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I. Premier chapitre –transgression des interdits religieu

4. L’interdiction de se présenter devant les dieu

1.1. La culture des palmiers-dattiers

Les retards de versement des récoltes pouvaient survenir à n’importe quelle phase du processus. Généralement, l’estimation forfaitaire imittu207 était réalisée aux mois d’Abu ou d’Ululu. La livraison des dattes auprès des collecteurs du fermier général, dans un centre de collecte ou sur le bord d’un canal, se déroulait aux mois de Tašritu ou d’Arahsamnu. Puis, au mois de Šabattu, les récoltes étaient évaluées dans les centres de collecte par le personnel du temple. Elles étaient rassemblées dans des entrepôts, transférées vers l’Eanna et réceptionnées par le fermier général208.

Les archives du temple de l’Eanna nous ont laissé plusieurs documents associés aux retards de versement des récoltes au cours de ce processus. Ces sources témoignent de l’existence de plusieurs méthodes employées afin d’encourager le versement des récoltes en retard.

Si un arboriculteur ne délivrait pas les récoltes promises dans le document-imittu, on désignait une autre personne pour le faire venir devant l’autorité du temple, représentée par le fermier général. C’est le cas présenté dans BM 114457209. Šannaia, fille de Kaššaya, est obligée

de faire venir Itti-šēpē-šarri, fils d’Ubār-Nabû, son époux, devant Kalbaia, fils d’Iqīša, descendant de Basiya, fermier général. Si elle ne parvient pas à le faire venir devant l’autorité, c’est elle qui sera obligée de verser 35 gur de dattes, l’estimation forfaitaire-imittu. Ce document

207 Il s’agit d’une estimation forfaitaire de la production à laquelle procède, peu de temps avant la récolte des

dattes ou des céréales, le propriétaire d’une terre en fermage pour déterminer la part à verser par le tenancier (Joannès 2008 : 190).

208 Joannès 1982 : 156. 209 Janković 2013 : 191.

61 précise que la date de convocation était fixée au 1er jour du mois d’Addaru. La récolte se faisant

en Tašritu ou Arahšammu, le retard était au moins de quatre ou cinq mois.

La prestation de serment est utilisée dans un contexte administratif. YOS 7 194 témoigne qu’il était également employé en cas de retard dans le versement des récoltes. On livrait généralement les récoltes de dattes au mois de septembre, à savoir Tašritu ou Arahsamnu dans le calendrier babylonien. Dans YOS 7 194, le retard était sûrement d’un mois, puisque le document a été rédigé le 25e jour du mois d’Arahsamnu de la 7e année de règne de Cambyse.

Karēa, fils de Dannu-Nergal, a juré de livrer ces dattes – 36 gur, reliquat de dattes, estimation forfaitaire des champs de la Colline-des-briques-cuites (du6 a-gur-ru-tu4)210 – le deuxième jour

de Kislimu, soit le mois qui suit Arahsamnu. Karēa avait encore seulement 7 jours pour combler son retard. En outre, son nom a été repéré dans d’autres documents. Dans YOS 7 95, Karēa est mentionné comme arboriculteur dans la région de la Colline-des-briques-cuites. Il agit sous le contrôle d’Ardiya, fils de Nabû-bān-ahi, descendant de Rēmūt-Ea, fermier général. Conformément à YOS 7 95, la redevance totale se montait à 116 gur 2 pi 2 sūtu 1 sila de dattes. Selon TCL 13 146, Karēa devait faire un troisième versement de 34 gur 3 pi 2 sūtu. Un autre emploi du serment est attesté dans le document YOS 7 72. Il a été composé le 28 du mois de

Ţebetu de la 8e année de Cyrus. Suqaia, fils de Gimillu, est obligé de donner 40 gur de dattes,

le reliquat de l’estimation forfaitaire des champs pour la 8e année de Cyrus, au mois de Šabattu, et promet de ne pas dépasser cette date butoir. Cela dit, Suqaia disposait d’un mois et deux jours de délai pour rembourser sa dette. Comme le parjure était puni par les dieux, et que le serment était de fait très respecté, il pouvait fonctionner efficacement. Mais le cas échéant, on essayait de trouver un autre moyen pour faire pression sur les retardataires. Selon YOS 7 116, il était possible de le sanctionner par une peine pécuniaire. Ainsi, si le retardataire dépassait la date promise malgré l’existence de la peine pécuniaire, il devait être puni par la clause-hīţu, sanction

ordonnée par la juridiction royale. YOS 7 116

01. Idù-a a-šú šá Ien-numun ina den u d

02. ina a-de-e šá Ikám-bu-zi-ia lugal tin-tirki

03. lugal kur-kur a-na Igi-mil-dutu a-šú

62 04. šá Iden-šur u Iden-[kar-du]tu a-šú šá Id30-kám

05. it-te-me ki-i a-di-i u4 15-kám šá iti kin

06. šá mu 1-kám Ikám-bu-zi-iá lugal tin-tirki

07. lugal kur-kur zú-lum-ma a4 15 gur 1 (pi) 1 (bán)

08. níg-ga dgašan šá unugki u dna-na-a

09. šá ina igi-ia ina muh-hi 1it rit-ti

10. a-na Igi-mil-dutu u Ien-[kar]-dutu

11. a-nam-din u4 15-kám ul id-din

12. i-a-nu-ú zú-lum-ma a4 15 gur 1 (pi)! 1 (bán)!

13. ina muh-hi 1 gur 1 (pi) 4 (bán) 20 gur 1 (pi) 1 (bán) zú-lum-ma pap-ti 14. ina gišma-ši-hu šá dgašan šá unugki <ina muh-hi>

15. 1it rit-ti a-nam-din-nu ia-nu-ú

16. hi-ţu šá Ikám-bu-zi-a i-zab-bil

17. lú mu-kin-nu Id15-mu-gin a-šú šá Idnà-pap

18. Iam-ma-nu a-šú šá Idnà-siskur-siskur Išeš-mu

19. a-šú šá Idna-na-a-mu lú umbisag Iki-na-a

20. a-šú šá Iki-din-nu uru kar-dna-na-a ši-i-hu

21. šá dgašan šá unugki iti kin u

4 6-kám

22. mu 1-kám Ikám-bu-zi-iá lugal tin-tirki

23. u kur-kur

01-05. Ibnaia, fils de Bēl-zēri, a juré par (les noms) de Bēl et Nabû, par l’adê de Cambyse, roi de Babylone et des pays, auprès de Gimil-Šamaš, fils de Bēl-ēţir et Bēl-ēţir-Šamaš, fils de Sîn- ēreš :

05-14. : « (Je jure que) je donnerai, avant le 15e jour du mois d’Ulûlu de la première année de

règne de Cambyse, roi de Babylone et des pays, ces 15 gur 1 (pi) 1 (bán) appartenant au Trésor de la Dame d’Uruk et de Nanaya qui sont sous ma responsabilité, en une seule fois, à Gimil- Šamaš et Bēl-ēţir-Šamaš ». S’il ne (les) a pas donnés au 15e jour : « à raison d’un pi 4 bán, je

63 donnerai 20 gur 1 pi 1 bán de dattes, le tout en mesure-mašihu de la Dame d’Uruk en une seule fois. »

15-16. S’il ne le fait pas (lit. sinon), il encourra le châtiment de Cambyse.

17-19. Témoins : Ištar-šum-ukīn, fils de Nabû-uṣûr, Ammanu, fils de Nabû-ikrabu, Ah-iddin, fils de Nanaya-iddin

19-23. Le scribe, Kinā, fils de Kidinnu. Ville de Kar-Nanaya, šīhu de la Dame d’Uruk, le 6e

jour du mois d’Ulûlu de la première année de règne de Cambyse, roi de Babylone et des pays.

Le retardataire est Ibnaia, fils de Bēl-zēri. Selon YOS 7 122 et YOS 7 126, il était associé aux palmeraies situées aux confins du village du « Quai-de-Nana » et de celui de Namri- saparrata211, parce qu’il est témoin dans deux documents liés à la nomination des surveillants

de ces deux localités. Il pourrait être arboriculteur, étant donné qu’il est obligé d’apporter des dattes dans le document YOS 7 116212. Les deux personnes auprès desquelles Ibnaia, fils de

Bēl-zēri, descendant de Gimil-Nanaya213, a juré sont, semble-t-il, les collecteurs de récoltes.

Gimil-Šamaš, fils de Bēl-ēţir, est repéré dans trois documents, YOS 7 101, YOS 7 116, YOS 7 119. Il se présente aussi comme scribe dans le document YOS 7 101. Ainsi, Gimil-Šamaš et Bēl-ēţir-Šamaš avaient reçu ensemble 20 gur de dattes, comme mentionné dans le document YOS 7 119. D’après la supposition de D. Cocquerillat, notre homme, Ibnaia, devait être en retard de plus de neuf mois, puisque la récolte de l’année inaugurale de Cambyse devait être apportée au mois d’Arahsamnu de l’année en question214. Il restait à Ibnaia seulement 9 jours

de délai, vu que ce document a été rédigé le 6e jour du mois d’Ululu et que la date limite de

livraison des récoltes est le 15e jour du mois d’Ululu de la même année. D’après ce document,

Ibnaia a obtenu l’autorisation de verser ses dattes sans pénalité jusqu’au 15e jour du mois

d’Ululu. Cependant, si la date de livraison dépassait le jour dit, Ibnaia devait payer des intérêts à hauteur de 33%. Selon la hiérarchie des sanctions présentée dans ce document, la sanction ordonnée par la juridiction royale, à savoir la clause-hīţu, était une peine plus grave que la

condamnation pécuniaire. Cependant, l’existence de ces pénalités n’induit pas une application systématique de la peine pécuniaire et de la sanction amenée par la clause-hīţu. En effet, un seul

exemple témoigne de l’application de ces sanctions, et l’on connaît par ailleurs d’autres cas qui

211 Zadok 1985 : 234. 212 Cocquerillat 1968 : 81.

213 On trouve le nom de son ancêtre dans YOS 7 122. 214 Cocquerillat 1968 : 81.

64 témoignent de nombreux et longs retards, comme dans YOS 6 242. Ce document a été établi au début de l’an 11 de Nabonide pour récapituler les versements effectués par des tenanciers de palmeraies. Labaši et son frère, Nabû-eṭir, sont redevables depuis trois ans d’une importante quantité de dattes (520 gur) envers les fermiers généraux, Šum-ukīn et Kalbaia. Les débiteurs ont remboursé leurs dettes de plusieurs manières : par un versement en or, un versement en dattes de Dilmun et des versements en argent à des membres de l’administration du temple215. Mais on ne voit pas de mention de peine pécuniaire ni de clause-hīţu dans ce document.

Si le retardataire semble avoir des difficultés à rembourser ses dettes, le temple prenait en gage les biens de l’intéressé. AnOr 9 11 est un bon exemple de ce type de cas. Selon ce document, la dette à rembourser s’élevait à 13 gur 1 pi de dattes. Ce montant correspondait à l’estimation forfaitaire des champs de Zēriya. Ce dernier, fils de Nabû-tukulti-edu, était le cultivateur du champ. Le titulaire de la palmeraie était Ardiya, fils de Nabû-bān-ahi. Le retard était très long, parce que l’estimation forfaitaire correspondait à la cinquième année de (probablement) Cambyse, mais le document a été rédigé l’année de l’accession au trône de Darius. Il y avait donc trois années de retard. Selon ce document, 13 gur 1 pi d’orge ont été proposés à la place des 13 gur 1 pi de dattes216. Mais visiblement, il n’a pas pu les livrer. La

rédaction de ce texte est datée du mois de Kislimu, à savoir le mois qui suit la livraison des récoltes de dattes217. Le temple a autorisé le retard, ainsi que la substitution des produits : Nabû-

šar-uşur, l’officier royal, responsable de l’Eanna, était présent au moment de la rédaction de ce document. Un autre point intéressant dans ce texte tient au fait que la responsabilité du retard pesait sur le cultivateur, et non sur le titulaire, parce que c’est la terre de service de Zēriya qui a été prise en gage. Aux yeux du temple, mettre en gage ses biens n’était en outre, semble-t-il, pas suffisant. On trouve une clause de garantie à côté de la clause de mise en gage dans ce contrat. Un homme dénommé Eanna-ibni, fils d’Um-ṣati, s’est porté garant de ce paiement de 13 gur 1 pi d’orge. En cas de non-règlement de cette dette, il devait ainsi donner les 13 gur 1 pi d’orge218.

215 Joannès 2005 : 42.

216 Le remplacement d’un produit par un autre produit est souvent pratiqué. Ceci est aussi illustré dans le document

BIN 1 104. Dans ce texte, 300 gur de dattes étaient promis à la place de 200 gur de kasiya par Nādinu, fils de Bēl- le’e, descendant de Sîn-leqe-unninni. Nādinu aurait dû donner 200 gur de kasiya au mois d’Arahsamnu. Le taux de change des produits agricoles était, semble-t-il, fixé. On échange aussi de l’orge pour du kasiya à raison de 3 pour 2 dans le document YOS 6 89.

217 Cocquerillat 1968 : 79.

218 On trouve le même phénomène dans YOS 6 132. Nabû-zēr-ukīn, fils de Mannudamu, a vendu deux vaches

adultes au prix d’un tiers de mine et 7 sicles d’argent à Šamaš-ah-iddin, fils de Nergal-dannu. Nabû-zēr-ukīn a vendu, semble-t-il, ses vaches afin de rembourserl’orge du Trésor de la Dame d’Uruk et de Nanaya, qui était à la

65 YOS 6 90 relate une histoire similaire. Ištar-zēr-ibni, fils de Šulaia, et Nanaya-iddin, fils de Har-maṣu, étaient titulaires d’une palmeraie. Ils l’ont ensuite sous-louée à la famille de Ṣillaia, à savoir Ṣillaia, fils de Nabû-šum-uṣur, Innu, fille de Damqiya, épouse de Ṣillaia, et Nabû-šar-uṣur, fils de Ṣillaia. Puis, le temple a mis en gage les biens du cultivateur Ṣillaia. Selon la clause de garantie, les autres n’auraient aucun droit jusqu’à ce que les cultivateurs aient donné les dattes promises, en l’occurrence 100 gur, à la Dame d’Uruk. Dans cette histoire, ce sont les biens des cultivateurs qui sont pris en gage, et non ceux des titulaires.

D’après certains documents, le retard était dû au collecteur. Par exemple, YOS 7 131 nous informe qu’Ardiya, fils d’Eanna-šum-ibni, et Balāţu, fils d’Iddina-ahi, n’avaient pas versé les 303 gur 3 pi 2 bán de dattes, estimation forfaitaire des récoltes de la première année de Cambyse. Ce document a été rédigé le 7e jour du mois de Tašritu de la deuxième année de

Cambyse. Le retard devrait être d’un an. D’après ce document, l’autorité du temple précise que les collecteurs devaient amener les récoltes avant la fin du mois d’Arahsamnu, et on n’observe pas de mention de pénalité. D’ailleurs, malgré la faute commise par Ardiya, il n’a pas été renvoyé, étant donné que l’on retrouve son nom dans YOS 7 142, où il est toujours présenté comme collecteur.

Le retard pouvait enfin être dû au fermier général. D’après les sources, le retard causé par le fermier général avait des conséquences similaires à celui provoqué par ses subalternes. Le premier fermier général de l’Eanna, Šum-ukīn, a ainsi eu des difficultés à se faire verser toutes les redevances des exploitants travaillant sur sa ferme219. Cette difficulté entraînait un

retard dans le versement des récoltes, devenant par là même une dette. Le total de la dette de Šum-ukīn ayant atteint un certain niveau, le temple procéda à une saisie sur ses biens. On voit, au cours de l’an 7 de Nabonide, que l’Eanna récupéra plusieurs maisons, dont une située dans le quartier du temple d’Anu à Uruk, qui appartenait à Šum-ukīn220

. L’histoire du deuxième fermier général (ša muhhi suti), Kalbaia, fils d’Iqīša, descendant de Basiya221, est assez proche.

Celui-ci a accumulé des dettes, comme son oncle, Šum-ukīn. Entre la quatorzièmeet la seizième année de Nabonide, il est redevable d’un retard de 44,063 gur d’orge et de dattes. L’autorité de l’Eanna n’arrivant pas à récupérer cette dette, elle en réfère au souverain. Or, malgré l’énorme quantité due et le long retard, le roi ordonne à l’autorité du temple de ne pas poursuivre Kalbaia.

charge d’Amurru-ibni-ah, fils d’Amurru-zēr-ibni, et pour laquelle Nabû-zēr-ukīn, fils de Mannudamu s’était porté garant.

219 YOS 6 242 est un excellent exemple de cette situation. 220 Tolini 2002 : 30.

66 Il demande plutôt à l’administration du temple d’accepter seulement ce que Kalbaia pouvait lui donner222. Malgré le changement de dynastie, Kalbaia a continué à exercer comme fermier

général. Cependant, le problème des dettes n’a pas été résolu. Selon NCBT 540223, lors de la sixième année du Cyrus, l’autorité du temple a décidé de ne pas attendre le retard dans le paiement des récoltes ; elle a ordonné à Kalbaia de lui apporter toutes les reconnaissances de dette imposées à ses travailleurs. Puis l’autorité du temple a commencé à confisquer les biens de Kalbaia, comme elle l’avait fait pour Šum-ukīn. On constate que le temple a même essayé de confisquer les biens de membres de la famille de Kalbaia. D’après YOS 7 93, Kerebtu, fils d’Arad-Innin, et sa femme, Babaya, ont juré de ne pas cacher les biens de Kalbaia et de sa femme Busasa224. Ce document indique que le temple a fouillé les alentours de Kalbaia afin de

trouver les biens cachés de Kalbaia.

En résumé, le temple utilisait différentes méthodes pour récupérer les récoltes en retard. Le retardataire pouvait prêter serment en promettant un versement prochain, sans subir de pénalités. Le temple pouvait aussi mettre en gage les biens des cultivateurs de palmeraies dont la récolte, selon l’estimation forfaitaire, n’était pas encore arrivée. Le débiteur pouvait donner un esclave en gage, voire une contrepartie à sa dette. Dans certains cas, un tiers se portait garant pour le paiement des récoltes. Mais d’après YOS 7 116, on remarque des exceptions: le retardataire pouvait être sanctionné d’une peine pécuniaire. Dans le cas du non-respect de cette peine pécuniaire, la sanction pouvait aller jusqu’à l’application de la clause-hīţu, peine ordonnée par la juridiction royale. Mais les documents majeurs nous indiquent que le temple se concentrait principalement sur la récupération des récoltes. La sanction n’était manifestement appliquée qu’en cas de nécessité. Si l’autorité le décidait, ce type de retard était toléré sans pénalités. Comme le remarque F. Joannès, la durée du retard ne semble pas un facteur déterminant pour la sanction225 ; tout dépend des circonstances où le document est rédigé. Mais

comme il est difficile de connaître les détails du contexte de ces textes, on ne peut pas établir de façon affirmative les facteurs déterminant les sanctions en cas de retard.

222 YOS 3 2. voir : Cocquerillat 1968 : 96. 223 Janković 2013 : 195.

224 Janković 2013 : 195-197. 225 Joannès 1982 : 166.

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