Dans cette deuxième section, nous aborderons tout d’abord les juridictions de la principauté de Liège avant d’évoquer brièvement les juridictions impériales devant lesquelles des décisions liégeoises peuvent faire l’objet d’un recours229.
Sous-section 1 : Les juridictions de la principauté de Liège
Nous commencerons par traiter des juridictions qualifiées de chefs du pays230,
à savoir la Souveraine Justice des Echevins de Liège, la Cour féodale et la Cour allo diale. Nous parlerons ensuite de l’Officialité et du Tribunal des Statuts qui sont consi dérés, tout comme la Souveraine Justice des Echevins de Liège, comme les juridic tions ordinaires231. Ceci fait, nous aborderons deux juridictions particulières, le Tribu
nal des XXII et les commissairesdéciseurs. Enfin, nous traiterons du conseil ordi naire, avant d'aborder deux recours spécifiques, à savoir la restitution en entier et la révision.
§ 1er : Les trois chefs du pays
66. La Souveraine Justice des Echevins de Liège, la Cour féodale et la Cour allodiale sont les trois juridictions qui sont considérées comme les trois chefs du
229 Il ne sera dès lors pas question des juridictions ecclésiastiques supérieures.
230 J.J. RAIKEM, Discours prononcé à l’audience de rentrée, le 15 octobre 1858 [sur les modes de procéder en justice dans la principauté de Liège], Liège, H. Dessain, 1858, p. 23.
231 J. MAQUET, " Souveraine Justice des Echevins de Liège ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L.
KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (980
pays232. On parlait également à leur égard de chefs de sens233, terme employé pour
" les justices qui, outre les attributions qu’elles détiennent en première instance, exercent à l’égard des cours subalternes une juridiction de rencharge et d’appel234".
Les chefs de sens sont donc des juridictions d’appel. D’où le terme de " recours à chef de sens ". Georges Hansotte définit la rencharge comme la procédure dans la quelle "un chef de sens dicte à une cour subalterne le jugement qui doit être pronon cé ; cette décision de justice est obligatoirement conforme à l’avis du juge supé rieur235". Quant à l'appel, il le définit comme la procédure et le recours par lequel "la
partie lésée par la sentence d’une juridiction inférieure en sollicite la réformation par le chef de sens236".
Ces généralités énoncées, passons à l’examen particulier de chacun de ces
chefs du pays.
A. La Souveraine Justice des Echevins de Liège237
a) Généralités
67. Comme nous l’avons dit, la Souveraine Justice des Echevins de Liège a été considérée comme l’un des trois chefs du pays. Cela s’explique, selon Julien Ma quet, " parce que les échevins, (…) jugeaient souverainement toutes les causes qui leur étaient soumises238". L’auteur nuance toutefois cette affirmation en disant que
232 Voy. notamment J.J. RAIKEM, Discours prononcé à l’audience de rentrée, le 15 octobre 1858
[sur les modes de procéder en justice dans la principauté de Liège], Liège, H. Dessain, 1858, p. 23 ; E. POULLET, Les constitutions nationales belges de l’Ancien Régime à l’époque de
l’invasion française de 1794, Bruxelles, F. Hayez, 1875, pp. 308308 ; E. PONCELET, Le
conseil ordinaire, Tribunal d’appel de la Principauté de Liège, SaintGilles, Imprimeries des Ar
chives, 1929, p. 1 et J. MAQUET, " Souveraine Justice des Echevins de Liège ", in S. DUBOIS,
B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté
de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, p. 369.
233 L. DRUEZ, " Cour féodale (7 juillet 15511794) ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER
(sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, p. 417.
234 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 166.
235 Ibidem. 236 Ibidem.
237 Nous renvoyons le lecteur qui souhaiterait avoir plus d’informations sur le sujet aux ouvrages
suivants : C. DE BORMAN, Les échevins de la souveraine justice de Liège, 2 t., Liège, D. Cor maux,1892 et 1899 ; G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté
de Liège aux temps modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, pp. 170173 et
J. MAQUET, " Souveraine Justice des Echevins de Liège ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L.
KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (980
1794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, pp. 364395.
238 J. MAQUET, " Souveraine Justice des Echevins de Liège ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L.
KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (980
" le caractère souverain de la juridiction des échevins de Liège n’était pas absolu et [qu’]il était limité par l’appel qui pouvait être fait à l’autorité suprême de l’empereur, le seul à détenir la plénitude du ban239". Mais, avec d’une part la création en 1495 d’une
juridiction d’appel pour l’empire et d’autre part l’institution formelle du Conseil ordi naire en 1527, les échevins de Liège perdirent le caractère de cour suprême en ma tière civile240.
b) Compétences et prérogatives
68. Au niveau de sa compétence d’attribution, la Souveraine Justice des Echevins de Liège comprend la juridiction civile en matière réelle et personnelle et la juridiction pénale241. En outre, elle tranche, selon les cas en première instance, en
appel ou en rencharge242. Ainsi, potentiellement, sa compétence territoriale vise tous
les territoires qui sont régis par la coutume de Liège243. Néanmoins, sa compétence
territoriale est réduite dans certains cas : ainsi, en matière foncière en première ins tance, les échevins de Liège " tranchent les litiges qui ont pour objet les immeubles non féodaux et les obligations dont ces immeubles forment la garantie, pourvu que ces biens se situent dans la franchise, c’estàdire dans un territoire qui comprend la ville de Liège et quelques localités voisines244". Précisons toutefois qu’à suivre Ca
mille de Borman, la juridiction des échevins de Liège ne portait pas non plus sur les biens allodiaux245. De manière générale, la question de savoir si les échevins de
Liège étaient compétents pour les biens féodaux et allodiaux situés dans le territoire
239 Ibidem.
240 J. DARIS, " Les cours de justice de l’ancienne principauté de Liège ", in Bulletin de l’Institut ar
chéologique liégeois, t. 16, 1881, p. 30 et J. MAQUET, " Souveraine Justice des Echevins de Liège ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions pu
bliques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume,
2012, p. 370. Ce fut également en partie le cas en matière pénale, mais à partir de 1716 seulement (J. MAQUET, " Souveraine Justice des Echevins de Liège ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté
de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, p. 380).
241 C. DE BORMAN, Les échevins de la Souveraine Justice de Liège, t. 1, Liège, L. Grandmont Donders, 1892, pp. 910 et G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Princi
pauté de Liège aux temps modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 170.
242 C. DE BORMAN, Les échevins de la Souveraine Justice de Liège, t. 1, Liège, L. Grandmont
Donders, 1892, pp. 910 et G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Princi
pauté de Liège aux temps modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 170.
243 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 170. Pour une liste des juridic
tions dépendant des échevins de Liège, voy. J. DARIS, " Les cours de justice de l’ancienne
principauté de Liège ", in Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 16, 1881, pp. 816.
244 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 170. En ce sens, voy. également
M. YANS, L’Equité et le Droit Liégeois du Moyen âge, Etude historique des successions, Liège,
Gothier, 1946, p. 99. Pour une définition de la notion de franchise, voy. C. DE BORMAN, A.
BAYOT et E. PONCELET (éd.), Œuvres de Jacques de Hemricourt, t. 3, Bruxelles, M. Hayez, 1931, pp. 131135.
de la franchise de Liège est discutée246. Quant à la matière civile personnelle, les
échevins de Liège sont compétents à quatre occasions: tout d'abord, lorsque les par ties vivent sur le territoire de son ressort ; ensuite, lorsque les parties vivent dans des ressorts dépendant de plusieurs cours ; troisièmement, lorsqu'une des parties est un bourgeois de Liège ; enfin lorsque les parties décident de plaider devant les échevins de Liège247.
69. Certaines compétences donnent lieu à une concurrence avec les attribu tions d’autres juridictions, telle que l’Officialité. Dans ce cas, suivant le principe de prévention, c'est la juridiction saisie en premier lieu d’un différend qui est la seule ha bilitée à le trancher248.
70. Outre ses compétences en matière contentieuse, la Souveraine Justice des Echevins de Liège disposait aussi d’attributions en matière gracieuse249. Par
exemple, " sa juridiction gracieuse s’étend à l’enregistrement de tous les actes rela tifs aux meubles et immeubles sur lesquels elle détient la juridiction contentieuse, des testaments et contrats de mariage, des ordonnances du prince250".
71. Enfin, il nous semble important d’insister sur le fait qu'en matière civile, de puis la création du Conseil ordinaire, les échevins de Liège ne tranchent plus en der nier ressort ; ils continueront néanmoins à le faire en matière pénale, avec toutefois une limitation à partir de 1716251.
245 C. DE BORMAN, Les échevins de la Souveraine Justice de Liège, t. 1, Liège, L. Grandmont
Donders, 1892, p. 9. L’auteur précise toutefois que, " par dérogation à ce principe, les éche vins de Liège avaient la juridiction gracieuse pour les biens allodiaux situés dans la fran chise ". Dans le même sens, voy. L. BERKVENS, " Staatkundige en institutionele geschiedenis van de Limburgse territoria, 15481795 " in P. TIMMERS et alii, Limburg. Een geschiedenis
15001800, Maastricht, LGOG, 2015, p. 50.
246 Pour des opinions différentes de celles émises par G. Hansotte et C. de Borman, voy. notam
ment J.J. RAIKEM, M.L. POLAIN et St. BORMANS (éd.), Coutumes du pays de Liège, t. 2,
Bruxelles, Fr. Gobbaerts, 1873, pp. XXXIXXL ; F. BOMERSON, " La mainplévie dans le droit
coutumier liégeois ", in Revue historique de droit français et étranger, Paris, Librairie du Re cueil Sirey, 1930, pp. 295296 et J. MAQUET, " Souveraine Justice des Echevins de Liège ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la
principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, p. 372.
Voy. également l’article 187 du Paweilhar Giffou selon lequel les échevins étaient compétents en ce qui concerne les fiefs se trouvant dans la franchise de Liège (A. BAGUETTE (éd.), Le Pa
weilhar Giffou, Liège, Commission communale de l’histoire de l’ancien Pays de Liège, 1946,
pp. 5354).
247 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 171.
248 Ibidem.
249 C. DE BORMAN, Les échevins de la Souveraine Justice de Liège, t. 1, Liège, L. Grandmont Donders, 1892, p. 8 et G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté
de Liège aux temps modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 171.
250 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
c) Composition
72. A l’origine au nombre de sept, les échevins de Liège étaient quatorze dans les derniers siècles de la principauté de Liège252. Ils étaient nommés à vie par
l’évêque et assistés par le mayeur, qui était également nommé par l’évêque253. En
outre, les échevins étaient aidés par du personnel subalterne dans leurs tâches254.
B. La Cour féodale255
a) Historique
73. A l’origine, les affaires en matière de fiefs étaient confiées à une juridiction spéciale, celle des pairs de fiefs, soit des vassaux dépendant d’un même seigneur256.
A Liège, c’est l’évêque qui présidait ce tribunal qui se réunissait dans un des douze lieux où il avait une habitation257. Quant à la structure définitive de la Cour féodale,
251 Ibidem, pp. 170171 et J. MAQUET, " Souveraine Justice des Echevins de Liège ", in S.
DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la
principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, p. 380.
Voy. aussi P. NÈVE, " Luikse invloed op de wetgeving van het Duitse Rijk. Het appelverbod in strafzaken (1530) ", in A.M.J.A. BERKVENS & Th. J. VAN RENSCH (sous la direction de), Wordt
voor recht gehalden. Opstellen ter gelegenheid van vijfentwintig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (19802005), Maastricht, LGOG, 2005, pp. 117121.
252 J.J. RAIKEM, Discours prononcé à l’audience de rentrée, le 15 octobre 1858 [sur les modes
de procéder en justice dans la principauté de Liège], Liège, H. Dessain, 1858, p. 24 ; J. DARIS,
" Les cours de justice de l’ancienne principauté de Liège ", Bulletin de l’Institut archéologique
liégeois, t. 16, 1881, p. 1 ; C. DE BORMAN, Les échevins de la Souveraine Justice de Liège, t. 1, Liège, L. GrandmontDonders, 1892, p. 2 et J. MAQUET, " Souveraine Justice des Echevins
de Liège ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions
publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume,
2012, p. 368.
253 J.J. RAIKEM, Discours prononcé à l’audience de rentrée, le 15 octobre 1858 [sur les modes
de procéder en justice dans la principauté de Liège], Liège, H. Dessain, 1858, p. 24 ; C. DE
BORMAN, Les échevins de la Souveraine Justice de Liège, t. 1, Liège, L. GrandmontDonders,
1892, p. 7 et J. MAQUET, " Souveraine Justice des Echevins de Liège ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté
de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, p. 368. A Liège, le
mayeur présidait la juridiction des échevins. Il était ainsi chargé de convoquer les membres de la juridiction et de les semoncer de rendre justice (Voy. J. MAQUET, " Souveraine Justice des Echevins de Liège ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les
institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du
Royaume, 2012, pp. 365366).
254 J. MAQUET, " Souveraine Justice des Echevins de Liège ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L.
KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (980
1794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, pp. 370372.
255 Pour plus d’informations, voy. G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Prin
cipauté de Liège aux temps modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, pp.
169170 et, surtout, L. DRUEZ, " Cour féodale (7 juillet 15511794) ", in S. DUBOIS, B.
DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté
appelée Souveraine et Capitale Cour féodale, elle fut fixée le 7 juillet 1551258. La
Cour féodale subsista au moins jusqu’à la seconde invasion française de la princi pauté, qui eut lieu en 1794259.
b) Compétences et composition
74. Comme les échevins de Liège, la Cour féodale avait des compétences aussi bien en matière contentieuse qu’en matière gracieuse260. Ainsi, " en première
instance, [elle] exerçait la juridiction contentieuse civile en matière réelle et la juridic tion gracieuse sur les fiefs mouvant immédiatement du souverain en tant que prince de Liège261". Dès lors, par exemple, elle enregistrait les actes d’inféodation des biens
allodiaux, prenait acte des reliefs,…262 Précisons, quant à la compétence territoriale
de la Cour féodale, qu’elle ne s’étendait pas aux fiefs mouvant du prince en sa quali té de comte de Looz ces biens relevaient de la Noble Salle Féodale de Curange263
– ni aux seigneuries appartenant au monastère de Munsterbilzen ni encore aux biens situés dans le duché de Bouillon264. En outre, à suivre certains, ce sont les échevins
de Liège qui étaient compétents pour les fiefs situés à l’intérieur de la franchise de la
256 J..J. RAIKEM, Discours prononcé à l’audience de rentrée le 15 octobre 1852 [sur la juridiction
ecclésiastique de droit civil en principauté de Liège], Liège, H. Dessain, 1852, p. 38 ; J.J. RAIKEM, Discours prononcé à l’audience de rentrée, le 15 octobre 1858 [sur les modes de pro
céder en justice dans la principauté de Liège], Liège, H. Dessain, 1858, p. 50 ; et L. DRUEZ, " Cour féodale (7 juillet 15511794) ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la di
rection de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Ar chives générales du Royaume, 2012, p. 414. Sur la notion de pairs, voy. J.FR. NIEUS, " Du
donjon au tribunal. Les deux âges de la pairie châtelaine en France du Nord, Flandre et Lo tharingie (fin XIe – XIIIe s.) ", 2e partie, in Le Moyen âge, 2006/2, t. 112, pp. 307336 et J.
MAQUET, " Le " jugement des pairs " dans le diocèse de Liège aux XIe et XIIe siècles, Quelle
est la portée exacte de cette locution ? ", in ARCHÉOLOJ et alii, Actes des VIIe Congrès de
l’Association des Cercles francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique et LIVe Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique, Editions Sa
fran, 2007, pp. 882886.
257 J.J. RAIKEM, Discours prononcé à l’audience de rentrée, le 15 octobre 1858 [sur les modes de procéder en justice dans la principauté de Liège], Liège, H. Dessain, 1858, pp. 5152.
258 L. DRUEZ, " Cour féodale (7 juillet 15511794) ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER
(sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, p. 414.
259 Ibidem.
260 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 169 et L. DRUEZ, " Cour féodale (7 juillet 15511794) ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les
institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du
Royaume, 2012, p. 416.
261 L. DRUEZ, " Cour féodale (7 juillet 15511794) ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER
(sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, p. 416.
cité265 ; toutefois, d’autres excluent la juridiction des échevins de Liège pour ces
biens et affirment que c’est la Cour féodale qui était compétente266. Par ailleurs, il ne
faut pas oublier le rôle de chef de sens que jouait la Cour féodale à l’égard des cours féodales subalternes, en rendant des jugements tant en appel que sur rencharge267.
75. En ce qui concerne sa composition, la Cour féodale comprenait douze conseillers nommés par l’évêque parmi ses vassaux et qui étaient répartis de ma nière égale entre les trois Etats268. Elle était présidée par le lieutenant féodal qui de
vait nécessairement être un laïc provenant de la noblesse269.
263 Sur cette institution, voy. notamment R. NIJSSEN, " Leenzaal van Kuringen ", in S. DUBOIS, B.
DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté
de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, pp. 596612 et J. VAN
DER EYCKEN, " De Leenzaal van Kuringen : een adellijk machtsbastion (14491534) ", in Pro
Memorie, 2015/1, Verloren, pp. 7991.
264 L. DRUEZ, " Cour féodale (7 juillet 15511794) ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER
(sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012,, p. 417.
265 J.J. RAIKEM, M.L. POLAIN et St. BORMANS (éd.), Coutumes du pays de Liège, t. 2, Bruxelles,
Fr. Gobbaerts, 1873, pp. XXXIXXL. En ce sens, voy. également F. BOMERSON, " La mainplé vie dans le droit coutumier liégeois ", in Revue historique de droit français et étranger, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1930, pp. 295296, J. MAQUET, " Souveraine Justice des Echevins
de Liège ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions
publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume,
2012, p. 372 et, surtout, l’article 187 du Paweilhar Giffou (A. BAGUETTE (éd.), Le Paweilhar
Giffou, Liège, Commission communale de l’histoire de l’ancien Pays de Liège, 1946, pp. 53
54). Pour la définition de la franchise de Liège, voy. C. DE BORMAN, A. BAYOT et E. PONCELET
(éd.), Œuvres de Jacques de Hemricourt, t. 3, Bruxelles, M. Hayez, 1931, pp. 131135.
266 Voy. notamment C. DE BORMAN, Les échevins de la Souveraine Justice de Liège, t. 1, Liège,
L. GrandmontDonders, 1892, p. 9 et G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de
la Principauté de Liège aux temps modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987,
p. 170.
267 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, pp. 169170.
268 L. DRUEZ, " Cour féodale (7 juillet 15511794) ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER
(sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, p. 415.
C. La Cour allodiale270
76. L’appellation de Cour allodiale ne daterait que du 18e siècle ; auparavant,
elle a porté le nom de " Cour jurée delle chief Dieu271". Comme la Cour féodale, outre
son rôle de chef de sens de cours allodiales subalternes272, la Cour allodiale exerce
en matière réelle une juridiction contentieuse en première instance sur les biens allo diaux et une juridiction gracieuse sur les mêmes biens appartenant à son ressort273.
Par ailleurs, " elle est habilitée à approuver les testaments, les contrats de mariage et les actes de partage relatifs à ces biens274".
77. Mais que sont les biens allodiaux ? Ce sont les biens " libres de toute charge ou redevance et indépendants de tout seigneur [qui] étaient toutefois soumis aux juridictions et à la souveraineté du prince dont ils occupaient le territoire275". A
Liège, terre d'allodialité, sauf preuve du contraire, les biens étaient présumés al leux276.
78. Précisons que la question de savoir si la Cour allodiale est compétente pour les biens allodiaux situés à l’intérieur de la franchise de Liège est discutée. En effet, pour certains, la Cour allodiale n’était compétente que pour les alleux situés " hors franchise277" tandis que, à l’intérieur de cellesci, ce sont les échevins de Liège
qui sont compétents278. Camille de Borman affirme par contre que la Cour allodiale
était bien compétente pour les biens allodiaux situés dans la franchise279.
270 Pour plus d’informations sur cette juridiction, voy. G. HANSOTTE, Les institutions politiques et