• Aucun résultat trouvé

C HAPITRE 32. P RISONNIERS CONDAMNES A LA PEINE CAPITALE

Dans le document L ES DROITS DE L ’ HOMME (Page 197-200)

OBJECTIF

De nombreux pays ont maintenant aboli la peine de mort et la communauté interna-tionale favorise cette évolution ; toutefois, la peine capitale reste inscrite dans le Code pénal de plusieurs pays.

Les administrations pénitentiaires ne sont pas chargées de prononcer la peine de mort, mais elles sont parfois concernées par ses conséquences et sa mise en œuvre, ce qui consiste à détenir le prisonnier condamné, parfois pendant de nombreuses années lorsque des procédures d’appel traînent en longueur, ou lorsqu’un Etat a suspendu les exécutions, sans pour autant abolir la peine capitale, ou commuer des peines exis-tantes.

Les administrations pénitentiaires peuvent aussi être chargées de procéder aux exécu-tions. Ces tâches imposent un lourd fardeau au personnel concerné. L’objectif du présent chapitre consiste à indiquer comment traiter les prisonniers condamnés à la peine capitale dans le respect des instruments internationaux.

PRINCIPES ESSENTIELS

Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi.

Dans les pays où la peine capitale n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, et à la suite d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

La peine de mort ne peut être prononcée pour les crimes commis par des person-nes de moins de18 ans et ne peut être exécutée dans le cas d’une femme enceinte, de la mère d’un jeune enfant ou de personnes frappées d’aliénation mentale.

Lorsque la peine de mort est appliquée, elle doit être exécutée de façon à infliger le minimum de souffrances possibles.

L’abolition de la peine de mort est encouragée.

REFERENCE AUX INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

Les instruments internationaux des droits de l’homme affirment le droit à la vie, tout en introduisant une exception en ce qui concerne la peine de mort, dont l’abolition est néanmoins encouragée. Le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort déclare que :

L’abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l’homme [préambule]

Le paragraphe 6 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et poli-tiques, qui concerne le droit à la vie, stipule que :

Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un Etat Partie au présent Pacte.

Pour les pays dans lesquels la peine de mort n’a pas été abolie, le paragraphe 2 de l’article 6 stipule qu’elle ne peut être prononcée :

que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

Le paragraphe 5 de l’article 6 prévoit que :

Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.

LesGaranties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine mortrenforcent les restrictions énoncées à l’article 6 – du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ajoutent que la peine capitale ne peut être exécutée dans le cas de la « mère d’un jeune enfant » ou de « personnes frappées d’aliénation men-tale ». Elles exigent en outre :

9. Lorsque la peine capitale est appliquée, elle est exécutée de manière à causer le minimum de souffrances possibles.

IMPLICATIONS

Les instruments internationaux encouragent l’abolition de la peine capitale dans les pays où elle est encore en vigueur.

Le personnel des prisons chargé de surveiller des prisonniers condamnés à la peine de mort doit s’acquitter de sa tâche de façon particulièrement humaine. Cette humanité doit s’exercer tout d’abord à l’égard du condamné, mais aussi à l’égard de sa famille et de la famille de la victime, si ces derniers sont en contact avec l’établissement péniten-tiaire.

La surveillance d’un prisonnier condamné à mort est une source de tension nerveuse, surtout lorsque la date de l’exécution a été fixée.

Dans certains pays, l’exécution proprement dite incombe au personnel pénitentiaire.

Le fait de savoir qu’un prisonnier attend son exécution risque d’avoir un effet préjudi-ciable sur les autres détenus.

RECOMMANDATIONS PRATIQUES

Les prisonniers ne doivent pas être soumis à un régime indûment restrictif pour la seule raison qu’ils ont été condamnés à la peine capitale. La période d’appel légale contre une condamnation capitale peut être parfois relativement longue. Rien ne justifie pour ces prisonniers leur détention en régime d’isolement ou dans des conditions excessivement restrictives pour la simple raison qu’ils ont été condamnés à la peine capitale.

Il faut offrir aux détenus condamnés à mort toutes les facilités justifiées pour préparer un dossier de recours contre leur condamnation.

Les prisonniers condamnés à la peine capitale doivent être autorisés à rester en contact avec leur famille et leurs amis, notamment par des visites effectuées dans des conditions appropriées.

Les prisonniers condamnés à la peine capitale ainsi que leur famille doivent être informés suffisamment à l’avance de la date précise de l’exécution. Cette notification doit laisser un délai suffisant pour déposer un recours légal.

Il convient de choisir soigneusement le personnel pénitentiaire chargé des prisonniers condamnés à la peine capitale. Il doit être spécialement formé et soutenu à cet effet.

THEMES DE REFLEXION

Compte tenu du caractère universel de nombre des instruments internationaux, quel traitement spécial doit-on accorder aux prisonniers condamnés à la peine capitale?

Les prisonniers condamnés à la peine capitale restent souvent incarcérés pendant de nombreuses années. Quels aspects de cette longue attente risquent de constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant? Comment peut-on l’éviter? Quelles facilités doit-on offrir aux prisonniers qui attendent leur exécution?

Le personnel médical ne doit pas participer à l’exécution proprement dite. Se référer au chapitre 12 du présent Manuel.

Réfléchissez aux problèmes posés par le choix des personnes qui doivent assister aux exécutions.

ETUDES DE CAS

1. Un prisonnier condamné à la peine capitale fait état auprès du personnel pénitenti-aire qui en a la responsabilité de nouveaux éléments de preuve dont il n’a pas été tenu compte lors de son procès. Ces éléments sont susceptibles, de l’avis du person-nel pénitentiaire, d’amener un tribunal à conclure que le prisonnier est innocent du crime pour lequel il doit être exécuté. Quelles mesures le directeur de la prison doit-il prendre?

2. Les médias nationaux affirment que le personnel d’une prison chargé de procéder aux exécutions utilise une méthode qui inflige des souffrances insupportables aux condamnés. Quelles mesures convient-il d’adopter pour réagir à ces allégations?

C HAPITRE 33. P RISONNIERS CONDAMNES A DES PEINES DE

Dans le document L ES DROITS DE L ’ HOMME (Page 197-200)

Outline

Documents relatifs