Anti­

quité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ, 2014, p. 474.

705 P. KRUEGER et M. BRISSAUD (traduction), Histoire des sources du droit romain, Paris, Thorin et

fils, 1894, pp. 431­432 ; D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, 2e éd., Gent, Academia Press, 2013, p. 75 et J. GAUDEMET et E. CHEVREAU, Les institutions de

l’Antiquité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ, 2014, p. 474.

706 P. KRUEGER et M. BRISSAUD (traduction), Histoire des sources du droit romain, Paris, Thorin et

fils, 1894, p. 432 ; D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, 2e

éd., Gent, Academia Press, 2013, p. 75 et J. GAUDEMET et E. CHEVREAU, Les institutions de

l’Antiquité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ, 2014, p. 475.

707 J. GAUDEMET, " Le Code ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de), Dictionnaire de la

culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 300 ; J.­Fr. GERKENS, Droit privé comparé,

Bruxelles, Larcier, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 2007, p. 68 et J. GAUDEMET et E. CHEVREAU, Les institutions de l’Antiquité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ,

2014, pp. 474­475.

708 J. GAUDEMET, " Le Code ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de), Dictionnaire de la

culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 300 ; D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiede­

nis van de Romeinen tot heden, 2e éd., Gent, Academia Press, 2013, p. 75 et J. GAUDEMET et

tions, et (…) donner au texte définitivement adopté la forme la plus claire et la plus concise709". Ainsi, il était permis aux commissaires de " fondre ensemble plusieurs

constitutions, si c’était nécessaire710". Concernant son plan, " le Code regroupe par

matière, en 12 livres, subdivisés en titres, des fragments de constitutions impériales (…). Dans chaque titre, les textes sont rangés par ordre chronologique711". Plus pré­

cisément, le premier livre est consacré au droit ecclésiastique, aux sources du droit et aux offices des fonctionnaires impériaux, les livres 2 à 8 contiennent du droit privé, le droit pénal est l’objet du livre 9 et enfin les livres 10 à 12 contiennent du droit admi ­ nistratif712. Notons que, dans les éditions manuscrites du Corpus iuris civilis du

Moyen âge, les neuf premiers livres du Code étaient publiés dans un volume tandis que les trois derniers, contenant du droit public, étaient inclus dans un autre docu­ ment, le Volumen, sous le nom de Tres Libri713.

Après avoir abordé le Code, il va être question du Digeste, abondamment cité par Charles de Méan.

§ 3 : Le Digeste

202. Le Digeste est également souvent désigné par son nom grec de Pan­ dectes714. J. Gaudemet écrit que " le Digeste est la pièce maîtresse du Corpus iuris

civilis, par son ampleur, par les difficultés que soulevait sa préparation, par son inté­

rêt historique et sa valeur juridique715". Si le Code était consacré à la compilation des

constitutions impériales, le Digeste avait pour but de réunir les écrits des juriscon­ sultes716. Plus précisément, il rassemble 9142 fragments d’œuvres de juristes clas­

709 P. KRUEGER et M. BRISSAUD (traduction), Histoire des sources du droit romain, Paris, Thorin et fils, 1894, pp. 431­432. La constitution contenant ces instructions constitue la première pré­ face du Code de Justinien, intitulée Constitutio De novo Codice faciendo.

710 Ibidem, p. 432.

711 J. GAUDEMET, " Le Code ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de), Dictionnaire de la

culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 299. Voy. également P. KRUEGER et M.

BRISSAUD (traduction), Histoire des sources du droit romain, Paris, Thorin et fils, 1894, p. 459.

712 P. KRUEGER et M. BRISSAUD (traduction), Histoire des sources du droit romain, Paris, Thorin et

fils, 1894, p. 458.

713 Voy. notamment H. DONDORP et E.J.H. SCHRAGE, “The Sources of Medieval Learned Law”, in

J.W. CAIRNS et P.J. DU PLESSIS (sous la direction de), The creation of the ius commune, From

casus to Regula, Edinburgh studies in law, Edinburgh university press, 1998, pp. 15­16.

714 J. GAUDEMET, " Le Digeste ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de), Dictionnaire de la

culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 300 ; D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiede­

nis van de Romeinen tot heden, 2e éd., Gent, Academia Press, 2013, p. 76 ; J. GAUDEMET et

E. CHEVREAU, Les institutions de l’Antiquité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ, 2014, p. 475.

715 J. GAUDEMET, " Le Digeste ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de), Dictionnaire de la

siques, s’étendant depuis le 1er siècle avant Jésus­Christ au 3e siècle de notre ère717.

Concernant sa rédaction, elle fut faite par une nouvelle commission, à nouveau diri­ gée par Tribonien (?­542) et dans laquelle on trouve également Théophile et Doro ­ thée718. Le but de celle­ci, exprimé dans la Constitution Deo auctore du 15 décembre

530, était le suivant : " mettre un terme aux incertitudes que laissait subsister l’œuvre immense mais riche en opinions contradictoires des jurisconsultes classiques (…), rassembler les œuvres de ces juristes, ou du moins de ceux qui avaient été honorés du privilège de donner leurs réponses ex auctoritate principis, (…) corriger les textes, faire cesser les contradictions entre opinions divergentes, éliminer les solutions désuètes719". Il s’agissait d’un travail énorme, puisqu’il fallait dépouiller 1625 livres720.

Néanmoins, il fut terminé en 533, soit après seulement trois ans721 722. Au niveau de

son contenu, il faut souligner que le Digeste a, d’une part, conservé une partie de l’œuvre des juristes classiques et, d’autre part, apporté du droit nouveau723. Concer­

nant ce dernier point, il faut souligner la présence d’un certain nombre d’interpola­ tions, qui sont de plusieurs types : certaines substituent un mot à un autre, afin de ne pas faire mention d’une institution disparue tandis que d’autres suppriment une partie

716 P. KRUEGER et M. BRISSAUD (traduction), Histoire des sources du droit romain, Paris, Thorin et

fils, 1894, p. 432 ; J. GAUDEMET, " Le Digeste ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de),

Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 300 ; J.­Fr. GERKENS, Droit

privé comparé, Bruxelles, Larcier, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège,

2007, p. 68 ; D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, 2e éd.,

Gent, Academia Press, 2013, p. 76 et J. GAUDEMET et E. CHEVREAU, Les institutions de l’Anti­

quité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ, 2014, p. 475.

717 J. GAUDEMET, " Le Digeste ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de), Dictionnaire de la

culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 300

718 P. KRUEGER et M. BRISSAUD (traduction), Histoire des sources du droit romain, Paris, Thorin et fils, 1894, p. 433 ; J. GAUDEMET, " Le Digeste ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de),

Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 301 ; J.­Fr. GERKENS, Droit

privé comparé, Bruxelles, Larcier, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège,

2007, p. 68 et D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, 2e éd.,

Gent, Academia Press, 2013, p. 76.

719 J. GAUDEMET, " Le Digeste ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de), Dictionnaire de la

culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 301 et J. GAUDEMET et E. CHEVREAU, Les ins­

titutions de l’Antiquité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ, 2014, p. 476.

720 P. KRUEGER et M. BRISSAUD (traduction), Histoire des sources du droit romain, Paris, Thorin et

fils, 1894, p. 440 ; J. GAUDEMET, " Le Digeste ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de),

Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 301 et J. GAUDEMET et E.

CHEVREAU, Les institutions de l’Antiquité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ, 2014, p. 476.

721 J. GAUDEMET, " Le Digeste ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de), Dictionnaire de la

culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 301 ; D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiede­

nis van de Romeinen tot heden, 2e éd., Gent, Academia Press, 2013, p. 76 et J. GAUDEMET et

E. CHEVREAU, Les institutions de l’Antiquité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ, 2014, p. 476.

722 Sur les constitutions Tanta et ΔΕΔΩΚΕΝ " préfaçant " le Digeste, voy. T. WALLINGA,

Tanta/ΔΕΔΩΚΕΝ, Two introductory constitutions to Justinian’s digest, Groningen, Egbert

Forsten, 1989.

723 J. GAUDEMET, " Le Digeste ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de), Dictionnaire de la

du texte, le transforment ou encore y font des ajouts724. Toutefois, il convient de noter

avec J. Gaudemet que " malgré la consigne qui leur avait été donnée, les compila­ teurs n’ont pas écarté tout ce qui, dans le droit ancien, était tombé hors d’usage. Le plus remarquable exemple d’une telle conservation du passé est fourni par la fré­ quence des textes se référant à la procédure dite " formulaire " [qui] avait été pro­ gressivement supplantée au cours de l’Empire par la procédure " extraordinaire725".

Quant à son plan, le Digeste contient 50 livres726 subdivisés en titres. Krueger

constate que " l’ordre des matières adopté dans le Digeste est celui du Code et celui de l’Edit prétorien [, mais] principalement celui de l’Edit727". Relevons pour terminer

que les manuscrits médiévaux et les premières éditions imprimées du Digeste le divi­ saient en trois parties : le Digestum Vetus (D.1.1.­D.24.2), l’Infortiatum (D.24.3­ D.38.17) et le Digestum Novum (D.39.1­D.50.17)728. Telle est la division que suit aus­

si Charles de Méan.

§ 4 : Les Institutes

203. Les Institutes sont en fait un bref manuel d’enseignement, rendu néces­ saire par le Code et le Digeste729. Elles furent rédigées très rapidement par Tribonien,

Théophile et Dorothée de sorte qu’elles sont entrées en vigueur le même jour que le Digeste, soit le 30 décembre 533730. Tous les auteurs s’accordent pour dire qu’elles

se sont inspirées principalement des Institutes de Gaius731. Quant à leur contenu, les

Institutes contiennent logiquement, vu leur but, des notions générales, des définitions

724 J. GAUDEMET et E. CHEVREAU, Les institutions de l’Antiquité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ,

2014, p. 477.

725 J. GAUDEMET, " Le Digeste ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de), Dictionnaire de la

culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 301.

726 Telle était la volonté de l'empereur Justinien. Voy. le paragraphe 5 de la constitution Deo auc­

tore.

727 P. KRUEGER et M. BRISSAUD (traduction), Histoire des sources du droit romain, Paris, Thorin et

fils, 1894, p. 445. Dans le même sens, voy. J. GAUDEMET, " Le Digeste ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003,

p. 302.

728 Voy. notamment H. DONDORP et E.J.H. SCHRAGE, “The Sources of Medieval Learned Law”, in

J.W. CAIRNS et P.J. DU PLESSIS (sous la direction de), The creation of the ius commune, From

casus to Regula, Edinburgh studies in law, Edinburgh university press, 1998, pp. 13­15.

729 J. GAUDEMET et E. CHEVREAU, Les institutions de l’Antiquité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ,

2014, p. 478.

730 P. KRUEGER et M. BRISSAUD (traduction), Histoire des sources du droit romain, Paris, Thorin et

fils, 1894, p. 434 ; J. GAUDEMET, " Les Institutes ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction

de), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 300 et J. GAUDEMET et E. CHEVREAU, Les institutions de l’Antiquité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ, 2014, p. 478.

et des classifications732. On y trouve également certaines controverses733. Le plan

des Institutes de Justinien, qui reprend celui des Institutes de Gaius, comprend quatre livres734. Enfin, notons que, dans les éditions manuscrites et les premières édi­

tions imprimées, les Institutes se trouvaient, avec l’Authenticum, les Tres Libri et, souvent, les Libri Feudorum dans un document à part appelé le Volumen735.

§ 5 : Les Novelles et les Authenticae

204. La raison d’être de la rédaction des Novelles est simple : après la publi­ cation de la seconde version du Code en 534, Justinien continua d'adopter des constitutions impériales, spécialement entre 535 et 540 ; dès lors, il a paru néces­ saire de réunir certaines de celles­ci dans des Collections736. Toutefois, – et ce fait

doit être souligné – la réunion des nouvelles constitutions ne fut pas opérée par l’empereur, mais fut l’œuvre de personnes privées737. C’est ainsi qu’il y eut plusieurs

collections privées de Novelles738. On en cite généralement trois : l’Epitome Juliani

qui contient 124 Novelles, qui fut composé par un professeur de droit de Constanti­

731 Voy. notamment P. KRUEGER et M. BRISSAUD (traduction), Histoire des sources du droit ro­

main, Paris, Thorin et fils, 1894, p. 455 ; J. GAUDEMET, " Les Institutes ", in D. ALLAND et S.

RIALS (sous la direction de), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 300 ; J.­Fr. GERKENS, Droit privé comparé, Bruxelles, Larcier, Collection de la Faculté de

droit de l’Université de Liège, 2007, p. 69 ; D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de

Romeinen tot heden, 2e éd., Gent, Academia Press, 2013, p. 77 et J. GAUDEMET et E.

CHEVREAU, Les institutions de l’Antiquité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ, 2014, p. 478.

732 J. GAUDEMET et E. CHEVREAU, Les institutions de l’Antiquité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ,

2014, p. 478.

733 Ibidem.

734 Voy. notamment P. KRUEGER et M. BRISSAUD (traduction), Histoire des sources du droit ro­

main, Paris, Thorin et fils, 1894, p. 456 et J. GAUDEMET, " Les Institutes ", in D. ALLAND et S.

RIALS (sous la direction de), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 300.

735 Voy. notamment H. DONDORP et E.J.H. SCHRAGE, “The Sources of Medieval Learned Law”, in

J.W. CAIRNS et P.J. DU PLESSIS (sous la direction de), The creation of the ius commune, From

casus to Regula, Edinburgh studies in law, Edinburgh university press, 1998, pp. 17­18.

736 P. KRUEGER et M. BRISSAUD (traduction), Histoire des sources du droit romain, Paris, Thorin et

fils, 1894, p. 473 ; J. GAUDEMET, " Les Novelles ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction

de), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 302 et J. GAUDEMET et E. CHEVREAU, Les institutions de l’Antiquité, 8e édition, Paris, Lextenso, LGDJ, 2014, p. 479.

737 A. RIVIER, Introduction historique au droit romain, Bruxelles, Gustave Mayolez, 1881, p. 508 ;

J. GAUDEMET, " Les Novelles ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de), Dictionnaire de

la culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 302 ; J.­Fr. GERKENS, Droit privé comparé,

Bruxelles, Larcier, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 2007, p. 69 et D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, 2e éd., Gent, Academia

Press, 2013, p. 77.

738 A. RIVIER, Introduction historique au droit romain, Bruxelles, Gustave Mayolez, 1881, p. 508 ;

J. GAUDEMET, " Les Novelles ", in D. ALLAND et S. RIALS (sous la direction de), Dictionnaire de

la culture juridique, Paris, Quadrige, PUF, 2003, p. 302 ; D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschie­

nople, Julien, entre 535 et 555 et où les Constitutions sont regroupées par ordre chronologique739 ; l’Authenticum qui réunit des constitutions des années 535­556 qui

ont été – assez mal – traduites en latin lorsqu’elles étaient rédigées en grec, et dont la date de composition est inconnue740 et la " Collection grecque " qui fut compilée

sous le règne de Tibère II (?­582) et qui comprend 165 nouvelles741. Notons que des

empereurs byzantins ont également adopté des Novelles. C’est le cas par exemple de l’empereur Léon (887­891). Les Novelles de ce dernier sont au nombre de 113. Nous les mentionnons spécifiquement, car Charles de Méan fait référence à cer­ taines d’entre elles.

205. Les Authenticae auxquelles Mathieu Gordinne renvoie, doivent être bien distinguées de l'Authenticum. Les Authenticae ne sont pas un recueil de Novelles comme l'Authenticum. Elles sont de deux types: soit ce sont "des résumés de No­

Dans le document Charles de Méan, le Papinien liégeois (Page 142-166)