• Aucun résultat trouvé

III. La réception du droit à l’aménagement raisonnable pour les travailleurs

2)   La situation d'emploi des demandeurs d’aménagement 63

Deuxième constat : dans la plupart des affaires, le plaignant est une personne qui était déjà dans l'emploi et s'est retrouvée en situation de handicap suite à un accident, une maladie, ou pour des raisons d’âge. Nous n’avons trouvé qu’une seule décision de justice concernant un refus d’embauche lié au handicap du candidat et au rejet de tout aménagement raisonnable en sa faveur. Il s’agissait d’une personne atteinte d’obésité qui avait postulé pour un emploi de moniteur d’auto-école99

. L’employeur, après l’avoir invité à un entretien, avait invoqué son « profil physique », qualifié de « handicap pour ce travail », pour écarter sa candidature. Le Centre interfédéral pour l’égalité et la lutte contre le racisme et les discriminations était intervenu pour soutenir le demandeur. Dans un autre cas, ce sont les modalités d’un examen d’accès à une profession qui sont mises en cause100

.

Parmi les solutions négociées à l'amiable grâce à l'intervention du Centre interfédéral pour l'égalité des chances, on ne trouve, là aussi, qu’un seul exemple de travailleur se plaignant de ne pas avoir été embauché en raison d'un refus d'aménagement

97 “Factrice atteinte d’autisme”, 13 novembre 2013.

98 Voy. Trav. Brux., 8 février 2017 (inédit). L’arrêt concerne une personne licenciée à la suite d’une

période d’incapacité de travail alors qu’elle avait demandé à reprendre le travail à mi-temps, comme le recommandait son médecin. Il n’est pas précisé dans l’arrêt de quelle maladie cette personne souffrait. Toutefois, il est dit que le médecin du requérant est psychiatre, ce qui permet de supposer qu’il est question d’une maladie psychique. L’arrêt conclut à une discrimination liée à l’état de santé. Il évoque le fait que la législation reconnaît aux travailleurs handicapés un droit à l’aménagement raisonnable. Mais cette notion n’est pas appliquée en l’espèce.

99 Trib. Trav. Liège, 20 juin 2016.

100 Le plaignant, qui se disait atteint de dyslexie, soutenait qu'il n'avait pas bénéficié d'aménagements

suffisants lors du passage d'un examen psychotechnique conditionnant l’accès au statut de travailleur reconnu du port d'Anvers (trib. trav. Anvers, 8 mai 2014).

raisonnable101

. On rencontre en outre quelques cas d'aménagements demandés pour permettre la participation à une procédure d'embauche : l'adaptation d'un formulaire d'examen à une personne malvoyante102

, l’intervention d’un interprète en langue des signes lors d’une séance d’information103

ou l’adaptation d’un examen de néerlandais pour une personne malentendante104

. Mentionnons également une affaire où une personne nécessitait un aménagement pour pouvoir suivre une formation105

. Les statistiques du Centre pour 2014 indiquent que dans les signalements introduits pour refus d’aménagement raisonnable, dans 89 % des cas, les intéressés étaient déjà dans l’emploi106

.

Les décisions de justice rendues jusqu’à présent concernent donc, dans leur grande majorité, des travailleurs qui ont été engagés en bonne condition physique et qui, par la suite, ont été confrontés à des problèmes de santé affectant leur capacité à exécuter leur travail, conduisant leur employeur à déclarer le contrat rompu pour force majeure ou à les licencier pour d’autres motifs107

. De fait, dans la plupart des affaires existantes, le droit de la non-discrimination n'est pas invoqué seul mais en combinaison avec les normes relatives à l'incapacité de travail, en particulier l’article 72 de l’arrêté royal du 28 mai 2003 concernant le reclassement du travailleur déclaré définitivement inapte. On observe parfois des interactions intéressantes entre les deux législations dans le raisonnement tenu par les juges108

.

Autre élément à souligner : dans toutes les affaires où le handicap est survenu en cours de contrat, le travailleur a déjà été congédié au moment où il saisit la justice. Aussi, même lorsque le tribunal conclut qu'un aménagement raisonnable aurait dû lui être accordé, il ne condamne l’employeur qu'au paiement de dommages et intérêts et non à la

101 Voy. « Refus d’un candidat malentendant », 29 juin 2016. Il s’agissait d’une personne ayant

postulé pour la fonction de trieur auprès d’une entreprise du secteur logistique, qui a vu sa candidature refusée parce qu’il était malentendant.

102 « Aménagement raisonnable dans une procédure de recrutement », 8 février 2013.

103 “Discrimination et aménagements raisonnables dans une procédure de recrutement”, 28 octobre

2013. Suite à l’intervention du Centre, l’employeur a reconnu les faits et s’est engagé à payer une indemnité à l’intéressé et à modifier la procédure de recrutement à l’avenir.

104 « Examen de chauffeur de taxi », 10 juillet 2014.

105 “Une personne se voit refuser son inscription à une formation en raison de son handicap”, 26 juillet

2016.

106 9 % de ces signalements concernent une situation d’embauche et 2 % le stade de la formation. 107 Une affaire concerne le cas d’un fonctionnaire employé comme traducteur-interprète, mis à la

pension par l’institution qui l’employait au motif que les aménagements qu’il demandait pour répondre à ses problèmes de dos n’auraient pas été réalisables : C.T. Bruxelles, 18 décembre 2012.

108 Ainsi, face au cas d’une femme de ménage déclarée définitivement inapte à réaliser du nettoyage

nécessitant de lever les bras au-dessus des épaules par le conseiller en prévention-médecin du travail, la Cour du travail d’Anvers déclare que cette limitation ne la rend pas forcément définitivement inapte à exécuter son travail dans son ensemble, compte tenu de l’obligation de l’employeur de fournir des

réintégration du travailleur dans l'emploi. Nous n'avons rencontré aucune affaire dans laquelle le plaignant agissait avant la rupture du contrat et obtenait, grâce à son recours en justice, les aménagements demandés lui permettant de conserver son emploi. En revanche, plusieurs des solutions négociées grâce à l'intervention du Centre pour l'égalité des chances ont permis aux travailleurs concernés de garder leur poste moyennant aménagement109

. Par contre, dans l’affaire précitée où l’intéressé s’était vu refuser un emploi en raison de son handicap, la négociation n’a pas abouti à ce qu’il soit autorisé à repostuler110

.

Outline

Documents relatifs