• Aucun résultat trouvé

du contrôle général

3. Les recommandations générales relatives aux établissements pénitentiaires

3.4 Accès à l’information et au droit

3.4.2 Droit des étrangers

Le CGLPL recommandait de prolonger l’accès aux aides en nature et en numéraire prévues par la loi au bénéfice des personnes détenues dépourvues de ressources suffi-santes autant que le requiert la situation de l’étranger détenu et d’autoriser, dans le décret prévu à l’article 31 de la loi pénitentiaire, une adaptation du volume de cette aide suivant les besoins.

La garde des sceaux rappelle que pour les personnes étrangères, la régularité du séjour constitue un prérequis dans le cadre de l’accès aux droits sociaux.

La recommandation du CGLPL ne portait pas sur des droits sociaux, mais biens sur ceux que prévoit l’article 31 de la loi pénitentiaire : « Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l’État une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d’existence. Cette

aide peut aussi être versée en numéraire dans des conditions prévues par décret. » Il renouvelle donc sa recommandation.

Prolonger l’accès aux aides en nature et en numéraire prévues par la loi au bénéfice des personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes autant que le requiert la situation de l’étranger détenu et autoriser, dans le décret prévu à l’article 31 de la loi pénitentiaire, une adaptation du volume de cette aide suivant les besoins.

Le CGLPL formulait plusieurs recommandations destinées protéger le caractère régulier du séjour des étrangers détenus qui sont dans cette situation ou peuvent en bénéficier :

– adapter les horaires d’accès des préfectures et le circuit de formalités à la situation du détenu ;

– maintenir la qualité de « personne en situation régulière » pour tous les étrangers bénéficiant d’un titre de séjour sauf interdiction judiciaire du territoire ou mesure administrative d’éloignement ;

– ne pas refuser systématiquement l’admission provisoire au séjour des étrangers placés en détention.

La garde des sceaux indique que ces points relèvent du ministre de l’intérieur.

Le CGLPL considère cependant qu’il appartient à la garde des sceaux de provo-quer les mesures de coordination nécessaires à une bonne gestion de la situation des personnes étrangères détenues. Il constate par ailleurs lors de ses visites que malgré la circulaire interministérielle du 25 mars 2013 relative aux procédures de première déli-vrance et de renouvellement des titres de séjour aux personnes de nationalité étrangère privées de liberté, ces mesures ne fonctionnent pas de manière fluide. Il renouvelle donc ses recommandations.

Protéger le caractère régulier du séjour des étrangers détenus qui sont dans cette situation ou peuvent en bénéficier en imposant et en contrôlant localement l’application effective de la circulaire interministérielle du 25 mars 2013 relative aux procédures de première délivrance et de renouvellement des titres de séjour aux personnes de nationalité étrangère privées de liberté (adapter les horaires d’accès des préfectures et le circuit de formalités à la situation de détenu ; maintenir la qualité de « personne en situation régulière » pour tous les étrangers bénéficiant d’un titre de séjour sauf interdiction judiciaire du territoire ou mesure administrative d’éloignement ; ne pas refuser systématiquement l’admission provisoire au séjour des étrangers placés en détention).

Le CGLPL recommandait également de supprimer les obstacles aux permissions de sortir des personnes qui ont droit au séjour.

La garde des sceaux rappelle que les permissions de sortie relèvent de la compétence du juge d’application des peines.

Les suites données en 2017 aux avis, recommandations et rapports du contrôle général 69

Le CGLPL considère qu’il serait pertinent de veiller à ce que les juridictions n’adoptent pas de pratiques consistant à exiger de manière systématique le respect de critères qui ne sont pas rendus obligatoires par la loi ; il constate notamment comme il le faisait déjà dans son avis de 2014 que, « pour les formalités relatives à l’établis-sement ou au renouvellement des titres de séjour, certains juges de l’application des peines accordent libéralement des permissions de sortir afin que les étrangers puissent déposer des dossiers devant les services des préfectures. D’autres non, alléguant une situation irrégulière au regard du séjour. Pourtant, il est admis (circulaire du 25 mars 2013) qu’une personne écrouée ne peut être regardée comme en situation irrégulière au regard des lois sur le séjour. Surtout, une décision d’abstention pour ce motif conduit à maintenir la situation précisément reprochée à l’intéressé ». En conséquence, le CGLPL recommandait que les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, aidés par les associations et les points d’accès au droit, soient suffisamment informés en matière de législation sur les étrangers pour éclairer les magistrats sur les chances raisonnables d’une personne détenue d’obtenir un titre de séjour.

La garde des sceaux indique que, dans le cadre d’un partenariat avec la DAP, la Cimade finalise un guide à destination des CPIP et des personnels pénitentiaires sur le droit des étrangers. Elle indique par ailleurs des partenariats avec les conseils dépar-tementaux de l’accès au droit et les associations qui essaient de proposer leurs services dans l’ensemble des établissements.

Le CGLPL n’ayant cependant pas observé d’évolution de la situation constatée en 2014 renouvelle sa recommandation.

Veiller à ce que les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, aidés par les associations et les points d’accès au droit, soient suffisamment informés en matière de législation sur les étrangers pour éclairer les magistrats sur les chances raisonnables d’une personne détenue d’obtenir un titre de séjour.

Le CGLPL recommandait d’encourager la pratique des libérations conditionnelles

« retour volontaire » et d’envisager des projets de probation à réaliser dans le pays d’ori-gine pour ceux qui n’ont pas droit au séjour. Il recommandait également d’œuvrer à l’élaboration par les Nations unies d’une convention internationale en matière d’exécu-tion de la peine à l’étranger, se substituant éventuellement à l’absence d’accords bilaté-raux (ainsi qu’il a été fait à l’échelle européenne en matière d’extradition).

La garde des sceaux indique que la possibilité de prononcer une libération condition-nelle sous condition d’un retour volontaire dans le pays d’origine est prévue par le code de procédure pénale et décrit les mesures prises par le SPIP, pour assister ceux qui en bénéficient. Elle souligne en revanche que les projets de probation dans le pays d’origine relèvent de partenariats avec chaque pays concerné.

Le CGLPL reconnait ces difficultés, c’est pourquoi il renouvelle ses recommanda-tions tendant d’une part à développer les mesures tendant à favoriser in concreto la libé-ration conditionnelle sous condition d’un retour volontaire, et d’autre part à surmonter par une mesure générale la difficulté liée au nombre des conventions bilatérales néces-saires pour assurer l’exécution des peines à l’étranger.

Prendre toute mesure utile pour faciliter concrètement les libérations conditionnelles sous condition d’un retour volontaire et pour autoriser l’exécution des peines à l’étranger sur le fondement d’un traité multilatéral, ainsi qu’il a été fait à l’échelle européenne en matière d’extradition.

Le CGLPL recommandait de renforcer les possibilités effectives de pratiquer la langue maternelle (affectation en fonction de la langue parlée, accès à des supports en langue maternelle…) et d’admettre des pratiques conformes aux usages des pays d’ori-gine pour les détenus étrangers, dès lors qu’elles sont compatibles avec le bon ordre et la sécurité des établissements (fourniture de plaques chauffantes et d’aliments conformes aux usages locaux).

La garde des sceaux n’a pas réagi à cette recommandation qui est donc maintenue.

Renforcer les possibilités effectives de pratiquer la langue maternelle (affectation en fonction de la langue parlée, accès à des supports en langue maternelle…) et admettre des pratiques conformes aux usages des pays d’origine pour les détenus étrangers, dès lors qu’elles sont compatibles avec le bon ordre et la sécurité des établissements.

Le CGLPL recommandait d’assurer le secret des conversations entre la personne étrangère détenue et son avocat, fût-il étranger et résidant dans un autre pays.

La garde des sceaux rappelle que seuls les avocats étrangers inscrits à un barreau fran-çais et ceux ressortissant de l’UE, d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération helvétique peuvent librement communiquer avec les détenus qu’ils défendent. En revanche, en application d’une circulaire du 27 mars 2012 relative aux relations des personnes détenues avec leur défenseur les autres avocats ne bénéficient pas du principe de libre communication et les échanges avec ces avocats peuvent être écoutées par l’administration.

Le CGLPL ne saurait se satisfaire d’un refus de la garde des sceaux fondé sur la référence à une circulaire dont elle est l’auteure ; il renouvelle donc sa recommandation.

Modifier la circulaire du 27 mars 2012 relative aux relations des personnes détenues avec leur défenseur en ce qu’elle exclut les avocats étrangers non ressortissant de l’UE, d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération helvétique du principe de libre communication avec leurs clients.

Les suites données en 2017 aux avis, recommandations et rapports du contrôle général 71

Le CGLPL recommandait d’ouvrir la possibilité de travailler ou de se former à tous les étrangers, sans discrimination.

La garde des sceaux rappelle que les critères de classement au travail sont énumérés par le code de procédure pénale : capacités physiques et intellectuelles, situation fami-liale, existence de parties civiles à indemniser. Elle précise que des critères individualisés sont également pris en compte, en lien avec le parcours pénal de la personne détenue ainsi que l’articulation de ses compétences avec le travail proposé. Dès lors, le classe-ment d’une personne détenue est effectué indépendamclasse-ment de sa nationalité. En cas de difficulté liée à la compréhension des consignes données en français, l’administration pénitentiaire s’assure d’un accès à des cours de français avant ou concomitamment au classement au travail. Elle observe enfin que les personnes détenues qui travaillent tant au service général qu’en production sont issues d’autant de nationalités que celles recen-sées parmi l’ensemble de la population pénale.

Le CGLPL prend acte de ces explications.

Le CGLPL recommandait enfin de favoriser les recours aux services d’un interprète.

La garde des sceaux décrit les actions mises en place afin d’aider et d’accompagner les détenus étrangers dans leurs démarches et de leur faciliter la compréhension des documents donnés par les associations, les points d’accès au droit, la traduction de documents généraux ou les canaux vidéo internes des établissements. Elle cite égale-ment des expériégale-mentations (marché d’interprétariat, tablettes de traduction, fascicule de pictogrammes utiles, convention d’interprétariat avec ISM Interprétariat des DISP de Paris et Bordeaux, etc.). Un marché qui permettra à l’ensemble des établissements d’avoir accès à un interprétariat par téléphone dans un panel de langues le plus large possible est en cours de préparation. La garde des sceaux précise enfin que le code de procédure pénale dispose que le recours à un interprète n’a d’objet qu’en cas de nécessité absolue, si la personne détenue ne parle ou ne comprend la langue française et s’il ne se trouve sur place aucune personne capable d’assurer la traduction.

Le CGLPL prend acte de cet ensemble d’avancées mais rappelle que la disposition du code de procédure pénale relative aux interprètes est à ses yeux trop restrictive dans la mesure où elle autorise implicitement le recours à la traduction par des codétenus.

Pratique qu’il convient en toutes circonstances d’éviter et en particulier lors des entre-tiens à caractère médical ou pénal.

Éviter en toutes circonstances le recours à des codétenus en qualité d’interprètes et le proscrire absolument pour les entretiens à caractère médical ou pénal et toute mesure administrative soumise à un contradictoire préalable, à la seule exception des soins d’urgence.

Documents relatifs