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Suppression de l’indemnisation et de la réparation morale en cas d’infraction commise à l’étranger selon

l’article 11 III aLAVI

3. Suppression de l’indemnisation et de la réparation morale en cas d’infraction commise à l’étranger selon

l’article 3 II LAVI

Contrairement à l’ancien droit, les ressortissants suisses, domiciliés en Suisse et victimes d’une infraction à l’étranger, ne peuvent plus solliciter une indemnisa-tion et une réparaindemnisa-tion morale fondées sur la LAVI. Il s’agit de l’un des points centraux de la révision, qui a suscité un certain nombre de réactions lors de la procédure de consultation et des débats parlementaires : si l’opinion majori-taire a jugé le critère de la nationalité peu satisfaisant, car créant une inégalité de traitement entre les citoyens suisses et les ressortissants étrangers établis de longue date en Suisse768, les avis étaient très partagés sur le choix des critères d’octroi du droit énoncé à l’article 11 III aLAVI769. C’est finalement la suppres-sion de ce droit qui a été décidée, le bien-fondé des arguments sur lesquels elle se fonde méritant d’être discuté.

a) Principe de territorialité et principe de subsidiarité

Pour les opposants au maintien de l’octroi de telles prestations aux victimes d’infractions commises à l’étranger, ce dernier ne cadre ni avec la conception qui sous-tend la LAVI, ni avec le but qui lui est imparti et peut encore moins être déduit de l’article 124 Cst. féd.770. En vertu du principe de territorialité énoncé à l’article 3 I LAVI, chaque Etat est responsable du maintien de l’ordre et se doit d’assumer les conséquences engendrées par les infractions commises à l’intérieur de ses frontières, ces dernières traduisant en quelque sorte une dé-faillance de l’Etat dans sa mission. Il résulte de ce qui précède que la Suisse (plus précisément le canton concerné) ne saurait endosser une quelconque res-ponsabilité pour des infractions commises à l’extérieur de son territoire, dans la mesure où l’Etat national n’a aucune influence sur la sécurité intérieure des Etats étrangers771. Le principe de territorialité n’est d’ailleurs pas limité à l’aide aux victimes, mais s’applique fréquemment à d’autres domaines du droit, tel

768 Rapport révision lavi, p. 48. Il serait, par exemple, injustifiable que les proches dun Italien de deu-xième génération domicilié en Suisse et tué lors de l’attentat de Louxor ne puissent pas bénéficier de la perte de soutien, alors même que les proches dune victime de nationalité suisse disparue dans les mêmes circonstances auraient cette possibilité:Kunz/Keller, p. 66.

769 Le critère du domicile depuis cinq ans en Suisse proposé par la variante de la commission dexperts (art. 20a AP) a été en majorité critiqué: Résultats consultation LAVI, pp. 25-28. Dans le même sens, voir les propositions de la minorité parlementaire (Bade r Elvira, BO CN 2006 N 1086),Bo nhôteet Be rset(BO CE 2007 E 165 s) qui ont été également rejetées lors des débats.

770 Voir à ce propos l’intervention parlementaireWicki(BO CE 2007 E 165); Rapport révision LAVI, p. 47.

771 Rapport révision LAVI, p. 47 ;Guinand, p. 372 ; dans le même sens, interventions parlementaires Ae schbacheretBurkhalter(BO CN 2006 N 1083 s et 1089 s) etWicki(BO CE 2007 E 164 s).

B. Champ dapplication territorial (art. 3 I-II et 17 LAVI/11 aLAVI)

que celui de la circulation routière772ou encore celui des assurances sociales obligatoires. Il est également consacré au niveau européen par l’article 3 de la Convention européenne de 1983 relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ainsi que par la grande majorité des Etats européens, qui n’accordent pas d’indemnité aux victimes d’infractions à l’étranger773.

Outre le principe de territorialité, celui de la subsidiarité implique que la victime ne doit pouvoir obtenir des prestations en Suisse que si l’Etat étranger se soustrait à sa responsabilité et ne verse pas de prestations correspon-dantes774. Il est, par conséquent, justifié de supprimer l’octroi d’indemnité en cas d’infraction à l’étranger si l’on part du principe que la victime doit faire va-loir ses droits éventuels devant les instances compétentes du pays dans lequel l’infraction a été commise, avec l’aide des centres de consultation suisses, le cas échéant775.

Si les principes de territorialité et de subsidiarité sont fondamentalement justifiés et qu’une victime d’infraction en Europe ne sera guère péjorée par l’ex-clusion de la couverture financière des infractions commises à l’étranger, « l’Eu-rope n’est toutefois pas le monde et le monde ne se résume pas à l’Eul’Eu-rope »776. De nombreux Etats n’ont, en effet, pas instauré de système d’indemnisation ou n’octroient qu’une indemnité insuffisante, ce qui entraîne de fâcheuses consé-quences : d’une part, le principe de subsidiarité est, dans cette hypothèse, inef-ficace et oblige les cantons à payer quasi systématiquement, ce qui n’est juste-ment pas le but de la loi777. D’autre part, il peut paraître choquant que les victimes suisses d’infractions commises dans ces pays ne soient finalement pas dédommagées du simple fait que seul l’Etat qui n’a pas pu empêcher un acte de violence doive expier une faute778. Comme nous avons déjà eu l’occasion de le constater précédemment, l’intervention financière de l’Etat doit être perçue comme un acte de solidarité de la société visant à atténuer les souffrances de la victime et à lui éviter de tomber dans la détresse matérielle, et non comme

772 Voir, par exemple, l’article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, ratifiée par la Suisse (RS 0.741.31).

773 Voirsupranote de bas de page 579 ; Rapport révision LAVI, p. 47 ;Co ssali Sauvain, nouvelles direc-tions, pp. 203-204. Sur les 21 Etats membres de lUnion européenne disposant dun régime d indemni-sation des victimes dinfractions, seuls 12 prévoient loctroi de prestations financières à ses nationaux en cas dinfraction commise à létranger, des restrictions, telle que lexigence du domicile, étant géné-ralement prévues : cf. la liste des réserves faites à la Convention de 1983 (www.coe.int), ainsi que les tableaux récapitulatifs du rapport Geie Lex Fori, pp. 257-261 et Livre vert, p. 21.

774 Résultats consultation LAVI, p. 25.

775 Ibidem.

776 Intervention parlementaireBo nhôte(BO CE 2007 E 165 s). Si tous les régimes d’indemnisation du monde couvrent un acte de violence aussi caractérisé qu’un attentat, le degré de couverture varie certainement en fonction de la nature des dommages subis : Rapport Geie Lex Fori, p. 300.

777 Intervention parlementaireBurkhalter(BO CN 2006 N 1089 s).

778 Intervention parlementaireBo nhôte(BO CE 2007 E 165 s).

III. Champ dapplication du droit à lindemnisation et à la réparation

la conséquence d’une quelconque responsabilité779, ce qui découle d’ailleurs du texte de l’article 124 Cst. féd. Dans cette optique, la victime doit donc pouvoir surmonter les conséquences de l’infraction quel que soit le lieu où cette der-nière a été commise. Les souffrances psychologiques et les difficultés maté-rielles qui en résultent sont d’ailleurs les mêmes : subir une infraction est de toute façon une épreuve douloureuse, peu importe que l’acte soit perpétré dans un environnement familier ou dans un pays lointain. C’est au contraire le lieu où la victime doit en endurer les conséquences qui est déterminant780.

b) Importance de l’aide fournie par les centres de consultation selon les articles 3 II et 17 LAVI

Outre la référence aux principes de territorialité et de subsidiarité, la réaffirma-tion de l’importance de l’aide fournie par les centres de consultaréaffirma-tion, et plus particulièrement l’aide à plus long terme, est également un argument invoqué en faveur de la suppression des prestations financières octroyées dans le cadre du troisième volet781.

Jugeant que l’ancienne loi manquait de précision, notamment sur la ques-tion de savoir dans quelle mesure l’aide des centres de consultaques-tion doit être accordée aux victimes d’une infraction commise à l’étranger, la commission d’experts a décidé de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce point et de la régler expressément dans la loi782. Ainsi, par renvoi de l’article 3 II LAVI, l’article 17 LAVI prévoit qu’en cas d’infraction commise à l’étranger, la victime et ses proches ont droit à l’aide fournie par les centres de consultation, à condition qu’ils soient domiciliés en Suisse au moment des faits et du dépôt de leur demande783 et que l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été

779 Voirsupra2èmepartie II.B.3. Voir également les interventions parlementairesBo nhôte(BO CE 2007 E 165 s),Le utenegge r Obe rho lze retA mh e rd(BO CN 2006 N 1086 s).

780 Intervention parlementaireLang(BO CN 2006 N 1087); Rapport révision LAVI, p. 48.

781 Intervention parlementaireBurkhalter(BO CN 2006 N 1089 s).

782 Rapport révision LAVI, p. 17 ; Message révision LAVI, p. 6704 ;Cossali Sauvain, point de vue, p. 259.

La jurisprudence (ATF 128 II 107 c. 3, 126 II 228 c. 2 f = JdT 2004 IV 149) a admis lintervention des centres de consultation sil y a une relation avec la Suisse, dont la nationalité de la victime, son domi-cile en Suisse ou la présence en Suisse de sa parenté:Guinand, p. 373. Voir également la prise de position de lOffice fédéral de la justice du 23 juin 1993 (JAAC 58/1999 Nr 65 c.3 p. 515), selon la-quelle les citoyens suisses domiciliés en Suisse au moment de la commission des faits doivent pou-voir bénéficier de laide fournie par les centres de consultation.

783 Pour les proches, il faut cumulativement queux-mêmes et la victime aient eu leur domicile en Suisse au moment des faits, soit lors de la commission ou de l’omission de l’acte répréhensible, et lors du dépôt de la demande ; de plus, et comme par le passé, les étrangers qui ont été victimes d’une infrac-tion à létranger et qui arrivent par la suite en Suisse (par ex. les requérants dasile torturés dans leur pays dorigine) nont aucune prétention fondée sur la LAVI: Message révision LAVI, p. 6733. Il en va de même des ressortissants suisses domiciliés à l’étranger qui sont victimes d’une infraction dans leur pays de domicile : Rapport révision LAVI, p. 23.

B. Champ dapplication territorial (art. 3 I-II et 17 LAVI/11 aLAVI)

commise ne verse aucune prestation ou des prestations insuffisantes. Les exi-gences posées sont moins strictes que celles prévues par l’ancien droit en ma-tière d’indemnisation et de réparation du tort moral, puisque le critère de la nationalité n’a pas été retenu. De même, la condition d’une durée minimale de domiciliation a été jugée trop restrictive, arbitraire et discriminatoire784.

Les victimes d’infractions à l’étranger pourront donc continuer à bénéficier des prestations des centres de consultation, qui relèvent aussi bien de l’aide im-médiate que de l’aide à plus long terme, mais plus de l’aide financière octroyée par l’instance d’indemnisation LAVI. Ce changement est décisif au regard du but essentiel de la loi, qui est d’aider les victimes à surmonter les difficultés en-gendrées par l’infraction. Les partisans de la suppression invoquent à juste titre que durant la période qui suit l’infraction, les victimes sont avant tout en quête de conseils et d’empathie, le versement de sommes d’argent étant relégué au second plan785. Quand bien même un soutien financier serait nécessaire, il convient de relever que l’article 13 LAVI renforce l’aide à plus long terme, puisque cette dernière peut être octroyée jusqu’à ce que l’état de santé des per-sonnes concernées soit stationnaire et que les autres conséquences de l’infrac-tion soient dans toute la mesure du possible, supprimées ou compensées.

S’il est vrai que l’aide à plus long terme fournie par les centres de consulta-tion est d’une importance capitale, y compris en cas d’infracconsulta-tions à l’étranger, la délimitation avec les prestations fournies par l’instance d’indemnisation LAVI peut toutefois être épineuse, l’imprécision des critères retenus par l’ar-ticle 13 LAVI faisant douter d’une amélioration du problème786. En outre, dans l’hypothèse où ces derniers devraient entraîner une augmentation des prises en charge d’aide à plus long terme, la question de la réduction des coûts ne serait que déplacée, puisque les centres LAVI sont, en tout cas, en partie subvention-nés par le canton, sans oublier qu’ils doivent souvent déjà faire face à des diffi-cultés financières. L’avenir devra donc démontrer si le souhait exprimé par la commission d’experts de ne pas démanteler les prestations d’aide aux victimes dans le but de maîtriser les coûts787pourra être exaucé.

784 Message révision LAVI, p. 6734.

785 Interventions parlementairesBurkhalteretAe schbache r(BO CN 2006 N 1089 s et 1083 s). En pra-tique, les consulats et ambassades suisses à l’étranger doivent attirer l’attention des victimes et de leurs proches sur l’existence en Suisse de centres de consultation et les renseigner sur l’aide proposée en leur fournissant une brochure dinformation : Troisième rapport, p. 54.

786 Voirinfra2èmepartie, V.A.3.a.

787 Rapport révision LAVI, p. 12.

III. Champ dapplication du droit à lindemnisation et à la réparation

c) Justifications d’ordre pratique

Outre la volonté de mieux correspondre au but essentiel de la loi, des motifs d’ordre pratique sont également invoqués pour justifier l’exclusion du dédom-magement en cas d’infractions commises à l’étranger. Dans ce type de situa-tion, il est, en effet, souvent difficile d’établir la preuve qu’une infraction a bien eu lieu, s’agissant par exemple d’un viol788. Les autorités suisses chargées de statuer peuvent, en outre, être confrontées à de grandes difficultés lors-qu’elles doivent procéder à des investigations à l’étranger pour établir les faits789, notamment pour obtenir des documents de la part de l’autorité sollici-tée. S’il s’agit de pays lointains, elles peuvent également avoir à faire face à des ordres juridiques où prévalent des conceptions très différentes, qui rendent l’administration des preuves d’autant moins aisée que l’auteur de l’infraction est rarement appréhendé.

Ces justifications d’ordre pratique sont toutefois à relativiser, dans la me-sure où une infraction qui est difficile à établir à l’étranger peut l’être tout au-tant en Suisse, où l’auteur de l’infraction peut également échapper à la justice.

Il faut également garder à l’esprit que la victime d’une infraction à l’étranger se heurte à différents obstacles qui rendent l’obtention d’une indemnisation plus compliquée790. Tout d’abord, lorsque les prestations ne peuvent être obtenues de l’auteur de l’infraction ou de tiers, le principe de subsidiarité étant ap-plicable dans la quasi-totalité des pays, la victime doit déposer son dossier d’indemnisation dans l’Etat étranger du lieu de commission de l’infraction.

Malheureusement, cela ne sera très souvent pas possible puisque, faut-il le rap-peler, la majorité des pays extérieurs à l’Europe ne disposent pas de régime d’indemnisation publique ou n’allouent que des montants très faibles. Par ail-leurs, dans la mesure où la victime sera le plus souvent rentrée de son propre chef ou rapatriée dans son pays d’origine aussi vite que possible après la surve-nance de l’infraction, elle ne pourra déposer son dossier ou au moins le suivre qu’à distance. Quand bien même la victime y serait encore présente, le choc physique et/ou psychique est d’autant plus accentué par le sentiment de dépaysement qu’elle éprouve et qui augmente sa réticence naturelle à entre-prendre une quelconque démarche, son entourage n’étant, de plus, pas là pour la soutenir. Outre les obstacles classiques à l’éloignement (déplacements, bar-rière linguistique, etc ...), la victime doit également faire face à l’absence de structures aptes à l’assister dans ses démarches, peu de pays disposant d’or-ganismes capables de renseigner les victimes sur les formalités d’indemnisa-tion dans les pays tiers. L’obligation de prendre contact directement avec les

788 Intervention parlementaireBloche r, pp. 3 et 7 (BO CE 2007 E 164 et 166).

789 Rapport révision LAVI, p. 47 ; dans le même sens, intervention parlementaireBlo cher(BO CN N 1084 et 1088 s).

790 Les éléments qui suivent sont en majeure partie issus du Rapport Geie Lex Fori, pp. 299-303.

B. Champ dapplication territorial (art. 3 I-II et 17 LAVI/11 aLAVI)

services compétents de ces derniers est dès lors un frein sérieux à toute dé-marche. Enfin, les inconvénients liés à une procédure pénale se déroulant à l’étranger, que ce soit au niveau de l’exigence éventuelle d’un dépôt de plainte ou du recours à un conseil local, sont autant d’obstacles dirimants à l’engage-ment d’une procédure d’indemnisation.

Il résulte de ce qui précède qu’une victime d’une infraction commise à l’étranger risque, en fin de compte, de ne pas être indemnisée, ou de manière insatisfaisante, si elle ne peut agir que dans l’Etat étranger du lieu de commis-sion de l’infraction.

d) Justifications d’ordre « moral »

Ont parfois également été invoqués, pour justifier la suppression de l’indemni-sation en cas d’infractions à l’étranger, des arguments de « moralité », selon les-quels la personne qui voyage dans des zones dangereuses le fait à ses propres risques et doit prendre les précautions nécessaires, en souscrivant une assu-rance voyage, par exemple791. En outre, la crainte que la possibilité d’obtenir une indemnisation dans ce type de cas puisse engendrer des abus a également été mise en avant792.

S’il serait envisageable de réduire, plutôt que de supprimer, les prestations octroyées aux personnes se rendant sciemment dans des zones classées à risques par le DFAE793, des objections peuvent être formulées dans les autres cas. Outre le fait que les assurances voyage n’ont pas pour habitude d’octroyer une réparation morale en cas d’infraction, ces arguments font peser un soup-çon sur les victimes et tombent à plat en présence d’actes terroristes794, que l’on pense aux attentats de Louxor, Madrid, Londres ou New-York ou à une autre échelle, lorsqu’une personne frontalière se fait violer sur son lieu de tra-vail dans un pays limitrophe. Dans ce type de situations, aucune prise de risque ne peut, en effet, être reprochée à la victime. En présence d’évènements collectifs exceptionnellement graves où l’infraction est clairement établie, à l’instar d’attentats terroristes, il est prévu de ne pas soumettre l’indemnisation

791 Intervention parlementaireBlo cher(BO CN 2006 N 1084 s et BO CE 2007 E 164 et 166). Dans un autre registre, on peut également citer lexemple de la « carte verte » qui permet aux victimes d auto-mobilistes européens dêtre couvertes en cas daccident en dehors de leur pays de résidence : Rapport Geie lex fori, pp. 312-313.

792 Par exemple, en favorisant le tourisme dans les régions dangereuses ou la participation à des conflits étrangers : Rapport révision LAVI, p. 47 ; Résultats consultation LAVI, p. 24.

793 La faute concomitante de la victime serait en effet un motif de réduction de lindemnité:Ho fe r, p. 126 ; intervention parlementaireTh ane i(BO CN 2006 N 1087).

794 Interventions parlementaires Ménétr ey-Savary, Le utenegger Oberholzer et Amherd (BO CN 2006 N 1081 et 1086 s).

III. Champ dapplication du droit à lindemnisation et à la réparation

des victimes à la LAVI, mais d’établir une législation spéciale adaptée au cas particulier795. S’il est vrai que l’objectif de la loi LAVI est de régir des situations de victimisation individuelle et que l’élaboration d’une réglementation appro-priée à chaque cas d’espèce serait utopiste, il n’en reste pas moins qu’une légis-lationad hocprésente certains inconvénients. Il s’agit, en effet, d’une porte ou-verte à l’arbitraire et à l’inégalité de traitement, dans la mesure où la victime d’un évènement d’une violence exceptionnelle fortement médiatisé sera mieux indemnisée que celle ayant subi une agression passée inaperçue796.

e) Justifications d’ordre financier

Bien que les justifications d’ordre financier soient éloignées des considérations d’ordre juridique, leur poids pèse lourd dans la balance. S’agissant de l’un des objectifs de la réforme, le contrôle de l’évolution des coûts apparaît, en effet, en filigrane tout au long de la loi révisée et a d’ailleurs directement été évoqué en lien avec la suppression du dédommagement en cas d’infractions à l’étran-ger797. Ce n’est pas non plus un hasard si la majorité des cantons sont favorables à cette modification798.

Le poids de cet argument peut cependant être relativisé, si l’on sait qu’un peu moins de 4% des indemnisations et réparations morales octroyées par an-née concernent des infractions commises à l’étranger ; en 2005, cette somme re-présentait environ 258 000 francs sur les 6 millions 442 francs versés à titre d’in-demnisations et de réparations morales799. Plusieurs facteurs peuvent expliquer

795 Intervention parlementaireB loche r(BO CN 2006 N 1088). Si l’on prend l’exemple de l’attentat de Louxor, un fonds d’indemnisation spécial destiné à réparer le préjudice couvert, ni par les assurances sociales et privées, ni par la loi sur laide aux victimes, a été mis en place le 9 décembre 1999 sur la base dune convention signée par les organismes de voyage concernés, deux assurances sociales, huit assureurs privés et seize cantons. En vertu de cette convention et de l’article 32 I LAVI (art. 18 III aLAVI) selon lequel la Confédération peut accorder une indemnité au canton qui doit supporter des frais

795 Intervention parlementaireB loche r(BO CN 2006 N 1088). Si l’on prend l’exemple de l’attentat de Louxor, un fonds d’indemnisation spécial destiné à réparer le préjudice couvert, ni par les assurances sociales et privées, ni par la loi sur laide aux victimes, a été mis en place le 9 décembre 1999 sur la base dune convention signée par les organismes de voyage concernés, deux assurances sociales, huit assureurs privés et seize cantons. En vertu de cette convention et de l’article 32 I LAVI (art. 18 III aLAVI) selon lequel la Confédération peut accorder une indemnité au canton qui doit supporter des frais

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