Cinq instances normatives méritent d’être brièvement mentionnées ici, à sa voir, en ce qui concerne les instances normatives internes à la principauté, les trois Etats, le princeévêque et le Conseil privé du prince et, quant aux instances de l'empire, la diète d'Empire et le Cercle de Westphalie.
Sous-section 1 : Les trois Etats
Cette soussection contiendra quatre paragraphes : dans le premier, il sera à nouveau142 question du fonctionnement des trois Etats ; les trois autres nous permet
tront d’aborder plus en détail chacun d’eux et de les mettre en relation avec les trois ordres ; après avoir parlé de l’Etat primaire, nous aborderons l’Etat noble pour finir avec l’Etat tiers.
§ 1er : Le fonctionnement des trois Etats
41. L’origine des Etats du pays de Liège et comté de Looz, comme on les ap pelle, se situe dans le " synode mixte ", qui est le " conseil de l’évêque composé dès le XIe siècle du Chapitre de SaintLambert, des principaux abbés du diocèse, des nobles et des vassaux qui doivent conseil au prince143".
42. Comme nous l’avons vu précédemment144, les Etats ont effectué une de
leurs premières apparitions dans la Paix de Fexhe du 18 juin 1316 qui est " la pre
141 De manière générale sur ces questions, voy. G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judi
ciaires de la Principauté de Liège aux temps modernes, Bruxelles, Crédit communal de Bel
gique, 1987 ; S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions
publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume,
2012 et Ch. BEHRENDT et S. VANDENBOSCH, "Le droit constitutionnel de la Principauté de Liège
au 18e siècle", in Revue belge de droit constitutionnel, 2015, pp. 265287.
142 Pour rappel, il a été question du Sens du pays et donc des Etats supra n° 28 et 3032.
143 E. TOUSSAINT, " Etats ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les
institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du
Royaume, 2012, p. 239. Pour plus de détails sur le synode épiscopal et le synode mixte, voy. J. AVRIL (éd.), Les statuts synodaux de Jean de Flandre, évêque de Liège (1288), Bulletin de
la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège, t. 61, 1996, pp. 3034 et J. MAQUET, " Faire
justice " dans le diocèse de Liège au Moyen âge (VIIIeXIIe siècles), Liège, Bibliothèque de la
mière charte constitutionnelle ratifiée par les trois ordres145". Cette charte édicte no
tamment le principe suivant lequel le Sens du pays est le gardien, l’interprète, le cor recteur de la loi ; ainsi, les pouvoirs souverains du prince et les lois et coutumes ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement des trois Etats146147.
43. Concernant la composition, trois ordres constituent les Etats : l’Etat pri maire ou le clergé, l’Etat secondaire ou l’Etat noble et le Tiers Etat, qui réunit les re présentants des bonnes villes148.
44. Comme l’écrit Emilie Toussaint, les trois Etats se réunissaient en général au palais des princesévêques149. Ils étaient convoqués par le princeévêque150.
Quant aux compétences et activités de ceuxci, nous les avons déjà abordées151. Il
nous suffira donc de rappeler que le Sens du pays était compétent notamment pour lever les impôts, pour modifier et interpréter les paix ainsi que pour signer des traités, conclure des alliances et déclarer la guerre.
§ 2 : L’Etat primaire152
45. A partir du 14e siècle, le Chapitre cathédral de SaintLambert voudra être
considéré comme constituant seul l’Etat primaire153. Ainsi, seuls les chanoines du
144 Voy. supra n° 28.
145 E. TOUSSAINT, " Etats ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les
institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du
Royaume, 2012, p. 240.
146 Ibidem.
147 Notons que, à suivre J. Gilissen, cette situation est exceptionnelle pour nos régions (J.
GILISSEN, "Loi et coutume. Esquisse de l'évolution des sources du droit en Belgique du XIIe au XXe siècle", in Revue de droit international et de droit comparé, 39, 1962, p. 22 et J. GILISSEN, "Les états généraux des pays de par deçà (14641632), in X., Assemblées d'états,
Paris, BéatriceNauwelarts, 1965, p. 309).
148 E. TOUSSAINT, " Etats ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les
institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du
Royaume, 2012, p. 240.
149 Ibidem. 150 Ibidem, p. 242. 151 Voy. supra n° 3032.
152 Pour plus d’informations sur le Chapitre cathédral de SaintLambert, voy. A. WILKIN, " Chapitre cathédral " in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions
publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume,
2012, pp. 184221. Sur le Chapitre cathédral au 17e siècle, voy. A. DUBOIS, Le Chapitre cathé
dral de SaintLambert à Liège au XVIIe siècle, Liège, Université de Liège, Faculté de Philoso
phie et Lettres, 1949.
153 A. WILKIN, " Etat primaire ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de),
Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives géné
Chapitre de SaintLambert sont habilités à représenter l’ensemble des clercs lié geois154. Cette composition particulière a pour conséquence que les réunions de
l’Etat primaire se tiennent dans la salle capitulaire de la cathédrale155.
46. Le chapitre de la cathédrale est formé de maximum soixante clercs156.
Ceuxci, pour être nommés membres du Chapitre cathédral, doivent être nobles ou gradués, soit diplômés d'une université157.
47. A côté de ses fonctions au sein des trois Etats, le chapitre de la cathédrale tenait un rôle politique particulier. Tout d’abord, c’est lui qui élit le princeévêque158.
En outre, en tout cas à partir du 17e siècle, " lorsque le siège épiscopal est vacant –
on parle alors de sede vacante –, c’estàdire entre la mort d’un évêque et l’inaugura tion de son successeur, [le Chapitre cathédral] exerce les droits souverains habituel lement dévolus au prince159". Enfin, selon les termes de Georges Hansotte, les cha
noines du Chapitre cathédral " entendent, avec des fortunes diverses, imposer au prince régnant leur participation à l’exercice de son pouvoir160". Notons également
que, au fil du temps, le pouvoir du Chapitre cathédral a crû161.
154 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 113.
155 A. WILKIN, " Etat primaire ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de),
Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives géné
rales du Royaume, 2012, p. 255.
156 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 113 et L. BERKVENS, " Staatkun dige en institutionele geschiedenis van de Limburgse territoria, 15481795 " in P. TIMMERS et
alii, Limburg. Een geschiedenis 15001800, Maastricht, LGOG, 2015, p. 48.
157 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 113.
158 Voy. notamment G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de
Liège aux temps modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 53 ; P.
BRUYÈRE, " Aux sources du droit public liégeois (XIIe – XVIIIe siècles) ", in S. DUBOIS, B.
DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté
de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, p. 57 et L. BERKVENS,
" Staatkundige en institutionele geschiedenis van de Limburgse territoria, 15481795 " in P. TIMMERS et alii, Limburg. Een geschiedenis 15001800, Maastricht, LGOG, 2015, p. 47. Pour
un article concernant la situation aux 13e et 15e siècle, voy. A. MARCHANDISSE, "La vacance
du siège épiscopal et la mambournie sede vacante à Liège aux XIIIeXVe siècles", in Cahiers
du CRHDI, Bruxelles, FUSL, 2001, pp. 6592.
159 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 115. Pour plus de détails en ce
qui concerne le 17e siècle, voy. A. DUBOIS, Le Chapitre cathédral de SaintLambert à Liège au
XVIIe siècle, Liège, Université de Liège, Faculté de Philosophie et Lettres, 1949.
160 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 115.
161 M.L. POLAIN (éd.), Recueil des ordonnances de la principauté de Liège, 3e série 16841794, 2e
volume, 1ère partie contenant les ordonnances du 10 mars 1744 au 4 mai 1765, Bruxelles,
Emm. Devroye, 1860, pp. IIIV et A. WILKIN, " Etat primaire ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.
L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (980
§ 3 : L’Etat secondaire ou l’Etat noble162
48. Au début de la principauté de Liège, il suffisait de posséder un fief pour avoir le pouvoir de siéger à l’Etat noble163. Toutefois, à la longue, les conditions
d’admission ont été de plus en plus sévères, de sorte que l’ordre a présenté un ca ractère oligarchique croissant164. Ainsi, par exemple, en 1765, l’on exigeait la preuve
de seize quartiers de noblesse pour être noble165. Dès lors, en 1789, seules dixsept
personnes appartenaient à l’Etat secondaire ; cellesci étaient, en outre, presque toutes apparentées et d’origine étrangère166.
§ 4 : L’Etat tiers167
49. Ce sont des délégués des bonnes villes qui ont le pouvoir de participer aux Journées d’Etat en tant que représentant de l’Etat tiers168. Ainsi, les bonnes villes
162 Pour plus d’informations sur le sujet, voy. G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judi
ciaires de la Principauté de Liège aux temps modernes, Bruxelles, Crédit communal de Bel
gique, 1987, pp. 120124 et, surtout, F. JEURIS et E. TOUSSAINT, " Etat noble ", in S. DUBOIS, B.
DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté
de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, pp. 258273.
163 F. JEURIS et E. TOUSSAINT, " Etat noble ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la
direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Ar chives générales du Royaume, 2012, p. 258.
164 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 120 et F. JEURIS et E.
TOUSSAINT, " Etat noble ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de),
Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives géné
rales du Royaume, 2012, p. 258.
165 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 122 et F. JEURIS et E.
TOUSSAINT, " Etat noble ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de),
Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives géné
rales du Royaume, 2012, p. 262.
166 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 122 et F. JEURIS et E.
TOUSSAINT, " Etat noble ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de),
Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives géné
rales du Royaume, 2012, p. 263.
167 Pour plus d’informations sur le sujet, voy. G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judi
ciaires de la Principauté de Liège aux temps modernes, Bruxelles, Crédit communal de Bel
gique, 1987, pp. 125126 et, surtout; F. JEURIS et E. TOUSSAINT, " Etat tiers ", in S. DUBOIS, B.
DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté
de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, pp. 274280.
168 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 125 et F. JEURIS et E.
TOUSSAINT, " Etat tiers ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les
institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du
sont les villes qui "ont le privilège d'être représentées aux assemblées d'Etats169 170".
Elles présentent par ailleurs une autre caractéristique: elles sont toutes entourées d'une enceinte ou d'une muraille fortifiée171. Contrairement aux bonnes villes, " les
autres villes et les campagnes ne sont (…) pas représentées et ne sont pas asso ciées aux travaux des Etats172". Concernant le fonctionnement de cet Etat lors des
Journées d’Etats, il a la particularité d’ajourner ses débats pour que les délégués puissent en référer aux autorités dont ils dépendent et prendre instruction sur le vote à accomplir173. En effet, leur mandat est impératif174.
Sous-section 2 : Le prince-évêque175
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le rôle du princeévêque au sein de la principauté de Liège. Toutefois, nous nous contenterons d’indiquer les éléments les plus importants – dont certains ont déjà été esquissés – et encore en ce qui concerne uniquement les temps modernes, soit l’époque au cours de laquelle Charles de Méan a vécu.
50. Le princeévêque est élu par les membres du Chapitre cathédral176. Son
pouvoir est limité, depuis la Paix de Fexhe, par les prérogatives du Sens du pays177.
169 E. TOUSSAINT, "Les bonnes villes de la principauté de Liège: introduction", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté
de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, p. 901.
170 Ces bonnes villes sont au nombre de 23 à la fin de l'Ancien Régime, à savoir Châtelet, Ciney,
Couvin, Dinant, Fosse, Huy, Liège, Thuin, Verviers, Visé, Waremme, Beringen, Bilzen, Bree, Hamont, Hasselt, Herck, Looz, Maaseik, Peer, SaintTrond, Stokkem et Tongres.
171 Ibidem. Pour plus de détails, voy. E. TOUSSAINT, "Les bonnes villes de la principauté de Liège:
introduction", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions
publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume,
2012, pp. 901903 et l'ensemble des présentations individuelles des bonnes villes qui se trouvent dans cet ouvrage.
172 F. JEURIS et E. TOUSSAINT, " Etat tiers ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la di
rection de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Ar chives générales du Royaume, 2012, p. 276.
173 Ibidem, p. 278.
174 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 126.
175 Pour des compléments d’informations sur le sujet, voy. G. WILLIOT, " Origine du pouvoir prin
cier dans la principauté de Liège ", in Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 65, 1945, pp. 95111 ; J. BRASSINNE, " Le titre des souverains liégeois ", in Bulletin de la Société royale
Le VieuxLiège, t. 3, 19401950, pp. 456458 ; G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judi
ciaires de la Principauté de Liège aux temps modernes, Bruxelles, Crédit communal de Bel
gique, 1987, pp. 5380 ; J.L. KUPPER et P. CARRÉ, " Evêque et prince au Moyen âge ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la
principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, pp. 121
141 et B. DEMOULIN, " Evêque et prince aux Temps modernes ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et
J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (980
Il dispose cependant de plusieurs prérogatives, dont le pouvoir de police générale. Néanmoins, celuici s’exerçait via l’intervention de son Conseil privé178.
51. En outre, le prince est " la source et le chef de la juridiction179", pouvoir
issu de celui de l’Empereur180. Ainsi, c’est au princeévêque que revient le pouvoir de
trancher les conflits d’attribution181. Néanmoins, " depuis la Paix de Fexhe, il ne peut
plus participer à l’instruction des procès et à l’élaboration des sentences182". Toute
fois, il dispose encore de plusieurs attributions en matière de justice : il a en effet le droit d’arsin, qui lui permet de brûler la maison des coupables d’homicide ; il a le pri vilège de l’action publique ; il décide, avec son Conseil privé, d’accorder ou non le bénéfice de la révision ; il dispose, à certaines conditions, du pouvoir de gracier ou d’amnistier les condamnés ; il peut ouvrir des prisons et il nomme des officiers de justice183.
52. A côté de ses prérogatives en matière de justice, le prince dispose égale ment de pouvoirs en matière militaire et de politique étrangère184. Ainsi, il a notam
ment le droit de construire des forteresses et des enceintes urbaines et de choisir les
176 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 53 et P. BRUYÈRE, " Aux sources
du droit public liégeois (XIIe – XVIIIe siècles) ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER
(sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, p. 57.
177 E. POULLET, Les constitutions nationales belges de l’Ancien Régime à l’époque de l’invasion
française de 1794, Bruxelles, F. Hayez, 1875, p. 81 ; P. BRUYÈRE, " Aux sources du droit pu blic liégeois (XIIe – XVIIIe siècles) ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direc
tion de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, pp. 5455 ; E. TOUSSAINT, " Etats ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN
et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège
(9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, p. 242 et B. DEMOULIN,
" Evêque et prince aux Temps modernes ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la
direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Ar chives générales du Royaume, 2012, p. 145.
178 P. BRUYÈRE, " Aux sources du droit public liégeois (XIIe – XVIIIe siècles) ", in S. DUBOIS, B.
DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté
de Liège (9801794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, p. 56 et B. DEMOULIN, " Evêque et prince aux Temps modernes ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la
direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Ar chives générales du Royaume, 2012, p. 151.
179 Cette expression est empruntée à Sohet et provient du titre XXXV du livre I de ses Instituts de
droit.
180 B. DEMOULIN, " Evêque et prince aux Temps modernes ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L.
KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (980
1794), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, p. 151. Voy. également G.
HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps mo
dernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 65.
181 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 69.
182 B. DEMOULIN, " Evêque et prince aux Temps modernes ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L.
KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (980
représentants diplomatiques ; en outre, il est le chef des forces armées. Toutefois, ses pouvoirs sont limités par les prérogatives des Etats tant en matière de fiscalité – en effet, il faut bien payer les représentants diplomatiques et construire et entretenir des forteresses est fort coûteux – qu’en matière de politique étrangère – puisque pour conclure tant des traités de commerce que des traités de paix, l’accord des Etats est requis185.
53. Enfin, le princeévêque possède des attributions en matière de politique intérieure et d’administration générale186. Ainsi, " il exerce la tutelle sur les collectivi
tés locales, règle l’activité économique par sa politique monétaire, le contrôle des poids et mesures, la protection et l’encouragement des entreprises, les flux commer ciaux (…), exerce la police rurale et forestière (…), de la voirie, du roulage, des cours d’eau, la police sanitaire, la surveillance de la moralité publique, de l’imprimerie, de la librairie et celle de l’enseignement187".
Après avoir esquissé les prérogatives du princeévêque, nous allons nous pencher sur le principal organe de son administration, à savoir le Conseil privé.
183 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, pp. 6570 et B. DEMOULIN,
" Evêque et prince aux Temps modernes ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la
direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Ar chives générales du Royaume, 2012, pp. 151152.
184 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, pp. 71 et 7678 et B. DEMOULIN,
" Evêque et prince aux Temps modernes ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Ar chives générales du Royaume, 2012, p. 152.
185 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, pp. 71 et 7678 et B. DEMOULIN, " Evêque et prince aux Temps modernes ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la
direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Ar chives générales du Royaume, 2012, p. 152.
186 G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps
modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, pp. 7176 et B. DEMOULIN,
" Evêque et prince aux Temps modernes ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L. KUPPER (sous la
direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, Ar chives générales du Royaume, 2012, p. 152.
187 B. DEMOULIN, " Evêque et prince aux Temps modernes ", in S. DUBOIS, B. DEMOULIN et J.L.
KUPPER (sous la direction de), Les institutions publiques de la principauté de Liège (980
Sous-section 3 : Le Conseil privé188
Après un bref historique, il sera question des compétences du Conseil privé avant d’en terminer avec la composition de celuici.
§ 1er : Historique
54. A l’origine, et ce jusqu’au 13e siècle, le princeévêque prenait avis auprès