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C HAPITRE 4. A DMISSION ET SORTIE

Dans le document L ES DROITS DE L ’ HOMME (Page 56-61)

OBJECTIF

Le présent chapitre a pour objectif de montrer que l’exigence d’un traitement humain et digne des détenus et des autres personnes privées de liberté prévaut depuis le moment de leur incarcération jusqu’à celui de leur libération.

PRINCIPES ESSENTIELS

Les personnes privées de liberté doivent être détenues dans des lieux reconnus officiellement en tant que lieux de détention.

Un registre détaillé de toutes les personnes privées de liberté doit être tenu à jour.

Tous les détenus doivent recevoir rapidement des informations écrites au sujet de leur régime de détention, comme en ce qui concerne leurs droits et leurs obligations.

Les familles, les représentants autorisés et, le cas échéant, les missions diplomatiques des détenus doivent obtenir toutes les informations concernant leur détention et le lieu d’incarcération.

Tous les détenus se verront offrir un examen et un traitement médical approprié dans un délai aussi bref que possible après leur incarcération.

REFERENCES AUX INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

Dans les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extra-judiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutionsle principe 6 stipule que :

Les pouvoirs publics veilleront à ce que les personnes privées de liberté soient détenues dans des lieux de détention reconnus officiellement comme tels et à ce que des renseignements précis sur leur arrestation et le lieu où elles se trouvent y compris sur leur transfert soient immédiatement communiqués à leur famille et à leur avocat ou à d’autres personnes de confiance.

Le paragraphe 3 de l’article 10 de la Déclaration sur la protection de toute les personnes contre les disparitions forcées exige la tenue d’un registre de toutes les personnes privées de liberté, dans tout lieu de détention. Cette exigence est confirmée par la règle 7 de l’ Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus:

1) Dans tout endroit où des personnes sont détenues, il faut tenir à jour un registre relié et coté indiquant pour chaque détenu :

a) Son identité;

b) Les motifs de sa détention et l’autorité compétente qui l’a décidée;

c) Le jour et l’heure de l’admission et de la sortie.

2) Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un titre de détention valable, dont les détails auront été consignés auparavant dans le registre.

La règle 35 de l’Ensemble de règles minima prévoit que :

1) Lors de son admission, chaque détenu doit recevoir des informations écrites au sujet du régime des détenus de sa catégorie, des règles disciplinaires de l’établissement, des moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes, et de tous autres points qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de connaître ses droits et ses obligations et de s’adapter à la vie de l’établissement.

2) Si le détenu est illettré, ces informations doivent lui être fournies oralement.

Cette exigence est confirmée par le principe 13 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement. Les principes suivants comprennent les dispositions ci-dessous :

Dans les plus brefs délais après l’arrestation et après chaque transfert d’un lieu de détention ou d’emprisonnement à un autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou requérir l’autorité compétente d’aviser les membres de sa famille ou, s’il y a lieu, d’autres personnes de son choix, de son arrestation, de sa détention ou de son emprison-nement, ou de son transfert et du lieu où elle est détenue.

[principe 16, para.1]

S’il s’agit d’une personne étrangère, elle sera aussi informée sans délai de son droit de communiquer par des moyens appropriés avec un poste consulaire ou la mission diplomatique de l’Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à recevoir cette communication conformément au droit international, ou avec le représentant de l’organisation internationale compétente si cette personne est réfugiée ou est, d’autre façon, sous la protection d’une organisation intergouvernementale.[principe 16, para.2]

Dans le cas d’un adolescent ou d’une personne incapable de comprendre quels sont ses droits, l’autorité compétente devra, de sa propre initiative, procéder à la notification visée dans le présent principe. Elle veillera spécialement à aviser les parents ou tuteurs. [principe 16, para.3]

Toute personne détenue ou emprisonnée doit être autorisée à communiquer avec son avocat et à le consulter.

[principe 18, para.1]

Toute personne détenue ou emprisonnée se verra offrir un examen médical approprié dans un délai aussi bref que

possible après son entrée dans le lieu de détention ou d’emprisonnement; par la suite, elle bénéficiera de soins et traitements médicaux chaque fois que le besoin s’en fera sentir. Ces soins et traitements seront gratuits[principe 24]

La garantie prévue au titre du paragraphe 2 du principe 16 de l’Ensemble de principes a également été intégrée à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 (article 36, para . 1 (b)).

L’exigence d’un examen et d’un traitement médical dans les délais les plus brefs après l’admission dans un lieu de détention est confirmée par la règle 24 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, qui spécifie :

Le médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que possible après son admission et aussi souvent que cela est nécessaire ultérieurement, particulièrement en vue de déceler l’existence possible d’une maladie physique ou mentale, et de prendre toutes les mesures nécessaires; d’assurer la séparation des détenus suspects d’être atteints de maladies infectieuses ou contagieuses; de relever les déficiences physiques ou mentales qui pourraient être un obstacle au reclassement et de déterminer la capacité physique de travail de chaque détenu.

Un ensemble spécifique de droits est applicable aux personnes en détention préventive.

Il existe à ce sujet un précieux document de référence, intitulé Les droits de l’homme et la détention provisoire : Manuel des normes internationales en matière de détention provisoire, publié par les Nations Unies en 1994.

L’article II de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes tient pour responsables les agents de l’Etat ou les personnes ou groupes de personnesqui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’Etat, lorsque des disparitions forcées se produisent. L’article XI de la Convention stipule que :

Toute personne privée de liberté doit être gardée dans un centre de détention officiellement reconnu comme tel; elle doit comparaître sans retard, conformément à la législation interne respective, devant l’autorité judiciaire compétente.

Les États parties dressent et tiennent des registres actualisés de détenus et, lorsque leur législation interne le prescrit, les mettent à la disposition des membres de la famille du détenu, des magistrats, des avocats, de toute personne ayant un intérêt légitime ainsi que d’autres autorités..

IMPLICATIONS

La dignité humaine d’un prisonnier doit être reconnue dès le premier jour de son incarcération.

Selon l’une des premières exigences de la procédure d’admission en prison, il incombe aux autorités pénitentiaires de veiller à ce qu’il existe un document confirmant le fait

que la personne considérée a été privée de liberté par une autorité judiciaire compétente.

Il faut tenir un registre de toutes les personnes admises en prison :

- le registre doit fournir toutes les informations personnelles relatives aux détenus de façon à pouvoir les identifier sans ambiguïté ;

- le registre doit mentionner les dates d’admission et de libération prévues pour chaque détenu ;

- les biens personnels du détenu doivent être enregistrés.

Ce registre revêt une importance particulière dans les situations comportant un risque de « disparition » des personnes à l’intérieur du système. L’annexe 1 du présent Manuel donne un exemple de formule d’enregistrement.

Les personnes emprisonnées doivent être autorisées à informer leur famille du lieu de leur détention et à consulter leurs représentants légaux.

Le chapitre 27 du présent Manuel indique comment les détenus est consacré est consacré au droit des détenus de déposer une plainte si l’une quelconque des garanties susmentionnées ne leur est pas accordée.

RECOMMANDATIONS PRATIQUES

Les modalités d’admission et de libération des détenus dépendront du type d’établissement d’incarcération. Dans le cas d’un lieu de détention préventive ou provisoire, plusieurs centaines de détenus peuvent être admis ou libérés dans une même journée (voir chapitre 36 du présent Manuel qui traite des personnes en détention préventive). Dans le cas d’une prison pour détenus condamnés à des peines de réclusion, le nombre d’admissions par semaine ou même par mois est parfois limité à une ou deux. Les modalités propres à chaque type de prison sont nécessairement liées à l’importance des mouvements.

Il doit y avoir un lien étroit entre la prison et l’autorité judiciaire qui a décidé d’incarcérer la personne en question. Les agents pénitentiaires doivent savoir que l’autorité judiciaire doit fournir un document juridiquement valide stipulant la raison de la détention et les conditions d’incarcération des prévenus, ainsi que la durée des peines dans le cas des détenus condamnés.

Tous les membres du personnel et en particulier ceux qui travaillent dans la zone d’admission d’une prison, doivent être spécialement formés de façon à identifier les détenus qui risquent le plus de s’automutiler ou d’être blessés par d’autres détenus.

Dès qu’une personne est incarcérée, son parent le plus proche, son partenaire ou son représentant légal doivent être informés du lieu de sa détention.

Dans la mesure du possible, il faut prévoir pour tous les nouveaux détenus une période d’information pendant laquelle la législation pertinente, les règlements et l’emploi du temps quotidien en prison leur sont expliqués et pendant laquelle ils ont l’occasion de rencontrer les personnes qui sont à leur disposition pour les aider, par exemple des représentants religieux, des enseignants, etc. Il est impératif que tous les détenus soient examinés au moment de leur admission par un médecin agréé.

Cet examen doit avoir lieu au cours des 24 premières heures.

THEMES DE REFLEXION

Quelles méthodes ont été adoptées dans votre établissement pénitentiaire afin de vérifier le caractère légal de la privation de liberté des détenus? Comment pourrait-on améliorer le lien nécessaire entre la prison et la police ou d’autres services qui présentent des personnes à incarcérer, pour garantir que les documents légaux requis accompagnent toujours le détenu?

Définir les obstacles éventuels à la tenue de registres des admissions et des sorties.

Quels problèmes risquent de se poser si les registres appropriés ne sont pas tenus?

Dans quelle mesure les ordinateurs peuvent-ils faciliter la tenue adéquate de registres?

ETUDES DE CAS

1. Tard le soir, un détenu est emmené à la prison par la police. Celle-ci déclare au personnel que la personne vient d’être condamnée à une peine d’incarcération de 6 mois. Dans la précipitation, pour arriver à la prison en temps voulu, la police a oublié le document juridique autorisant l’emprisonnement. Le détenu déclare qu’il ne doit pas être incarcéré. Compte tenu des instruments internationaux pertinents, quelles mesures le personnel de la prison devrait-il prendre pour s’assurer du fait que la personne en question est placée légalement dans leur établissement?

2. Une femme est emmenée à la prison après avoir été condamnée à une peine de prison de 12 mois. Elle n’a pas été en détention préventive. Elle ne s’attendait pas à cette condamnation. Elle a laissé ses deux petits enfants aux soins d’un voisin.

D’après les instruments internationaux, à qui faut-il annoncer son incarcération?

S E C T I O N 3

Dans le document L ES DROITS DE L ’ HOMME (Page 56-61)

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