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C HAPITRE 7. D ROIT A L ’ HABILLEMENT ET A LA LITERIE

Dans le document L ES DROITS DE L ’ HOMME (Page 74-77)

OBJECTIF

Le présent chapitre a pour objectif de souligner l’importance, tant du point de vue de la santé de tous ceux les prisonniers que du respect de soi-même de chaque individu, de la propreté et du caractère approprié de l’habillement et de la literie des détenus.

PRINCIPES ESSENTIELS

L’habillement, en tant qu’élément du droit à un niveau de vie adéquat, figure parmi les droits de l’homme.

Il faut fournir une tenue appropriée aux détenus qui ne sont pas autorisés à porter leurs vêtements personnels.

Il faut prévoir des installations permettant d’assurer la propreté des vêtements et de les maintenir en bon état.

Tous les détenus doivent avoir un lit individuel ; ils doivent être dotés des moyens d’assurer la propreté de leur literie.

Il faut des équipements permettant de procéder régulièrement au lavage et au séchage des vêtements et de la literie.

REFERENCE AUX INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

Le paragraphe 1 de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels énonce le droit à l’habillement en tant qu’élé-ment du droit de toute personne à un niveau de vie adéquat.

L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus comporte les exi-gences suivantes :

17. 1) Tout détenu qui n’est pas autorisé à porter ses vêtements personnels doit recevoir un trousseau qui soit approprié au climat et suffisant pour le maintenir en bonne santé. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants.

2) Tous les vêtements doivent être propres et maintenus en bon état. Les sous-vêtements doivent être changés et lavés aussi fréquemment qu’il est nécessaire pour le maintien de l’hygiène.

3) Dans des circonstances exceptionnelles, quand le détenu s’éloigne de l’établissement à des fins autorisées, il doit lui être permis de porter ses vêtements personnels ou des vêtements n’attirant pas l’attention.

18. Lorsque les détenus sont autorisés à porter leurs vêtements personnels, des dispositions doivent être prises au

moment de l’admission à l’établissement pour assurer que ceux-ci soient propres et utilisables.

19. Chaque détenu doit disposer, en conformité des usages locaux ou nationaux, d’un lit individuel et d’une literie individuelle suffisante, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.

26. 1) Le médecin doit faire des inspections régulières et conseiller le directeur en ce qui concerne :

d) La qualité et la propreté des vêtements et de la literie des détenus;

IMPLICATIONS

Dans certains pays les détenus sont autorisés à porter leurs vêtements personnels, tan-dis que les détenus condamnés à des peines de réclusion sont obligés de porter la tenue de l’établissement ; dans d’autres pays, tous les détenus doivent se plier à cette obliga-tion et ailleurs encore, tous les détenus, sauf ceux au régime de sécurité le plus strict, sont autorisés à porter leurs vêtements personnels.

Quelle que soit la règle en vigueur, les détenus doivent se changer régulièrement. Il con-vient de prévoir des installations, soit à l’intérieur, soit en dehors de la prison permet-tant d’assurer le lavage et le séchage des vêtements. Lorsque les prisonniers portent leurs vêtements personnels, leurs familles doivent être autorisées à leur apporter régulièrement des effets de rechange.

La tenue de la prison ne doit présenter un caractère ni dégradant, ni humiliant.

Dans certains pays, le surpeuplement des prisons est tel que les détenus sont obligés de partager les lits. Il faut s’employer autant que possible à éviter ce type de situation.

Le type de lit et de literie peut dépendre des traditions locales en vigueur. Il convient de prévoir dans les prisons le même type de lit et de literie que dans la communauté.

RECOMMANDATIONS PRATIQUES

Dans de nombreux pays, les détenus ont la possibilité de laver leurs vêtements. Dans d’autres, il existe une blanchisserie centrale. Lorsqu’une prison n’a pas sa propre blanchisserie, il convient de prendre des dispositions avec un établissement local pour assurer le blanchissage des vêtements et de la literie personnelle des détenus. Une autre solution consiste à autoriser les familles des détenus à fournir des vêtements propres.

Il incombe à l’administration pénitentiaire de fournir à chaque détenu des moyens de couchage individuels. Pour de nombreuses cultures, cela signifie un lit personnel.

Pour d’autres, cela peut signifier un simple matelas.

Il convient de remettre à chaque détenu à son arrivée un nécessaire de literie propre qui doit être lavé régulièrement soit par les détenus eux-mêmes, soit par le personnel approprié de l’établissement pénitentiaire.

Si les autorités de l’établissement pénitentiaire n’ont pas les moyens d’entretenir les installations requises, elles peuvent envisager le concours éventuel d’associations communautaires locales.

THEMES DE REFLEXION

Quels sont les arguments en faveur du port obligatoire par les détenus de la tenue de la prison? Quand pourraient-ils avoir l’autorisation de porter leurs vêtements person-nels?

Quelles dispositions peut-on prendre pour garantir que les détenus maintiennent leurs vêtements personnels en bon état de propreté?

ETUDE DE CAS

Dans votre prison, tous les détenus sont autorisés à porter leurs vêtements personnels.

Il a été établi que l’un d’entre eux était déterminé à trouver un moyen de s’évader. Pour rendre cette évasion plus difficile, il a été convenu de lui faire porter des vêtements qui le désignent en tant que candidat à l’évasion. Comment faire sans employer de moyens humiliants ou dégradants?

S E C T I O N 4

DROIT A LA SANTE

Dans le document L ES DROITS DE L ’ HOMME (Page 74-77)

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