• Aucun résultat trouvé

SECTION II UN CONTRAT EN COURS D’EXECUTION

II. Le contrat à terme, un contrat en cours ?

187. Des contrats affectés d’un terme- Il faut d’emblée préciser que les cas de contrats affectés de terme extinctif ne soulèvent pas de difficultés particulières. Ceci parce que, en toute logique, le contrat avant l’arrivée du terme se poursuit normalement. En effet, lorsque certains contrats de la société fusionnée ou scindée sont affectés d’un terme extinctif et que celui-ci n’est pas survenu au moment où se réalisait la fusion, il est évident que ces contrats sont toujours en cours d’exécution. Par conséquent, ils passent à la société bénéficiaire.

188. De quelques difficultés à propos du terme- Il se peut, toutefois, comme dans le cas de la condition, que le cocontractant et la société absorbée expriment le souhait de soumettre l’exécution du contrat à un terme. Autrement dit, de différer son exécution à une date ultérieure. Il s’agit alors, dans ce cas précis, d’un terme suspensif et non extinctif. Et contrairement à la condition, le terme suppose que l’exécution du contrat, dont la prise d’effet est repoussée, est subordonnée à la réalisation d’un événement, certes futur, mais certain. Qu’en sera-t-il lorsque de tels contrats figurent dans le patrimoine de la société absorbée ou scindée ? Peut-on considérer, alors même qu’il n’ y a eu aucune prestation exécutée, que ces contrats sont en cours d’exécution et passer à l’actif de la société nouvelle ou absorbante ? La réponse qu’on serait tenté d’apporter pourrait consister à refuser la continuation de ce contrat. En effet, il est possible de dire que du moment où aucune obligation n’a été réalisée ou commencée de l’être, on ne conçoit pas comment on pourrait considérer que la convention en cause est en cours d’exécution. La condition d’exécution en cours n’étant pas remplie, on ne voit pas comment ladite convention fera partie de la transmission universelle. Mais, cette réponse, malgré son apparence, n’est guère convaincante. Et ceci pour plusieurs motifs. Le premier, il faut le relever, est que le contrat est bel et bien valablement conclu. Les parties contractantes se sont bien accordées sur la forme et le contenu du contrat. Il n’y a pas de doute possible sur ce point. Ce n’est que la date d’exécution qui a été reportée. Ainsi, ledit contrat, juridiquement, existe. Le deuxième motif qui nous conforte à penser que la première réponse n’est pas convaincante est celui-ci : certes aucune prestation n’a été fournie puisqu’il n’y a pas eu d’exécution mais, on peut affirmer que celle-ci est en gestation. Puisque les deux parties se sont

accordées sur le contenu du contrat et, donc, des obligations, et que seule la date d’exécution a été reportée. On peut dès lors dire que l’exécution des obligations est en germe. La date d’exécution, par principe, venant quoi qu’il arrive. N’oublions pas que même si le terme est un événement futur, il n’en demeure pas moins que sa survenance est certaine contrairement à celle de la condition. La jurisprudence semble d’ailleurs de cet avis même si son intervention s’est produite sur un terrain voisin qui est celui de la transmission d’entreprise après mise en redressement judiciaire. Pour la chambre commerciale307 de la Cour de cassation, dans ce cas de figure, ce qui importe d’être pris en considération, c’est la gestation de l’obligation. Elle considère que l’obligation soumise à terme constitue une réalité juridique vivante et est, à ce titre, transmissible. D’autant plus que cette obligation ne peut faire l’objet d’une remise en cause unilatérale par les contractants qui demeurent tenus de ne rien faire qui puisse compromettre la future exécution du rapport contractuel. On comprend là encore que le contrat affecté d’un terme est transmissible car constituant un contrat en cours d’exécution.

189. S’il est facile de déterminer que le contrat soumis à un terme peut s’identifier à une hypothèse où il n’y a pas d’exécution, on peut s’interroger de savoir, à l’inverse, la portée de la subsistance de certaines obligations sur la notion d’exécution en cours.

§.3. Influence des caractères de l’exécution sur la notion de contrat en cours 190. Rappel- Rappelons que, pour être considéré comme en cours, le contrat, au- delà de son existence, doit également être en cours d’exécution. Ce deuxième critère, cumulatif avec le premier, suppose ainsi que l’exécution dudit contrat ne soit pas définitive au moment de la réalisation définitive de la fusion ou de la scission. Mais, comment faudrait-il entendre cette notion de « contrat en cours d’exécution ?» En d’autres termes, doit-on oui ou non nuancer sa perception ? Cette question est, à notre avis, légitime. Car, il peut très bien arriver au moment où se réalisait la fusion ou la scission, que certaines obligations, pas toutes, du contrat se trouvent déjà exécutées. Ceci étant, on pourrait, dès lors, se demander l’incidence qu’auraient les obligations restantes sur l’exécution ultérieure de ce contrat ? La réponse à cette question, faut-il le remarquer, nécessiterait

qu’on s’entende avant tout sur la nature des obligations en cause, c’est-à-dire des prestations déjà exécutées. En d’autres termes, doit-on entendre par contrat en cours un contrat dont la prestation essentielle n’a pas été effectuée au jour de la fusion ou de la scission ou, au contraire, un contrat dont il existe encore des prestation quelles qu’elles soient ? Il faut retenir qu’en droit des fusions et des scissions, le caractère principal ou secondaire de l’obligation n’a pas d’influence sur la notion de contrat en cours (II). On peut également se demander si le caractère successif ou instantané du contrat est susceptible d’influencer son exécution ultérieure. Ici aussi, il est permis de relever l’absence d’une quelconque influence du caractère successif ou instantané du contrat sur sa future exécution (I).

I. Indifférence de principe du caractère successif ou instantané du contrat sur

Outline

Documents relatifs