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Remboursement des charges sociales et fiscales

II Le Traité de Rome et la fiscalité

A. Les suites du conflit entre la France et la RFA 1 Le retour de la « querelle fiscale »

II. Remboursement des charges sociales et fiscales

Texte Objet

Arrêté du 6 mars 1951 Expéditions à destination des USA et du Canada Modifié par : arrêté du 23 mars 1951

Avis aux exportateurs du 10 mars 1951

1er arrêté du 6 février 1952 Étend, à d’autres pays que les USA et la Canada,

le bénéfice du remboursement

2ème arrêté du 6 février 1952 Institue d’autres dégrèvements se cumulant avec

deux du premier arrêté

Avis aux exportateurs du 15 février 1952 Modalités d’application des deux arrêtés du 6 février 1952

Arrêté du 11 juin 1952 Extension des remboursements à certaines catégories de vins et eaux-de-vie et aux liqueurs 1er arrêté du 30 juin 1952 Modifie, complète et codifie les dispositions du

premier arrêté du 6 février 1952

2ème arrêté du 30 juin 1952 Abrège et remplace le deuxième arrêté du 6

février 1952

Arrêté du 1 juillet1952 Étend à divers produits agricoles le bénéfice des remboursements

Arrêté du 26 juillet 1952 Clauses transitoires

Avis aux exportateurs du 3 août 1952 Modalités d’application de ces derniers quatre arrêtés

Arrêté du 6 octobre 1952 Application aux affaires de réexportation en suite d’admission temporaire des dispositions du deuxième arrêté du 30-6-1952.

Arrêté du 31 janvier 1953 Modifient et complètent les dispositions des arrêtés des 30 juin et 1er juillet 1952

Avis aux exportateurs du 7 février

Arrêté du 9 octobre 1953 Extension à l’Argentine des mesures d’aide à l’exportation

Arrêté du 16 octobre 1953 Extension aux pays d’Est des mesures d’aide à l’exportation

Arrêté du 19 octobre 1953 Modifications aux listes de marchandises Arrêté du 16 juin 1954 Modifications aux listes de marchandises (Sources) CAEF, B-12564, Aide à l’exportation : remboursement des charges sociales et fiscales, dossier de la direction du Trésor, en l’Annexe, pas de date, p. 1-3.

Cependant, la RFA ne reste pas silencieuse face à un tel sujet. Dans le souci de contrecarrer cette tendance, la délégation allemande propose un article qui interdit le remboursement des impôts directs. Cette règle est compatible à celle de l’OECE, qui tend à considérer comme répréhensibles les remboursements d’impôts qui n’affectent pas directement le prix des produits exportés fixé en 195550. La délégation française analyse la raison pour la prise de position de la délégation allemande :

« Il semble qu’en formulant cette proposition, la délégation allemande ait voulu se ménager des possibilités pour l’avenir (à l’heure actuelle

50 Une recommandation de l’OECE du 19 janvier 1955 interdit la pratique des compensations de taxes

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la République d’Allemagne ne paraît pas utiliser totalement les facultés de détaxation que lui offre l’impôt sur le chiffre d’affaires) et éviter d’être enfermée dans un système qui lui offrirait une liberté d’action limitée, en raison de la part relativement peu élevée d’impôt indirect perçu en Allemagne51 ».

En fin de compte, à la demande de la délégation allemande, un article qui stipule l’interdiction des remboursements pour les impôts directs est adopté. La France ne pourra plus bénéficier des remboursements des cotisations de sécurité sociale ainsi que des salaires payés.

2. La question sur l’harmonisation des taxes indirectes

La France et la RFA s’opposent autour d’une autre question : il s’agit des attributions entre les États membres et la Commission à propos de l’harmonisation des taxes indirectes. Si la Commission considère que la disparité dans les systèmes fiscaux des États membres entrave la saine concurrence dans la Communauté, comment ces systèmes sont-ils harmonisés ? Tandis que la France propose l’adoption de la décision unanime au sein du Conseil des ministres, la proposition du gouvernement allemand essaie quant à elle de rendre l’harmonisation des impôts indirects plus facile en abandonnant le veto de chaque État membre.

La RFA insiste que pour que la Communauté fixe l’harmonisation des taxes indirectes, « l’approbation unanime du Conseil » doit être nécessaire jusqu’à la fin de la première étape, mais, par la suite, le Conseil statue « à la majorité qualifiée », comme stipulent les articles concernant le « rapprochement des législations52 ». La proposition du comité des chefs de délégation est donc préparée conformément à celle du gouvernement allemand. Pourtant, la France insiste quant à elle pour que la règle de

51 CAEF, B-58850, Note pour Monsieur Donnedieu de Vabre, préparée au sein de la délégation

française aux négociations pour les articles du Traité de Rome, datée du 8 février 1957.

52 CAEF, B-58850, Communication téléphonique du 23 janvier 1957 à 15h de M. de la Genière (de

Bruxelles) précitée. Cependant, en réalité, une telle interprétation de la RFA n’est pas exacte. Effectivement, dans le Traité de Rome il existe une stipulation affirmant que dans le « cas où la Commission constate qu’une disparité existante entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres, fausse les conditions de concurrence sur le marché commun et provoque, de ce fait, une distorsion qui doit être éliminée, elle entre en consultation avec les États membres intéressés. Si cette consultation n’aboutit pas à un accord éliminant la distorsion en cause, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les directives nécessaires à cette fin, en statuant à l’unanimité pendant la première étape et à la majorité qualifiée par la suite. La Commission et le Conseil peuvent prendre toutes autres mesures utiles prévues par le présent traité ». Pourtant, cet article ne parle pas de l’« harmonisation des législations ». En ce qui concerne l’harmonisation des législations, en effet, il y a un autre article qui stipule la décision à l’unanimité (Article 101).

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l’unanimité au Conseil des ministres soit appliquée même après le passage à la deuxième étape. Le 14 février 1957, Paul Ramadier s’oppose avec force à la proposition de la délégation allemande de peur d’assister à l’« aliénation de son autonomie fiscale » :

« Le Comité des chefs de délégation a proposé d’insérer dans le traité du Marché Commun un article C53 prévoyant que la Commission soumettrait au Conseil des ministres des propositions en vue d’harmoniser, dans l’intérêt du marché, les législations des différents États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux autres impôts indirects et aux droits spéciaux d’accise. Le même article dispose que le Conseil des ministres statuera sur ces propositions à l’unanimité pendant la période transitoire, à la majorité qualifiée ensuite.

Je n’estime pas possible d’accepter qu’à l’expiration de la période transitoire le gouvernement français puisse être tenu, contre sa volonté, pour les rapprocher des dispositions en vigueur dans les autres États membres. Cette obligation constituerait une aliénation de son autonomie fiscale que n’implique nullement l’existence du Marché Commun. Au demeurant il n’existe pas de motifs conduisant à soumettre la fiscalité à un traitement différent de celui réservé aux autres dispositions législatives ou réglementaires dont l’article 4554 du projet de traité prévoit le rapprochement par décision unanime des pays membres.

J’ajoute que la France ne pourrait vraisemblablement pas arguer des stipulations du protocole spécial pour faire échec à la décision du Conseil des ministres.

En définitive, l’article ne saurait être accepté par la délégation française que dans la mesure où il marque une priorité dans les études que la Commission sera amenée à faire dans le cadre de l’article 45 du

53 L’article 99 prévoit l’harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires et d’autres impôts indirects. 54 L’article concernant le rapprochement des législations entres les États membres : il s’agit de l’article

100 du Traité de Rome. « Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du Marché Commun ».

71 projet de traité55».

Dans cette perspective, Paul Ramadier demande à ce que l’article stipulant les règles pour l’harmonisation des taxes indirectes soit accompagné d’un texte : « la Commission soumet des propositions au Conseil des ministres qui statue à l’unanimité » et insiste « pour qu’il ne soit fait sur ce point aucune concession dans la rédaction définitive du traité56 ».

Ce qu’il faut remarquer ici c’est que l’article concernant l’harmonisation des taxes indirectes s’inspire d’une proposition allemande57. La délégation française, pour sa part, ne fait pas montre d’un grand intérêt sur le sujet et se rassure du fait que « ses termes sont rédigés d’une manière beaucoup plus vague » que la proposition originale de la délégation allemande. Cela montre bien qu’à l’occasion de la rédaction des articles du Traité de Rome, la France ne s’engage pas dans l’harmonisation fiscale. C’est plutôt la RFA qui souhaite la future suppression des frontières fiscales en proposant un article concret à ce sujet.

De cette lutte d’influence, le gouvernement français ressort encore vainqueur58. D’une part, le règlement stipulant le principe du pays d’origine est retiré et d’autre part, un article consacré à l’harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires et d’autres taxes indirectes (l’article 99) est créé comme le souhaite le gouvernement français : les États membres doivent décider de l’harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires à l’unanimité. De ce fait, conformément aux stipulations du Traité de Rome, ce sont les

États membres qui se montrent compétents en matière de politique fiscale européenne.

55 CAEF, B-58850, Élaboration du projet de traité relatif au marché commun européen, Le Ministre

des Affaires Economiques et Financière à Monsieur le ministre des Affaires Étrangères, la direction générale des Impôts, le 14 février 1957.

56 Ibid.

57 CAEF, B-58850, note daté du 8 février 1957.

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B. L’analyse des articles du Traité de Rome

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