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Prendre les mesures nécessaires à la mise en place de mécanismes indépendants et accessibles qui puissent

Dans le document L ES DROITS DE L ’ HOMME (Page 159-162)

C HAPITRE 27. D ROIT GENERAL A DEPOSER DES PLAINTES

17. Prendre les mesures nécessaires à la mise en place de mécanismes indépendants et accessibles qui puissent

recevoir toute personne se plaignant des actes de torture ou de mauvais traitements

IMPLICATIONS

Il est essentiel que tous les systèmes pénitentiaires soient administrés de manière juste et équitable et considérés comme tels. L’existence d’un ensemble de procédures claire-ment définies permettant à un prisonnier de formuler une requête ou une plainte ou d’exprimer un grief, sans crainte de représailles, constitue un moyen garantissant la réalisation de cet objectif.

Le prisonnier doit être raisonnablement convaincu que sa requête, sa plainte ou son grief seront examinés de façon objective et équitable. Les procédures destinées à régler ces questions, doivent être rédigées, de façon à pouvoir être comprises et acceptées par les prisonniers comme par les responsables de l’administration des prisons.

Tout système d’examen des plaintes et de réparation des griefs doit s’appuyer sur des principes d’équité et de justice.

Toutes les personnes concernées ont intérêt à ce que le système de traitement des re-quêtes, des plaintes et des griefs présente certaines caractéristiques, parmi lesquelles figurent l’accessibilité, la crédibilité, l’ouverture, le bien-fondé, l’objectivité, la sensibil-ité, la souplesse, l’efficacité et la rapidité.

On distingue au moins cinq questions majeures pouvant donner lieu à la formulation d’une plainte par un détenu :

- Allégations de comportement criminel :Des prisonniers accuseront parfois des membres du personnel ou d’autres prisonniers de s’être livrés à des activités consti-tuant des infractions au regard du droit pénal. Bien que les responsables de l’admin-istration pénitentiaire soient généralement habilités à enquêter sur les infractions disciplinaires, tant du personnel que des prisonniers, ils ne possèdent habituellement

aucun pouvoir en matière d’enquête criminelle ou d’action pénale. Ils n’ont pas non plus le pouvoir de décider si des allégations de comportement contraire au droit pé-nal doivent faire l’objet d’une enquête ou d’une action pépé-nale. Toute allégation de ce type de comportement doit être immédiatement soumise aux autorités responsables.

- Demandes de réparation civile : Dans différentes circonstances, les prisonniers peuvent affirmer que les responsables des établissements pénitentiaires ont assuré de façon inadéquate la gestion des prisons et déclarer par conséquent qu’ils requièrent de façon légitime des réparations civiles. Dans certains pays, des plaintes ont été dé-posées par des prisonniers au sujet de la réglementation de la santé et de la sécurité, de la législation de l’hygiène, des soins de santé et de la protection des prisonniers contre les agressions de codétenus réputés dangereux. Les prisonniers désireux de poursuivre ce type d’action doivent être autorisés à saisir librement et confidentielle-ment les tribunaux.

- Plainte pour mauvais procédé :Les plaintes qui ne ressortent pas à des demandes de réparation peuvent se rapporter à de nombreux aspects de la vie carcérale. Les repas peuvent être mal cuits ou servis froids ; le personnel des prisons est parfois bru-tal ou incompréhensif, des objets personnels peuvent disparaître ; le courrier ou les visites peuvent être retardés, etc. Très souvent, le prisonnier cherche simplement à obtenir qu’un représentant des autorités reconnaisse que les choses se sont mal passées, et présente des excuses. Les responsables de l’administration pénitentiaire doivent veiller à ce que les plaintes de ce type soient dûment prises en considération et à ce que les enquêtes qui en résultent soient menées à bien de façon approfondie et en toute objectivité. Lorsque des plaintes mineures mais justifiées, ne font pas l’ob-jet d’une enquête suffisamment approfondie, il en résulte souvent des griefs d’une importance démesurée par comparaison aux plaintes initiales. Bien qu’en maintes circonstances, de telles plaintes ne justifient pas une enquête judiciaire, par principe les autorités pénitentiaires ne doivent pas chercher à préjuger de la question et doivent autoriser un libre accès à une assistance juridique.

- Recours contre la teneur des décisions :Comme on peut s’y attendre, les prison-niers sont souvent enclins à intenter un recours devant une autorité supérieure, lorsque le contenu d’une réponse officielle à une requête ou à une plainte n’est pas celui qu’ils souhaitaient. La même situation prévaut lorsque les recours intentés con-cernent les plaintes pour mauvais traitements.

- Recours contre des procédures disciplinaires :La procédure concernant les man-quements et les plaintes disciplinaires a été examinée au chapitre 17 du présent Manuel. Les prisonniers estimant que les procédures appropriées n’ont pas été suiv-ies dans leur cas ou qu’ils ont été punis injustement doivent avoir le droit de saisir une autorité supérieure.

RECOMMANDATIONS PRATIQUES

Il est toujours préférable de définir de bonnes procédures de prise de décision, plutôt que de privilégier la mise au point de mécanismes complexes de gestion des conséquences de procédures décisionnelles inadéquates.

Au coeur de tout système de recours, il doit y avoir chez tous les intéressés la volonté réelle de résoudre les problèmes dans une optique constructive.

L’objectif doit consister à mettre au point une démarche préventive et non curative.

Cette attitude doit s’employer à éviter que les requêtes ne se transforment en plaintes et à empêcher que les plaintes ne se transforment en griefs profondément ancrés.

Si l’on fournit aux prisonniers une justification appropriée de toute décision d’une certaine importance qui les affecte, alors les plaintes et les griefs profondément ancrés seront moins nombreux.

L’environnement coercitif propre à une prison suscite inévitablement des plaintes. Or, celles-ci ne doivent pas être entravées mais accueillies favorablement en tant que contributions positives aidant les autorités pénitentiaires à s’acquitter de leur tâche.

Les processus décisionnels doivent être assortis de mécanismes efficaces d’audition des recours, des plaintes, des allégations et des griefs à l’encontre des décisions de l’administration pénitentiaire.

Les requêtes et les plaintes doivent trouver une solution à un niveau aussi proche que possible de leur origine, au lieu de remonter par la voie hiérarchique.

Il est toujours préférable que les différents membres du personnel de l’administration pénitentiaire chargés de statuer au sujet de plaintes aient l’occasion de reconsidérer ou d’expliquer leurs décisions aux personnes concernées, avant que ne soit envisagée toute plainte auprès d’une autre instance.

Les prisonniers doivent avoir accès régulièrement aux membres de l’encadrement, lesquels doivent, pour leur part, pouvoir s’assurer que les décisions prises par leurs subordonnés sont conformes à la lettre et à l’esprit du règlement.

Les prisonniers doivent pouvoir discuter avec la direction des objectifs fixés par cette dernière lorsque selon eux le personnel de la base ne les réalise pas. Parallèlement, la direction de la prison doit s’assurer que les prisonniers sont traités conformément à leurs instructions.

Lorsque des prisonniers estiment que le système carcéral ne parvient pas à respecter ses engagements, ils doivent avoir la possibilité de saisir une instance indépendante du système carcéral. Dans certains pays, les prisonniers peuvent déposer une plainte auprès du protecteur du citoyen. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants recommande un système à deux niveaux pour donner suite aux griefs, le premier à l’intérieur de la prison, le second à l’extérieur.

Les autorités pénitentiaires doivent tenir à jour des registres complets de toutes les plaintes.

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