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Présentation du système d’indemnisation et de réparation du tort moral selon la LAVI révisée

de la révision de la LAVI

B. Présentation du système d’indemnisation et de réparation du tort moral selon la LAVI révisée

du 23 mars 2007

Après avoir pris acte des résultats, dans l’ensemble positifs, de la consultation, le Conseil fédéral a chargé le DFJP d’élaborer un projet de message en date du 26 septembre 2003. Se ralliant à l’avis exprimé par ce dernier dans sa lettre d’accompagnement au sujet des contributions financières que la Confédération devait verser aux cantons, le Conseil fédéral a décidé d’y renoncer, tout en de-mandant au DFJP de trouver de nouvelles solutions pour la collaboration et la péréquation entre les cantons709. Publié le 9 novembre 2005, le projet s’aligne sur les propositions de la commission d’experts, certains points ayant toutefois été améliorés suite aux remarques qui ont été faites lors de la procédure de consultation. Adopté par les Chambres fédérales le 23 mars 2007 à la grande

707 Résultats consultation LAVI, p. 21 ss. Les partisans de la suppression ont notamment fait valoir que la Convention du Conseil de l’Europe de 1983 n’impose le versement de prestations que pour les infrac-tions commises à l’intérieur du territoire national et que d’autres pays européens n’allouent pas de prestations pour des infractions commises à létranger.

708 Résultats consultation LAVI, p. 76 ss.

709 Voir communiqué de presse du DFJP du 26 septembre 2003 (www.ejpd.admin.ch). Le Conseil fédéral considère, en effet, que larticle 124 Cst. féd. nimpose pas à la Confédération dintervenir financière-ment et « que les contributions, telles que proposées par la commission dexperts, seraient en contra-diction avec la conception constitutionnelle de la nouvelle péréquation financière et la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons »: Message révision LAVI, p. 6707.

B. Présentation du système dindemnisation et de réparation du tort moral selon la LAVI

majorité des voix710, le projet de révision LAVI n’a pas fait l’objet d’un référen-dum. Ce projet définitif est entré en vigueur le 1erjanvier 2009711, afin que les cantons, à qui incombe l’essentiel de l’exécution de l’aide aux victimes, aient eu suffisamment de temps pour adapter leur législation. La loi révisée a en-traîné l’abrogation de celle de 1991. Il convient de relever que selon l’article 48 LAVI, le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi est régi par l’ancien droit712.

En parallèle, la procédure de consultation auprès des cantons sur le pre-mier projet de révision de l’OAVI (ci-après P-OAVI 2007713) s’est ouverte en date du 27 juin dernier et s’est clôturée le 26 octobre 2007. Les propositions contenues dans le projet OAVI ont été globalement bien accueillies, les résultats de la procédure de consultation ayant été publiés en novembre 2007714. Le pro-jet définitif, qui contient néanmoins quelques modifications, ainsi que des ren-vois aux articles correspondants de la loi, afin d’en faciliter la compréhension, a été définitivement adopté le 27 février 2008 et est entré en vigueur le 1erjanvier 2009. En outre, l’Office fédéral de la Justice a élaboré, à l’attention des cantons, une notice qui passe en revue les principales nouveautés de la loi révisée715.

1. Meilleure lisibilité

De manière générale, on ne peut que constater l’amélioration majeure de la sys-tématique par rapport à la loi de 1991 et dans une moindre mesure, à l’avant-projet. Outre une réglementation plus complète et la suppression de certaines

710 Les délibérations sont disponibles sur internet (www.parlement.ch, no05.078). Adopté par 103 voix contre 56, le projet a rallié lensemble des suffrages, seules deux légères modifications ayant été vo-tées : d’une part, la suppression de l’alinéa 1 de l’article 8, qui prévoyait l’obligation pour les cantons de faire connaître lexistence de laide aux victimes, et dont lintroduction a été jugée superflue treize ans après lentrée en vigueur de la loi. Dautre part, lajout dun alinéa bbis à larticle 35, en vertu du-quel la victime dune infraction contre lintégrité sexuelle pourra désormais exiger quune éventuelle traduction soit faite par une personne du même sexe.

711 Communiqué de presse du DFJP du 27 février 2008 (www.bj.admin.ch).

712 Voirinfra2èmepartie, VII.D.2ème§.

713 Texte disponible à ladresse internet suivante : www.bj.admin.ch.

714 La nouvelle ordonnance contient essentiellement des règles sur la manière de calculer le revenu déter-minant des personnes ayant droit à laide aux victimes, les contributions aux frais pour laide à plus long terme fournie par un tiers, ainsi que les indemnisations et les forfaits versés par un canton à un autre pour couvrir les coûts des consultations : communiqué de presse du DJPF du 27 juin 2007 (www.

ejpd.admin.ch). Par rapport à lancienne OAVI, on observe que lordonnance révisée contient le même nombre darticles, mais est mieux structuré, un grand effort de clarté ayant été fait (six sections au lieu de trois).

715 Office fédéral de la Justice,Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions.

Informations à l’intention des cantons, Berne, mai 2008 (www.bj.admin.ch).

II. Indemnisation et réparation du tort moral de la victime par lEtat

incohérences, la loi révisée offre une meilleure structure, s’agissant notamment du troisième volet. L’indemnisation et la réparation morale sont, en effet, régies par dix articles (art. 19 à 29 LAVI) regroupés dans le troisième chapitre de la loi716. La loi révisée innove en divisant ce chapitre en trois sections (indemnisa-tion, réparation morale, dispositions communes) et améliore ainsi sa lisibilité.

2. Dispositions générales

Parmi les dispositions générales qui concernent plus particulièrement le troi-sième pilier de la LAVI, figure tout d’abord leprincipe de la territorialité(art. 3 II LAVI). Le Conseil fédéral s’est, en effet, rallié à l’avis des cantons, en décidant de supprimer la possibilité d’octroyer des prestations en indemnisation et en réparation du tort moral lorsque l’infraction a été commise à l’étranger. La pos-sibilité d’obtenir un soutien auprès des centres de consultation, ainsi qu’une contribution au titre de l’aide à plus long terme est en revanche maintenue, à condition que la victime ou ses proches aient été domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où la demande a été déposée (art. 17 I LAVI)717. A l’instar de la commission d’experts, le Conseil fédéral est d’avis que le principe desubsidiaritéest fondamental et se doit d’être inscrit, non seulement en lien avec l’indemnisation et la réparation morale, mais également dans les dispositions générales718, ce principe étant désormais scindé en plusieurs ar-ticles. Il s’applique, en effet, à toutes les prestations qui découlent de la LAVI, dont celles du troisième volet où il était énoncé jusqu’alors (art. 14 aLAVI). Se-lon l’article 4 LAVI, les prestations ne sont fournies à titre d’aide aux victimes que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne verse aucune pres-tation ou ne verse que des prespres-tations insuffisantes. S’agissant des dispositions spéciales du troisième volet de la LAVI, le principe de subsidiarité est tout d’abord réaffirmé à l’article 20 I LAVI, selon lequel « les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation du dommage sont imputées sur le montant du dommage pour le calcul du montant de l’indemnité »; la répara-tion morale est également régie par cette idée (art. 23 III LAVI). Le principe de subsidiarité s’exprime, en outre, à l’article 20 II LAVI, en adaptant l’octroi de l’indemnisation en fonction des difficultés matérielles que peuvent connaître les victimes, ce que la loi de 1991 prévoyait déjà. Le plafonnement du montant

716 Et non plus dans la « section 4 » comme le prévoyait malencontreusement la loi de 1991.

717 Ces conditions comblent une lacune de la loi et correspondent à la jurisprudence : Message révision LAVI, p. 6704. Lexigence dêtre domicilié en Suisse depuis un an au moins lors de la commission de l’infraction prévue par l’avant-projet, s’agissant de l’octroi de l’aide à plus long terme (art. 11 II AP), n’a pas été reprise.

718 Message révision LAVI, p. 6705.

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de l’indemnité en est une autre forme d’expression (art. 20 III LAVI), la grande innovation étant qu’il s’appliquera aussi à la réparation morale (art. 23 I LAVI).

A l’instar du principe de la subsidiarité, leprincipe de la subrogationfait dé-sormais partie des dispositions générales et s’applique ainsi à toutes les presta-tions prévues par la LAVI qui ont été accordées par un canton. Selon l’article 7 I LAVI, celui-ci est en effet subrogé, à concurrence des prestations cantonales versées, dans les prétentions de même nature que l’ayant droit peut faire valoir en raison de l’infraction. Ces prétentions priment celles que l’ayant droit peut encore faire valoir, ainsi que les droits de recours de tiers (art. 7 II LAVI).

Comme le prévoyait l’article 14 III aLAVI, l’article 7 III LAVI prévoit que le can-ton renonce à faire valoir ses droits à l’égard de l’auteur de l’infraction lorsque cela compromettrait sa réinsertion sociale, ou, et c’est une innovation de l’avant-projet, lorsque cela compromettrait les intérêts dignes de protection de la victime ou de ses proches.

3. Indemnisation (art. 19 à 21 LAVI)

Aussi bien par rapport à la loi originaire que par rapport à l’avant-projet, les dispositions sur l’indemnisation ont été considérablement étoffées et clarifiées.

Passant de un à quatre alinéas, le droit à l’indemnisation est exposé à l’ar-ticle 19 LAVI. Selon l’alinéa I, la victime et ses proches ont droit à une indem-nité pour le dommage qu’ils ont subi du fait de l’atteinte ou de la mort de la victime. Les critiques formulées lors de la procédure de consultation au sujet de la formulation de cet article ont été sans conteste prises en compte : le terme de « lésions corporelles » (cf. art. 14 AP) a, par exemple, avantageusement été remplacé par celui d’« atteinte », permettant ainsi de lever l’ambiguïté quant à la prise en compte du dommage résultant d’atteintes à l’intégrité psychique ou sexuelle. Parmi les autres précisions significatives, qui sont d’ailleurs des inno-vations, on peut noter que la référence aux articles 45 et 46 CO, auparavant consacrée par la jurisprudence, est désormais codifiée à l’article 19 II LAVI. Il est également explicitement mentionné que le préjudice ménager, de même que le préjudice lié à l’incapacité de prodiguer des soins aux proches, ne donnent lieu à l’indemnisation que s’ils se traduisent par des coûts supplémen-taires ou par une diminution de l’activité lucrative (art. 19 IV LAVI).

Autre point essentiel de la loi révisée, le problème posé par la délimitation entre les contributions aux frais accordées par les centres de consultation dans le cadre de l’aide à plus long terme fournie par des tiers et les indemnisations est désormais résolu par l’article 19 III LAVI. Inspirée des recommandations de la CSOL-LAVI et plus précise que le projet de la commission d’experts719, la

719 Message révision LAVI, p. 6705. Voir le chapitre 6 des Recommandations CSOL-LAVI, p. 20 et l’article 10 IV AP.

II. Indemnisation et réparation du tort moral de la victime par lEtat

solution retenue prévoit que le dommage pouvant donner lieu à des presta-tions d’aide immédiate et d’aide à plus long terme–qui sont octroyées jusqu’à ce que l’état de santé de la victime soit stationnaire et que les autres consé-quences de l’infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (art. 13 II LAVI)–n’est pas pris en compte dans l’indemnisation.

Dans cette perspective, il est important de rappeler que, comme par le passé, la fonction première de la LAVI est d’aider la victime à surmonter les conséquences de l’infraction et de soulager les besoins les plus urgents qui en découlent720. Il est ainsi normal que le législateur ait voulu favoriser l’octroi des prestations fournies par les centres de consultation par rapport à celles oc-troyées par l’instance d’indemnisation LAVI. Il résulte notamment de ce qui précède que la fixation du montant de l’indemnisation prévue à l’article 20 II LAVI est plus restrictive que celle relative aux contributions pour les frais en-courus dans le cadre de l’aide à plus long terme (art. 16 LAVI). Les modalités du calcul du montant de l’indemnisation sont restées inchangées par rapport à la loi de 1991, le montant de référence étant toujours celui de l’article 10 I let. a LPC, anciennement article 3bI let. a aLPC, qui est désormais mentionné dans les dispositions générales (art. 6 LAVI) dans la mesure où il sert également de montant de référence pour le calcul des frais d’aide à plus long terme.

Contrairement à ce que la loi de 1991 et l’avant-projet prévoyaient721, les plancher et plafond du montant de l’indemnisation figurent désormais à l’ar-ticle 20 III LAVI, et non plus dans l’ordonnance, s’agissant de précisions essen-tielles. Si le plancher reste inchangé (500.–frs), le plafond de l’indemnisation passe de 100 000.– à 120 000.– frs, pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie. Par ailleurs, la loi révisée instaure une autre innovation, en pré-voyant la possibilité de verser l’indemnisation, partiellement ou totalement, sous la forme de prestations périodiques, à l’instar d’une rente (art. 20 IV LAVI).

On relèvera enfin que le Conseil fédéral a décidé de « serrer la vis » en ma-tière de provision, puisque l’urgence et l’impossibilité de déterminer dans un bref délai avec une certitude suffisante les conséquences de l’infraction ne sont plus des conditions alternatives, mais cumulatives, conformément à la proposi-tion de la commission d’experts (art. 21 LAVI et art. 17 AP).

4. Réparation morale (art. 22 et 23 LAVI)

A l’instar de la commission d’experts et de la grande majorité des participants à la procédure de consultation, le Conseil fédéral a approuvé le maintien de la

720 Message révision LAVI, p. 6702.

721 Voir, respectivement, les articles 13 III aLAVI et 15 III AP.

B. Présentation du système dindemnisation et de réparation du tort moral selon la LAVI

réparation du tort moral dans la législation sur l’aide aux victimes722. Le prin-cipe selon lequel elle est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit est également conservé et mentionné dans les dispositions générales, à l’article 6 III LAVI. En revanche, le Conseil fédéral ne partage pas l’opinion de la commission d’experts visant à distancer la notion de réparation morale de celle du droit civil723, dans la mesure où la création d’une nouvelle notion pour-rait engendrer des difficultés pratiques. Preuve en est la référence expresse à l’application par analogie des articles 47 et 49 CO contenue à l’article 22 I LAVI.

S’agissant des conditions nécessaires à l’octroi d’une indemnité en répara-tion du tort moral, on constate que la loi révisée opère une simplificarépara-tion très nette, puisque seule l’exigence de la gravité de l’atteinte est mentionnée (art. 22 I LAVI). Contrairement à l’article 12 II aLAVI, la loi ne se réfère plus aux cir-constances particulières et la proposition de la commission d’experts, selon la-quelle l’atteinte devait avoir des conséquences de longue durée pour la capa-cité de travail de la victime, pour ses activités extra professionnelles ou pour ses relations personnelles (art. 18 I AP), n’a pas été reprise724. A l’instar de l’avant-projet, il est enfin à noter que l’intransmissibilité du droit à une répara-tion morale par voie de succession est désormais précisée à l’article 22 II LAVI, ce qui s’oppose à la solution retenue jusqu’alors725.

Quant au principe du plafonnement de la réparation morale, qui avait été accepté en procédure de consultation, le Conseil fédéral l’a également adopté (art. 23 LAVI). Par souci de cohérence avec les règles sur l’indemnisation, il a toutefois préféré fixer directement les montants maximums dans la loi, en lieu et place du choix d’une valeur de référence qui avait pourtant été suggéré par la commission d’experts (art. 19 II AP) et souvent été considéré comme judi-cieux lors de la consultation. En outre, les critiques formulées en procédure de consultation n’ont pas été suivies sur les points qui faisaient débat. En effet, le Conseil fédéral a, d’une part, conservé un plafonnement du montant plus élevé pour la victime que pour les proches, et a, d’autre part, retenu un montant maximum de 70 000.–frs pour la victime et de 35 000.– frs pour les proches, ce qui correspond environ aux valeurs maximales de référence de l’article 15 LAA auxquelles la commission d’experts proposait de se référer. Dans son message, le Conseil fédéral explique avoir suivi le postulat Leuthard qui suggé-rait une réduction de la réparation morale due à titre d’aide aux victimes d’in-fractions, par rapport à celle due en droit civil, s’agissant d’une contribution de

722 Message révision LAVI, p. 6705.

723 Voirsupra2èmepartie III.A.4.

724 Concernant les proches, la double condition prévue par larticle 18 II AP (exigence que la victime ait droit à une réparation morale ou soit morte des suites de linfraction, dune part, et que leur mode de vie soit gravement affecté par son décès ou l’atteinte qu’elle a subie, d’autre part) ne figure pas non plus dans la loi révisée, ayant été jugée trop contraignante.

725 Voirsupra1èrepartie III.A.3.a.

II. Indemnisation et réparation du tort moral de la victime par lEtat

solidarité726. Il a préféré cette solution à une réduction proportionnelle des répa-rations morales calculées selon les règles du droit civil, qui serait difficilement compréhensible du point de vue de la victime et dont le contrôle de l’évolution des coûts serait plus difficile à effectuer ; les montants maximums ainsi propo-sés permettent de contenir les dépenses des cantons sans réduction radicale des prestations727.

5. Dispositions communes (art. 24 à 29 LAVI)

Les dispositions regroupées dans cette section concernent aussi bien l’indem-nisation que la réparation du tort moral, ce qui constitue une innovation permettant d’améliorer sans conteste la systématique de la loi.

Instaurée à l’article 25 LAVI, la prolongation à cinq ans du délai de pér-emption pour introduire les demandes d’indemnisation et de réparation mo-rale est l’un des points essentiels de la révision de la LAVI. La loi révisée a, en effet, repris la proposition de la commission d’experts, y compris s’agissant de la réglementation différenciée pour certaines catégories de mineurs victimes d’infractions graves à l’intégrité physique ou sexuelle728et du délai ultérieur d’un an à compter de la clôture de la procédure pénale. Le Conseil fédéral a, en revanche, tenu compte des objections formulées en consultation et diverge de l’avant-projet sur les points suivants : d’une part, le délai commence à courir, comme c’était le cas jusqu’à présent, dès le jour de la commission de l’in-fraction (art. 25 LAVI), et non dès la connaissance du dommage, et d’autre part, la compétence appartient toujours au canton où l’infraction a été commise, et non à celui du domicile de la victime (art. 26 I LAVI). L’alinéa II de l’article 26 LAVI réglemente également les cas dans lesquels l’auteur a agi, respectivement le résultat s’est produit, en différents lieux.

Quant aux motifs de réduction et d’exclusion des prestations, ils sont dé-sormais regroupés à l’article 27 LAVI, résultat de la fusion des articles 16 et 20 AP. Cette disposition va beaucoup plus loin que le droit en vigueur : le com-portement de la victime qui contribue à causer l’atteinte ou à l’aggraver peut non seulement entraîner une réduction des prestations, mais également leur ex-clusion, la réparation morale étant dorénavant également concernée. En outre, conformément à la pratique qui prévalait sous l’ancien droit, cette dernière peut être réduite lorsque l’ayant droit a son domicile à l’étranger et que, en

726 Message révision LAVI, p. 6706. Voir également le postulat Leuthard 00.3064 du 16.03.00 « Loi fédé-rale sur l’aide aux victimes d’infractions ».

727 Message révision LAVI, pp. 6706 et 6708.

728 En comparaison de larticle 21 II let. a AP, larticle 25 II let. a LAVI ajoute que la victime peut introduire sa demande jusqu’au jour de ses 25 ans, également en cas d’infraction au sens de l’article 55 II du code pénal militaire (anciennement art. 51 II).

B. Présentation du système dindemnisation et de réparation du tort moral selon la LAVI

raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait dispropor-tionnée (art. 27 III LAVI).

En matière de procédure, peu de changements sont survenus, la disposi-tion topique étant l’article 29 LAVI. La gratuité de la procédure, demande témé-raire de la victime réservée, est mentionnée à l’article 30 LAVI, qui fait l’objet

En matière de procédure, peu de changements sont survenus, la disposi-tion topique étant l’article 29 LAVI. La gratuité de la procédure, demande témé-raire de la victime réservée, est mentionnée à l’article 30 LAVI, qui fait l’objet

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