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La méthode de classification utilisée

Dans le document Charles de Méan, le Papinien liégeois (Page 133-135)

Première partie : Analyse externe de l’œuvre de Charles de Méan

Section 1 La méthode de classification utilisée

Dans la présente section, nous parlerons tout d’abord de la méthode utilisée et, plus précisément, de la base textuelle utilisée pour la classification, avant d’expli­ citer et de justifier les différentes catégories de droit choisies.

Sous-section 1 : Les sommaires : bases textuelles de la méthode

183. Les 725 observations et 106 définitions de l’œuvre de Charles de Méan remplissant plus de 1500 pages, il aurait été humainement impossible d’opérer une classification par catégories du droit en les lisant et en les traduisant toutes. La caté­ gorisation opérée repose ainsi sur une traduction des sommaires de chaque obser­ vation qui, rappelons­le, ont été réalisés par Charles de Méan selon toute vraisem­ blance puisqu’on les trouve dès la première édition. Cette méthode facilite grande­ ment l’opération de catégorisation, mais prête également – et nous en sommes conscient – le flanc à la critique. En effet, si le sommaire évoque différentes catégo­ ries du droit, on peut certainement en conclure que l’observation a pour objet celles­ ci. Toutefois, rien ne permet d’affirmer que l’observation aurait pour objet uniquement ces catégories du droit­là. Par conséquent, la méthode choisie, si elle a l’avantage de donner avec une quasi certitude certaines branches du droit dont il est question dans l’observation, a pour inconvénient un risque d’incomplétude. Nous assumons celui­ci.

Sous-section 2 : Les catégories du droit utilisées

184. Les différentes " catégories du droit " que nous avons utilisées, recou­ pées en trois niveaux, sont les suivantes : Droit pénal ; Droit féodal ; Droit public ; Droit canonique ; Droit privé ; Droit des obligations ; Droit des biens ; Droit de la fa­ mille ; Droit des successions ; Revenu annuel, rente et sûretés les accompagnant ; Droit judiciaire ; Autres ; Pays de Looz ; Brabant ; Principauté de Stavelot ; Maas­ tricht. Elles recoupent en fait trois niveaux de catégories.

Tout d’abord, une catégorie par " branche générale du droit ", où l’on a noté le droit pénal, le droit public, le droit canonique, le droit privé, le droit judiciaire et le droit féodal. Si la catégorie du droit pénal ne mérite pas de plus amples explications, il n’en va pas de même pour les autres. Tout d’abord, il nous faut préciser que, par droit public, nous avons également compris les cas où il est question d’un édit ou d’un privilège. Ce n’est donc pas forcément du droit public dans le sens actuel du

terme. Ensuite, par le terme droit canonique, nous visons essentiellement les ques­ tions purement ecclésiastiques et qu’on ne considère pas comme faisant partie du droit privé à l’heure actuelle, comme la question des prébendes, et ce qui touche à l’Eglise, comme la question de savoir si un clerc peut être institué héritier662. En ce

qui concerne le droit privé, il comprend ce qu’on entend à l’heure actuelle par ce terme ; ainsi, par exemple, le droit familial en fait partie. Nous avons suivi en cela la pensée de Godding dans son célèbre ouvrage Le droit privé dans les Pays­Bas méri­

dionaux du 12e au 18e siècle663. Quant au droit féodal, si, de manière générale, nous

avons essayé de suivre au mieux, dans notre catégorisation, la subdivision générale que Godding a opérée dans l’ouvrage susmentionné, il nous a semblé opportun de créer, contrairement à lui, une catégorie particulière pour le droit féodal pour la raison suivante, à savoir, car notre catégorisation se limite aux grandes catégories du droit et, par conséquent, si on voulait pouvoir déterminer au mieux si Charles de Méan consacre ou non une grande partie de son œuvre au droit féodal, il fallait lui consa ­ crer une catégorie à part. Nous nous écartons donc ici de ce qu’a fait Ph. Godding, mais, si quelqu’un veut savoir ce que contient la catégorie droit des biens, y compris le droit féodal, il lui suffit de faire la somme de ces deux catégories, en n'oubliant pas de soustraire ensuite le nombre d'observations apparaissant dans les deux catégo­ ries. Ainsi, notre classification a le mérite de mettre en évidence l’importance du droit féodal dans l’œuvre de Charles de Méan, mais permet également assez facilement de retomber sur ce qu’entendait Godding par droit des biens664. Enfin, la catégorie

droit judiciaire est entendue strictement : elle comprend uniquement les observations relatives aux questions de compétence et de procédure. Deux dernières remarques : il convient de noter d’une part que les catégories de ce niveau ne sont pas forcément exclusives l’une de l’autre, tout comme l’ensemble des catégorisations et, d’autre part, que deux observations, à savoir les 649 et 652, sont relatives au droit internatio­ nal privé ; toutefois, nous n’avons pas cru bon de créer une catégorie spécifique pour cette matière.

Le deuxième niveau de catégorisation comprend le droit des obligations ; le droit des biens ; le droit de la famille ; le droit des régimes matrimoniaux ; le droit des successions ; les revenus annuels, rentes et sûretés les accompagnant et une caté­ gorie "autres". Nous avons, dans le sens à donner à ces droits, repris dans la plupart des cas la classification opérée par Godding. Ainsi, le droit des biens comprend les saisines, le retrait lignager, les rentes, la prescription acquisitive – les autres pres­ criptions relevant du droit des obligations­, le droit de rétention, la consignation et les dîmes. En ce qui concerne les donations, nous avons également suivi la position de Philippe Godding, qui rejoint celle de Max Kaser665, consistant à les classer dans le

droit des obligations, en tout cas pour les donations entre vifs. Quant au droit de la

662 Ainsi, nous ne considérerons pas le droit de la famille et le droit des successions comme fai­

sant partie du droit canonique.

663 Ph. GODDING, Le droit privé dans les Pays­Bas méridionaux du 12e au 18e siècle, Académie

Royale de Belgique, Mémoires de la classe des Lettres, t. 14, fasc. 1, Gembloux, Duculot, 1987.

664 Notons toutefois qu'une série d'observations de droit féodal ne portent pas forcément sur la

notion de fief, mais, par exemple, sur la procédure utilisée quand est en cause un tel bien.

famille, il comprend bien évidemment le mariage, mais également ce qui touche au statut de la personne (colon,…) et l’absence. Nous y avons également ajouté tout ce qui comportait un lien fort avec la famille. Enfin, nous avons aussi suivi Godding en considérant que la mainplévie relevait des régimes matrimoniaux. Avant de passer au troisième niveau de catégorisation, il nous faut donner une explication sur les ca­ tégories " revenu annuel, rente et sûretés les accompagnant " et " autres ". En ce qui concerne la première, vu le nombre d’observations relatives à ces questions, il nous a paru bon de leur conférer une catégorie à part. Néanmoins, chaque fois qu’une ob­ servation faisait partie de la catégorie " revenu annuel, rente et sûretés les accompa­ gnant ", nous l’avons également classée dans la catégorie droit des biens. Quant à la catégorie " autres ", il s’agit d’une catégorie résiduaire, reprenant notamment les ob­ servations comprenant des définitions, telle l’observation 1 relative à la définition et la division du fief liégeois666.

Enfin, le troisième niveau de catégorisation pourrait être qualifié de géogra­ phique. Il comprend quatre parties, à savoir Pays de Looz, Brabant, Principauté de Stavelot et Maastricht. Ainsi, chaque fois qu’il a été question d’une de ces régions dans le sommaire d’une observation, nous l’avons indiqué. Ceci permet de voir que Charles de Méan ne se limite pas au droit purement liégeois, mais s’intéresse aussi à des droits limitrophes, influencés ou non par le droit liégeois, tels les droits appli ­ cables à Maastricht et dans le comté de Looz. Notons que cette catégorie est sûre­ ment une de celles qui souffrent le plus de notre méthode de classification : il ne se­ rait pas étonnant que, dans un certain nombre d’observations, Charles de Méan compare le droit liégeois à celui des régions voisines sans que cela ne soit mention­ né dans le sommaire de l’observation.

Nous terminons cette seconde sous­section en insistant bien sur le fait que chaque catégorie n’est pas exclusive d’une autre catégorie du même niveau.

Dans le document Charles de Méan, le Papinien liégeois (Page 133-135)