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Exposé du principe de la continuation de l’entité dissoute

SECTION II DU FONDEMENT DE LA RÈGLE DE LATRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE

A. Exposé du principe de la continuation de l’entité dissoute

129. Questionnement- Le droit commun des successions reconnaît à l’ayant cause universel ou à titre universel le principe de se substituer sans novation dans les droits et obligations de son auteur. Et ceci parce qu’il est censé continuer fictivement la personnalité juridique de celui-ci. Autrement dit, l’ayant cause universel prend la place de son auteur, le défunt et ce, sans discontinuité, dans ses droits et obligations. D’où la question : ce principe appliqué aux sociétés commerciales, en cas de fusions et scissions, produira-t-il les mêmes effets qu’en droit des successions ?

L’application du principe de la continuation de la personne au droit des sociétés vient du fait, pourrions-nous dire, de la nécessité de pouvoir transmettre le patrimoine de la personne morale. En effet, pour des motifs économiques, le désir était devenu impérieux de vouloir concentrer plusieurs sociétés en une plus grande, ou, au contraire, de faire éclater une société immense en plusieurs autres plus petites et plus facilement gérables. Or, le droit des sociétés n’offrait pas de solution adéquate et satisfaisante répondant à ce besoin de transmission. La situation étant que dès lors qu’une société était dissoute, elle est aussitôt mise en liquidation. Et l’examen des dispositions du Code civil nous révèle expressément cela206. Ce qui constitue, à n’en point douter, un obstacle énorme à toute volonté de transmission. D’où le recours aux techniques du droit des successions207.

130. Transposition aux personnes morales du principe de la continuation de la personne- Les sociétés commerciales personnes morales, au même titre que les personnes physiques, sont dotées de la personnalité juridique. A ce titre, elles disposent aussi d’un patrimoine. On a donc pensé que, comme chez la personne physique, la personnalité de la personne morale peut être continuée même après sa disparition. En application de ce principe aux sociétés commerciales, et notamment en cas de fusions et de scissions, on a pu déduire que la société bénéficiaire de l’apport continue fictivement la personnalité

206 Il faut savoir que l’article 1844-8 du Code civil, à l’origine, disposait que : « La dissolution de la société entraîne sa

liquidation (…) »

207 En effet, prenant conscience du danger que constitue l’article 1844-8 tel qu’il est pour le développement et la

transmission de l’entreprise, le législateur décida, dès lors, de lever cet obstacle. Ce qui l’amena à ajouter audit article, au travers de la loi du 5 janvier 1988, la phrase suivante : « … hormis les cas prévus ( c’est-à-dire que la liquidation est exclue en cas de fusion et de scission) à l’article 1844-4 (…)». Quant à la loi n°81-1162 du 30 décembre 1981 ajouta au même article 1844-8 une deuxième exception au principe selon lequel la dissolution d’une société entraîne sa liquidation. Il s’agit de l’hypothèse de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main. Il faut relever que depuis la loi NRE 2001, cette disposition de la loi de 1981 n’est application qu’au seul cas où l’associé unique est une personne morale.

juridique de la ou des sociétés dissoutes pour ne pas dire « mortes »208. Par principe, il est reconnu que les fusions et les scissions entraînent dissolution209 sans liquidation des sociétés en cause. Elles impliquent, par ailleurs, transmission de leur patrimoine à la société bénéficiaire, c’est-à-dire à la société absorbante ou nouvelle créée à cet effet. La société qui reçoit ainsi le patrimoine de la société qui disparaît, se trouve dès lors être dans la même situation juridique que celle-ci. Ceci n’est pas surprenant étant donné que la société bénéficiaire constitue l’ayant cause universel à l’image de l’héritier qu’on retrouve en droit commun. Elle est donc saisie de plein droit de l’ensemble des dettes et droits du

« de cujus personne morale ».

131. Du principe de la continuation de l’entité dissoute- Ainsi, le principe de la continuation de l’entité dissoute, l’autre forme du principe appliqué aux personnes physiques, fait que les sociétés héritières, résultant des fusions ou des scissions, se substituent aux sociétés qui disparaissent dans toutes leurs relations contractuelles. Telle est la solution généralement admise puisqu’elles sont supposées continuer fictivement la personnalité de celles-ci. Les sociétés fusionnées ou scindées malgré qu’elles n’existent plus en tant qu’acteurs officiels, sont supposées continuer de vivre à travers la personnalité juridique des sociétés qui reçoivent les apports de patrimoine. Certes elles n’ont plus d’individualité juridique reconnue, mais pour autant elles survivent par l’intermédiaire des sociétés bénéficiaires. C’est pourquoi, certains affirment que les sociétés qui disparaissent à l’issue d’une fusion ou d’une scission, ne sont pas dissoutes mais, au contraire, sont transformées210. Aux termes de leur analyse, pour ces auteurs, la société absorbante ne serait que la société absorbée, transformée et élargie ; quant à la société nouvelle, elle serait en quelque sorte, le produit résultant de la transformation des sociétés qui disparaissent en une autre.

La transposition du principe de la continuation de la personne de droit commun au droit des sociétés même si elles est contestée par certains auteurs211 en tant que principe

208 V. M.-L. COQUELET, La transmission universelle du patrimoine en droit des sociétés, Thèse op. cit., p. 30 et s.

209 La dissolution ici équivaudrait au décès de la personne physique.

210 Cf. P. Coulombel, Le particularisme de la condition juridique des personnes morales de droit privé, Thèse, Nancy,

1949, p.178-181 ; Rousseau, note sous Cass. Req. : 4 juillet 1934, S. 1934, 1, p.239 cité COQUELET op.cit.

211 Dans cette optique V. WAREMBOURG-AUQUE F., « La succession aux biens des personnes morales de droit

privé », th. Dactyl., Lille, 1977 ; CHAMPAUD Cl., RTD com., 1967.527 ; ROUTIER R., Les fusions des sociétés commerciales, prolégomènes pour un nouveau droit des rapprochements, LGDJ, 1994.

explicatif de la transmission universelle pour cause de fusion ou de scission, n’est pas tout de même sans produire des effets.

B. Les conséquences du principe de la continuation de la personne de l’entité dissoute

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