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222 Politique culturelle et équipements publics locaux : gestion directe ou délégation de service public ?

A - Le fait, pour une collectivité locale, de confer tout ou partie du service public des affaires culturelles à une association type loi de 1901 ne pose pas de problème en soi. "En

revanche, la nature du lien juridique et fnancier entre la collectivité et l'association doit être précisée pour éviter tout risque" (2b/3). On se trouve dans le cadre d'une délégation de

service public.

Mais il serait alors nécessaire de tenir compte de la loi du 29/01/1993 modifée (loi Sapin) pour tout ce qui concerne la mise en place ou le renouvellement de la procédure d'appel à candidature, qui doit permettre la présentation de plusieurs offres concurrentes, quand est envisagée une telle délégation de la gestion d'un équipement public à un

organisme de droit privé.

* Rappelons quelques éléments à ce propos. La collectivité publique défnit ses objectifs initiaux et négociera librement un cahier des charges de mise en oeuvre avec le

partenaire de droit privé qu'elle aura choisi à l'issue de l'appel à candidature. Dans ce véritable contrat mutuel, nécessairement limité dans le temps et soumis régulièrement à nouvel appel de candidature, la liberté du partenaire privé est bien de faire ses propres propositions quant au programme d'action concret par lequel les objectifs de la collectivité publique seront pris en compte. Par ailleurs, une série d'éléments, tels que l'intervention d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes ou la fourniture annuelle d'un rapport fnancier et d'activité par le gestionnaire, garantit en principe à cette collectivité un suivi de gestion correct et donc un contrôle assez rapide des éventuelles dérives (6d).

Il est par ailleurs "conseillé d'éviter toute prépondérance statutaire des élus dans la composition des organes dirigeants de l'association" (2b/3), de façon à éviter "tout risque de transparence pouvant induire une gestion de fait" (2b/2), en particulier ici de la part d'élus municipaux (dont les éventuelles conséquences fnancières et d'inéligibilité associées). Dans ce subtil dosage à obtenir entre nécessaire contrôle par la Municipalité des missions et de l'usage des subventions transférées à l'association et, d'autre part, réelle autonomie de celle- ci, la contractualisation explicite, par une convention d'objectifs et de moyens, des relations entre la collectivité délégante et la structure délégataire s'avère pratiquement indispensable.

B - Si de 1981 à 1988, les manifestations culturelles de la Ville ont été gérées sous forme

de régies recettes et dépenses (donc sans délégation de service public), la situation n'est plus la même dans les années 1990. Dans les domaines social, éducatif et culturel, la Ville a en effet confé d'importantes missions de service public à plusieurs associations : Offce Laïc Municipal des Loisirs, Association Laïque des Centres de Loisirs pour enfants et adolescents, Centre de Formation Municipal, Offce des Sports, Association de Promotion de l'Aide aux Activités Sportives, Maison des Jeunes et de la Culture, Association Tremblaysienne pour le Cinéma et, bien sûr, Association du Centre Culturel Aragon.

Différentes notes et documents (14a, 15a) montrent bien qu'en ce domaine l'évaluation

critique des avantages et des risques de la gestion associative a été largement entreprise. Un

document de 1996 (15a/1) établit d'ailleurs un diagnostic des associations existantes à partir de 5 critères : absence d'autonomie de l'association par rapport à la collectivité territoriale ; absence de convention de délégation de la collectivité à l'association ; absence de convention de mise à disposition de personnel ; rémunération des dirigeants de l'association ; confusion des fonctions d'ordonnateur et de comptable (gestion de fait). Ce diagnostic conduit à proposer soit une remunicipalisation de l'essentiel de l'activité (Offce des Loisirs, Centres de Loisirs), soit une actualisation des statuts et l'établissement de conventions (Centre de Formation, Association pour le Cinéma, CCA), soit encore un maintien en l'état vu la conformité à la législation (Offce des Sports, Promotion et Aide aux Activités Sportives, Maison des Jeunes et de la Culture).

Si le maintien réactualisé de l'association était toujours en discussion à fn 1998 (10a/1), * le choix de la Municipalité semble désormais radicalement s'orienter vers un retour de la gestion du CCA sous le régime de la régie directe (3c).

C - En ce qui concerne le CCA (14a/2, 15a/1), la Municipalisation poserait d'emblée

de nombreux problèmes de fonctionnement (coproductions, paiements anticipés ou immédiatement à l'issue de la prestation, embauches d'artistes intermittents étrangers, embauches de permanents non pris en compte par les flières culturelle ou technique territoriales,...).

Sur un plan plus politique, le "respect d'une autonomie artistique représentative d'un travail à long terme" (14a/2) a dès l'origine et jusqu'à maintenant marqué les relations entre la collectivité locale et les professionnels du CCA. Un cadre associatif reprécisé irait dans le sens d'une pérennisation de ce rapport décisif.

Entre l'argument plaidant contre le "démembrement de la structure communale" et celui d'une autonomisation associative plus poussée, la proposition de loi déjà adoptée en première lecture par l'Assemblée Nationale en janvier 1997, concernant la nouvelle forme juridique des Etablissements publics locaux (3b, 8b/1), a fait naître des espoirs et suscité des reports de décision assez compréhensibles. Il s'agirait d'un établissement public dirigé par un

Conseil d'Administration, où les collectivités territoriales intéressées détiendraient la majorité, et où pourraient siéger des représentants du personnel et des personnes qualifées (dont des représentants de l'Etat). Le Président, élu par le CA, nommerait les personnels et serait l'ordonnateur des dépenses et des recettes. Mais l'établissement serait bien soumis aux règles de la comptabilité publique, dont la présence indispensable d'un comptable public. Pour les établissements à caractère industriel et commercial, les personnels relèveraient du droit privé, à l'exception du directeur et de l'agent comptable. Par contrecoup, cette nouvelle structure juridique pourrait permettre de rendre plus de liberté aux associations, et en tout cas de disposer d'un outil de gestion des équipements publics locaux dont s'éloignerait le spectre de la gestion de fait.

Une nouvelle observation générale s'impose. Finalement, la question du mode

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