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C HAPITRE 18. T RAVAIL

Dans le document L ES DROITS DE L ’ HOMME (Page 123-128)

OBJECTIF

Le présent chapitre a pour objectif de mettre en évidence la nécessité pour les détenus de participer à une série d’activités de travail, qui sont utiles et qui les doteront de com-pétences utilisables après leur libération.

PRINCIPES ESSENTIELS

Tous les prisonniers qui purgent des peines de réclusion et médicalement aptes, sont tenus de travailler. Dans la mesure du possible, ce travail doit leur conférer des qualifications de sorte qu’ils puissent gagner honnêtement leur vie après leur libération ;

La réglementation nationale de l’hygiène et de la sécurité du travail s’applique dans les prisons, de la même façon qu’au sein de la communauté.

Une formation professionnelle sera assurée, en particulier à l’intention des jeunes détenus.

Les détenus doivent être rémunérés pour le travail qu’ils effectuent.

Les détenus doivent être autorisés à dépenser au moins une partie de leurs gains, à en envoyer une partie à leur famille et à en économiser une partie.

REFERENCE AUX INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

Le droit de tous à travailler est inscrit dans l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme

1. Toute personne a droit au travail…

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tout autre moyen de protection sociale.

L’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que:

3 a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;

b) L’alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement d’une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;

c) N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent paragraphe:

c) i) Tout travail ou service, non visé à l’alinéa b, normalement requis d’un individu qui est détenu en vertu d’une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est libéré conditionnellement;

Le principe 8 des Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus stipule :

Il faut réunir les conditions qui permettent aux détenus de prendre un emploi utile et rémunéré, lequel facilitera leur réintégration sur le marché du travail du pays et leur permettra de contribuer à subvenir à leurs propres besoins financiers et à ceux de leur famille.

Les dispositions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus sont notamment les suivantes :

71. 1) Le travail pénitentiaire ne doit pas avoir un caractère afflictif.

2) Tous les détenus condamnés sont soumis à l’obligation du travail, compte tenu de leur aptitude physique et mentale telle qu’elle sera déterminée par le médecin.

3) Il faut fournir aux détenus un travail productif suffisant pour les occuper pendant la durée normale d’une journée de travail.

4) Ce travail doit être, dans la mesure du possible, de nature à maintenir ou à augmenter leur capacité de gagner honnêtement leur vie après la libération.

5) Il faut donner une formation professionnelle utile aux détenus qui sont à même d’en profiter et particulièrement aux jeunes.

6) Dans les limites compatibles avec une sélection professionnelle rationnelle et avec les exigences de l’administration et de la discipline pénitentiaire, les détenus doivent pouvoir choisir le genre de travail qu’ils désirent accomplir.

72. 1) L’organisation et les méthodes de travail pénitentiaire doivent se rapprocher autant que possible de celles qui régissent un travail analogue hors de l’établissement, afin de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.

2) Cependant, l’intérêt des détenus et de leur formation professionnelle ne doit pas être subordonné au désir de réaliser un bénéfice au moyen du travail pénitentiaire.

73. 1) Les industries et fermes pénitentiaires doivent de préférence être dirigées par l’administration et non par des entrepreneurs privés.

2) Lorsque les détenus sont utilisés pour des travaux qui ne sont pas contrôlés par l’administration, ils doivent toujours être placés sous la surveillance du personnel pénitentiaire. A moins que le travail soit accompli pour d’autres départements de l’Etat, les personnes auxquelles ce travail est fourni doivent payer à l’administration le salaire

normal exigible pour ce travail, en tenant compte toutefois du rendement des détenus.

74. 1) Les précautions prescrites pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs libres doivent également être prises dans les établissements pénitentiaires.

2) Des dispositions doivent être prises pour indemniser les détenus pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, à des conditions égales à celles que la loi accorde aux travailleurs libres.

75. 1) Le nombre maximum d’heures de travail des détenus par jour et par semaine doit être fixé par la loi ou par un règlement administratif, compte tenu des règlements ou usages locaux suivis en ce qui concerne l’emploi des travailleurs libres.

2) Les heures ainsi fixées doivent laisser un jour de repos par semaine et suffisamment de temps pour l’instruction et les autres activités prévues pour le traitement et la réadaptation des détenus.

76. 1) Le travail des détenus doit être rémunéré d’une façon équitable.

2) Le règlement doit permettre aux détenus d’utiliser au moins une partie de leur rémunération pour acheter des objets autorisés qui sont destinés à leur usage personnel et d’en envoyer une autre partie à leur famille.

3) Le règlement devrait prévoir également qu’une partie de la rémunération soit réservée par l’administration afin de constituer un pécule qui sera remis au détenu au moment de sa libération.

IMPLICATIONS

Les instruments internationaux établissent une distinction entre les « travaux pénibles » qui peuvent être imposés dans le cadre du jugement de tribunal, et les « travaux for-cés ou obligatoire » qui sont interdits.

Les détenus doivent recevoir une juste rémunération pour leur travail. Selon ce principe, le travail des détenus ne doit pas être subordonné à la réalisation de profits, soit par les autorités pénitentiaires, soit par un entrepreneur privé.

Les prisonniers doivent être autorisés :

- à dépenser une partie de leur rémunération en prison ; - à en envoyer une partie à leur famille ;

- à en économiser une partie en vue de leur libération.

Le travail en prison doit être soumis aux mêmes lois en matière de santé, de sécurité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles que le travail en général.

Aucune distinction ne doit être faite entre femmes et hommes quant au type de travail proposé ; hommes et femmes doivent recevoir la même rémunération pour un travail identique.

Si les détenus n’ont pas de travail et s’habituent à l’oisiveté, ils risquent de perdre le sens de leur responsabilité vis-à-vis d’eux-mêmes et de leur famille. Aussi risquent-ils de trou-ver plus difficile de mener une existence respectueuse de la loi après leur libération ; RECOMMANDATIONS PRATIQUES

Dans certains pays, différentes administrations sont tenues de proposer certains types de travaux à l’administration pénitentiaire. Cela pourrait être le cas, pour les contrats internes de l’administration, par exemple, pour la fabrication de mobilier destiné à des administrations publiques. Ces contrats pourraient être également destinés à l’extérieur, par exemple la fabrication de plaques d’immatriculation de véhicules automobiles. Il peut s’agir d’une source de travail intéressante pour les détenus.

Quand il n’y a pas de travail pour les détenus, le personnel pénitentiaire doit être créatif et trouver d’autres moyens de les occuper. Par exemple,

- l’administration pénitentiaire peut se procurer de la peinture et différents matéri-aux et confier matéri-aux détenus la tâche consistant à peindre et à remettre en état des bâtiments de l’institution.

- Lorsque la prison possède du terrain, les détenus peuvent le mettre en culture et obtenir ainsi une production alimentaire, destinée notamment à leur propre con-sommation..

- Lorsque la prison est à proximité d’une ville, le personnel de l’établissement peut prendre contact avec des organisations non gouvernementales pour définir des modalités de participation des détenus au travail desdites organisations auprès des personnes défavorisées, par exemple, en fabricant du mobilier pour un refuge de sans abri ou des jouets pour un foyer d’enfants.

Les autorités pénitentiaires doivent connaître la législation nationale en matière d’hy-giène et de sécurité au travail. Cette législation doit également être observée dans les prisons.

Il est possible parfois de fournir du travail aux détenus en faisant intervenir des sociétés commerciales et industrielles privées. Lorsque tel est le cas, les autorités pénitentiaires doivent impérativement veiller à ce que les détenus ne soient pas simplement utilisés en tant que main-d’œuvre bon marché ou pour casser les salaires des travailleurs locaux.

En pareille circonstance, les détenus doivent être payés au taux normal pour le travail qu’ils effectuent.

THEMES DE REFLEXION

Les personnes incarcérées n’ont parfois aucune expérience du travail. Elles estiment qu’elles ne doivent pas être tenues de travailler pendant leur séjour en prison.

Comment peut-on les inciter à travailler?

Quelles sont les exigences des droits de l’homme à préserver lorsqu’une entreprise privée est autorisée à installer une usine dans une prison et à y employer des détenus pour y travailler?

Le taux de chômage est élevé au sein de la communauté locale. Les gens se demandent comment peut-on proposer du travail aux détenus, alors que tant de citoyens re-spectueux de la loi ne peuvent en trouver. Quelle est la réponse?

D’après les dispositions des instruments internationaux, les détenus ne doivent pas être contraints à effectuer un travail forcé ou obligatoire bien que, par ailleurs, les détenus condamnés à des peines de réclusion doivent être obligés à travailler. Quelles limites doit-on fixer aux travaux que les détenus peuvent effectuer? Quels doivent être les droits des détenus quant au type de travail qu’ils effectuent?

ETUDE DE CAS

1. Les détenus de la prison dont vous êtes responsable sont enfermés dans leur cellule 23 heures par jour. Il n’y a aucune activité industrielle. Dans l’enceinte de la prison, il existe en revanche de vastes terrains qui ne sont pas cultivés ; par ailleurs, les in-frastructures sociales d’une petite ville proche sont très réduites ; l’école et l’hôpital sont fermés. Vos supérieurs vous ont demandé de mettre au point un plan permet-tant de créer des activités qui occuperont les détenus et pourront présenter un in-térêt pour la communauté locale. Comment procèderiez-vous?

2. Vous êtes responsable d’une prison où on manque de travail à proposer aux détenus. Un entrepreneur local vient vous voir et déclare souhaiter créer un atelier dans la prison. Il fournira toutes les machines nécessaires. Il faut obtenir un engage-ment selon lequel tous les détenus travailleront 40 heures par semaine. Il promet de vous donner 10% des profits réalisés. Comment devriez-vous réagir? Quels facteurs devez-vous prendre en considération?

Dans le document L ES DROITS DE L ’ HOMME (Page 123-128)

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