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C HAPITRE 20. R ELIGION

Dans le document L ES DROITS DE L ’ HOMME (Page 133-136)

OBJECTIF

Le présent chapitre a pour objectif de souligner que les détenus ont le droit à la liberté de croyance religieuse et le droit d’observer les prescriptions de leur religion. Les indi-cations de ce chapitre doivent être recoupées avec celles du chapitre 29 du Manuel, consacrées au principe de la non-discrimination.

PRINCIPES ESSENTIELS

Tous les prisonniers ont le droit d’observer les principes de leur religion et de con-sulter un ministre de ce culte.

Les détenus doivent être autorisés à consulter des représentants dûment habilités de toute religion.

REFERENCE AUX INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

L’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’hommeprévoit que : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

L’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiquesstipule également le droit à la liberté de religion. Il prévoit en particulier au paragraphe 2 que :

Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

La possibilité de pratiquer sa propre religion, en privé ou en public est parfois restreinte, du fait même de l’emprisonnement. Pour cette raison, l’Ensemble de Règles minima pour le traitement des détenusmentionne spécifiquement l’obligation pour les au-torités pénitentiaires d’autoriser les détenus à observer leur religion et à consulter un ministre de ce culte.

41. 1) Si l’établissement contient un nombre suffisant de détenus appartenant à la même religion, un représentant qualifié de cette religion doit être nommé ou agréé. Lorsque le nombre de détenus le justifie et que les circonstances le permettent, l’arrangement devrait être prévu à plein temps.

2) Le représentant qualifié, nommé et agréé selon le paragraphe 1, doit être autorisé à organiser périodiquement des services religieux et à faire, chaque fois qu’il est indiqué, des visites pastorales en particulier aux détenus de sa religion.

3) Le droit d’entrer en contact avec un représentant qualifié d’une religion ne doit jamais être refusé à aucun détenu. Par contre, si un détenu s’oppose à la visite d’un représentant d’une religion, il faut pleinement respecter son attitude.

42. Chaque détenu doit être autorisé, dans la mesure du possible, à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, en participant aux services organisés dans l’établissement et en ayant en sa possession des livres d’édification et d’instruction religieuse de sa confession.

IMPLICATIONS

Le statut des représentants religieux à l’intérieur des systèmes pénitentiaires peut varier d’un pays à l’autre. Dans certaines juridictions, ils ne sont pas nécessairement admis à l’intérieur des prisons. Dans d’autres, le représentant religieux ou l’aumônier vient au second rang hiérarchique à l’intérieur de la prison, immédiatement après le directeur.

Les instruments internationaux stipulent clairement que tous les détenus ont le droit de consulter un représentant religieux autorisé.

Dans certains systèmes pénitentiaires, seuls les représentants de la principale religion du pays sont admis à l’intérieur des prisons. Les détenus appartenant à des religions mi-noritaires ne sont pas autorisés à observer les prescriptions de leur foi, ce qui constitue une violation des instruments internationaux.

Les détenus ne doivent pas être obligés de consulter un ministre de leur culte s’ils ne le souhaitent pas.

RECOMMANDATIONS PRATIQUES

Les ministres du culte doivent pouvoir visiter les détenus désireux de les consulter.

En principe, les ministres du culte ne doivent pas faire partie du personnel de la prison, mais doivent être issus de la communauté locale

Les détenus doivent avoir la possibilité d’observer les prescriptions de leur religion.

Cette exigence peut comporter des arrangements particuliers en matière d’habillement, de régime alimentaire, ou d’horaires spéciaux de repas, ou encore pour les prières ou la toilette.

Les détenus soumis à une forme quelconque d’isolement ou de punition doivent conserver la possibilité de consulter leurs représentants religieux .

THEMES DE REFLEXION

Les pratiques religieuses impliquent parfois le port d’une tenue particulière, l’observa-tion d’un régime spécial ou certaines pratiques de toilette à certaines heures du jour.

Réfléchissez à la façon dont les autorités pénitentiaires peuvent veiller à ce que ces ex-igences soient satisfaites.

De nombreux détenus, condamnés à une peine de réclusion de longue durée commen-cent à se convertir à une autre religion. Le ministre de l’ancien culte, autrefois employé

à plein temps à la prison et dont l’activité est maintenant considérablement réduite, est particulièrement mécontent. Quelle mesure convient-il d’adopter?

ETUDES DE CAS

1. En visite à la prison, le représentant d’une religion particulière commence à inciter les détenus adeptes de cette religion à mettre en cause le règlement de l’établisse-ment à toutes les occasions. Le personnel estime que les détenus en question sont de plus en plus difficiles à gérer. Que doit faire le directeur de la prison?

2. Un groupe de détenus étrangers est incarcéré. Ils affirment que leur religion ne les autorisera pas à consommer la nourriture préparée à la cuisine de la prison. Compte tenu des exigences des instruments internationaux que faut-il faire?

Dans le document L ES DROITS DE L ’ HOMME (Page 133-136)

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