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ET RÉPARATION DU TORT MORAL PAR L ’ ETAT

A. Evolution législative de la fin du XIX ème siècle à nos jours

4. Développements législatifs européens et internationaux récents

A l’instar de la Suisse, la majorité des Etats membres de l’UE disposent au-jourd’hui d’un régime d’indemnisation publique ayant un champ d’applica-tion général, à l’excepd’applica-tion de la Grèce et de l’Italie, cette dernière réservant l’oc-troi d’une aide financière aux victimes gravement atteintes par des actes de terrorisme ou la criminalité organisée603. De manière analogue aux initiatives nationales, l’UE s’est également donné pour tâche de tenir compte des besoins des victimes dans le cadre de l’établissement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice instauré par le traité d’Amsterdam en 1999. C’est dans cette op-tique que le plan d’action, adopté par le Conseil et la Commission européenne un an auparavant, prévoyait une analyse comparative des systèmes d’in-demnisation des victimes, ainsi que l’évaluation des possibilités d’arrêter des

600 Otte, p. 229.

601 De même s’agissant du cercle des victimes indirectes, d’autres personnes unies à la victime par des liens analogues que son conjoint, ses enfants et ses père et mère, en faisant partie.

602 Otte, p. 229.

603 Livre vert, p. 11 ;Van D ijk/ Go ode y, p. 316.

I. Considérations générales relatives à lindemnisation

mesures au sein de l’UE604. La Commission a fait un pas de plus, par le biais d’une communication adressée aux autres organes, en identifiant le dédom-magement des victimes comme l’une des cinq pistes de réflexions sur les-quelles il fallait progresser605. A la lumière de cette communication, les conclu-sions du Conseil européen de Tampere ont souligné la nécessité d’établir des normes minimales, s’agissant notamment du droit à réparation des victimes, le remboursement des frais de justice étant également visé606.

Outre la décision-cadre sur le statut de la victime dans la procédure pénale, adoptée par le Conseil de l’UE le 15 mars 2001607, qui doit être considérée comme la première étape vers la construction d’un droit européen des victimes d’infractions pénales, deux textes, concernant plus spécifiquement la possibilité d’être indemnisé par l’Etat, revêtent une grande importance. Le livre vert de la Commission sur l’indemnisation des victimes de la criminalité608, paru en 2001, offre, tout d’abord, un aperçu de la situation prévalant dans les Etats membres de l’UE, tout en soulignant les inégalités existant entre les différents systèmes.

La Commission est, en effet, parvenue à la conclusion que les possibilités d’indemnisation, de même que les sommes octroyées, variaient en fonction du pays dans lequel l’infraction a été commise, sans parler de l’absence de mesu-res concernant les victimes transfrontalièmesu-res609. Une initiative communautaire sur l’indemnisation des victimes de délits pourrait, par conséquent, entraîner une véritable amélioration, en instituant pour tous les résidents de l’UE un niveau de protection aisément accessible et ce, indépendamment du lieu de

604 Journal officiel noC 19 du 27 janvier 1999 point 51c), p. 1.

605 Outre la proposition faite aux Etats membres de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe de 1983 et denvisager des systèmes dindemnisation plus rapides, le développement dune coopération pour faciliter le dépôt des requêtes a également été mis en avant : Communication de la Commission au Conseil au Parlement européen et au Comité économique et socialLes victimes de la criminalité dans l’Union européenneRéflexion sur les normes et mesures à prendre : COM(1999) 349 final du 14 juillet 1999. Voir également la Résolution du Parlement européen sur les victimes dinfractions dans lUE (Journal officiel noC 67 du 1ermars 2001, p. 304), qui a qualifié la carence existant en matière de protection des victimes transfrontalières de contraire aux droits de l’Homme et comme nuisant ef-fectivement au bon fonctionnement du marché intérieur et à la liberté de circulation des personnes ; ont par conséquent été envisagées, outre la mise en place de programmes dindemnisation, la création dun réseau européen de fonds destinés au dédommagement des victimes de la criminalité, y compris du terrorisme, ainsi que la redistribution aux victimes transfrontalières du produit des biens ou fonds confisqués par l’intermédiaire d’un réseau coordonné établi dans tous les Etats membres.

606 Nie lse n, p. 325.

607 Journal officiel noL 82 du 22 mars 2001, p. 1.

608 COM (2001) 536 final du 28 septembre 2001. Lobjectif de ce document était de lancer une consulta-tion sur les moyens, au niveau communautaire, d’améliorer les possibilités d’indemnisaconsulta-tion des victimes de la criminalité dans lUE.

609 Livre vert, p. 21.

A. Evolution législative de la fin du XIXèmesiècle à nos jours

commission de l’infraction610. Cette idée a justement été concrétisée par l’adoption de la directive du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’indemnisa-tion des victimes de la criminalité611, autre texte significatif en la matière, qui règle les conditions de l’accès à une indemnisation dans les situations trans-frontalières à l’intérieur de l’UE. Bien que l’Etat compétent pour accorder l’in-demnité soit celui sur le territoire duquel les faits se sont produits (art. 2), la victime d’une infraction, violente et intentionnelle, commise dans un autre Etat membre, et non dans son Etat de résidence, doit pouvoir déposer une de-mande dans ce dernier (art. 1). Les Etats membres avaient jusqu’au 1er juil-let 2005 pour faire en sorte que leur droit national prévoie une indemnité juste et adéquate (art. 12), l’ensemble des dispositions de la directive ayant dû être transposé au plus tard au 1erjanvier 2006. A cet égard, la Commission a également imposé l’établissement de formulaires types par décision du 19 avril 2006612.

Les développements législatifs récents au sein du Conseil de l’Europe dé-montrent, quant à eux, que la thématique de l’aide aux victimes occupe tou-jours une place de choix. Une Recommandation sur l’assistance aux victimes d’infractions, visant à remplacer la Recommandation R(87) 21, a, en effet, été adoptée par le Conseil des Ministres en date du 14 juin 2006613. Outre une adap-tation des dispositions à l’évolution de la législation et de la pratique des Etats membres depuis 1987, ce texte a également pour but de guider utilement ces derniers. S’agissant de l’indemnisation accordée par l’Etat (section 8), une défi-nition du cercle des bénéficiaires (victimes d’une infraction intentionnelle de violence grave, y compris de violences sexuelles, de même que la famille im-médiate et les personnes à charge du défunt), ainsi que des préjudices à indem-niser, est, par exemple, proposée. A ce propos, il convient de relever que les Etats peuvent envisager d’accorder une indemnisation pour les dommages ré-sultant d’infractions contre les biens (point 8.8). Les principes de territorialité, de coopération, de subsidiarité et de solidarité sociale sont aussi rappelés, une attention particulière étant portée aux victimes du terrorisme dans l’exposé des

610 Pour certains Etats membres, permettre aux victimes de délits d’obtenir plus facilement une indemni-sation publique ne pourra se faire indépendamment de laccroissement des ressources budgétaires et administratives par rapport à celles actuellement allouées : Livre vert, p. 41.

611 Journal officiel noL 261 du 6 août 2004, p. 15. Le but nétait, en effet, pas dharmoniser les législations des Etats membres (en raison des différences de points de vue, de priorités ou de niveau de vie), mais d’instaurer un standard minimum que tous les gouvernements nationaux puissent accepter :Nielsen, p. 328.

612 Journal officiel noL 125 du 12 mai 2006, p. 25.

613 Recommandation Rec(2006)8 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’assistance aux vic-times d’infractions.Texte disponible sur le site internet : www.coe.int.

I. Considérations générales relatives à lindemnisation

motifs614. Enfin, à l’issue de la 27èmeconférence des Ministres européens de la Justice consacrée à l’aide aux victimes qui s’est tenue les 12 et 13 octobre 2006 en Arménie, il a notamment été décidé d’étudier la question des voies de re-cours à disposition des victimes d’infractions afin de favoriser, entre autres, l’indemnisation adéquate du préjudice subi.

Concernant la communauté internationale, nous mentionnerons l’adoption par le conseil économique et social de l’ONU en avril 2000 de la Déclaration de Vienne sur la criminalité et la Justice, qui enjoint aux Etats, entre autres, d’envi-sager la création de fonds pour les victimes615. On relèvera enfin l’adoption en 2005 par l’Assemblée générale des Nations Unies des « principes fondamen-taux et directives concernant le droit à un recours et à une réparation des vic-times de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire », qui prévoient notam-ment l’indemnisation et la réparation du tort moral des victimes616.

B. Justifications à la base de l’intervention financière

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