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participation de la victime à la procédure pénale selon le code de procédure pénale

C. Force exécutoire et effet de chose jugée

2. Selon l’article 126 I let. b et II let. a et d CPP

La présente dissension sera toutefois résolue lors de l’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, qui innove en répondant à cette question très controversée de savoir si le juge pénal peut, malgré tout, trancher l’action civile jointe, en cas d’abandon de la poursuite ou d’acquittement : tandis qu’il se range à l’avis de la doctrine majoritaire et d’un grand nombre de cantons, en apportant une réponse négative à la première hypothèse (art. 126 II let. a CPP), le CPP adopte la solution, à notre avis préférable, préconisée par le Tribunal fé-déral et une minorité de cantons378, qui autorise le juge à statuer en cas d’ac-quittement (art. 126 I let. b CPP). Le législateur fédéral va même plus loin, puis-qu’il considère ce jugement commeimpératif379, dans la mesure où l’état de fait est suffisamment établi, autrement dit lorsque le juge peut statuer sans de-mande additionnelle et sur la base des preuves réunies en cours de procédure concernant surtout l’affaire pénale380, sous peine de renvoi à agir de la partie civile devant les juridictions civiles (art. 126 II let. d CPP). Il convient de relever que l’article 37 I let. b LAVI, octroyant à la victime la possibilité de demander à ce qu’un tribunal statue sur le refus d’ouvrir l’action publique ou sur le non-lieu, n’a pas été expressément transposé dans le code de procédure pénale suisse.

C. Force exécutoire et effet de chose jugée

1. Contexte intra et intercantonal

Tout jugement revêtu de la force exécutoire, et qui n’est donc plus susceptible d’être l’objet d’une voie de recours ordinaire, acquiert l’autorité de chose jugée, ce qui empêche la victime d’invoquer à nouveau ses prétentions en dommages-intérêts devant le juge civil381. La victime peut, en revanche, en exiger l’exécu-tion à l’encontre de l’auteur de l’infracl’exécu-tion, mais à l’exclusion de tiers non

378 Dans ce sens, voirBrö nnimann, p. 147. Cette solution n’a pourtant pas encore fait l’unanimité lors de la procédure de consultation : Résultats consultation AP CPP, p. 39.

379 Le risque que l’action civile jointe soit portée devant un autre tribunal que celui du domicile du défen-deur est conforme à larticle 30 II 2èmephrase Cst féd., qui autorise une dérogation à ce principe lors-quune autre loi le prévoit : Message CPP, p. 1156.

380 Rapport AP CPP, p. 95.

381 Dans la mesure où il y aurait identité de parties et dobjet :Piquere z, quelques problèmes, pp. 292-293. A titre dexemples, voir, en droit actuel, larticle 372 III CPP VD et le § 191 I ZPO ZH. A noter égale-ment que le jugeégale-ment rendu sur l’action civile jointe admettant les prétentions de la victime fait recou-rir un nouveau délai de prescription de dix ans (art. 137 II CO).

IV. Le jugement de laction civile jointe

parties à la procédure, tel que l’assureur responsabilité civile382, ce qui n’est pas sans poser certains problèmes en matière de circulation routière383.

L’exécution forcée du jugement rendu sur l’action civile jointe, au niveau intra et intercantonal, se détermine selon les règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)384, s’agissant de la condamnation à ver-ser une somme d’argent, ce que précise d’ailleurs l’article 443 CPP, ou selon les règles des codes de procédure civile cantonaux, lorsqu’il s’agit de l’exécution d’une obligation réelle385. Alors que l’institution de l’action civile jointe fut longtemps considérée comme n’offrant pas de garanties suffisantes pour tran-cher correctement le sort des prétentions civiles386, notre instance suprême ayant même été jusqu’à constater qu’elle ne présentait pas les mêmes gages de sécurité qu’un procès civil ordinaire387, le jugement rendu sur l’action civile jointe est désormais reconnu comme un titre exécutoire à part entière, permet-tant d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer au sens de l’article 80 LP. A ce propos, l’article 373 CPS précise que tout jugement, passé en force et rendu en vertu des législations pénales fédérale ou cantonale, est exécutoire sur le territoire suisse388. A relever, en outre, que l’ex-ception d’incompétenceratione loci (art. 81 II LP) ne peut plus être soulevée dans le cadre de l’exequaturd’un jugement sur l’action civile jointe rendu dans un autre canton depuis la révision de la LP de 1994, ce qui a préfiguré l’ar-ticle 37 LFors. L’article 28 LFors réserve d’ailleurs la compétence du juge pénal de statuer sur les conclusions civiles, ce qui n’élargit en principe pas les fors résultant déjà des articles 340 CPS et 25 ss LFors, respectivement 9 ss CPC, qui prévoient la compétenceratione loci des autorités du lieu de commission de l’acte punissable, respectivement de l’acte illicite389; l’article 28 LFors est trans-posé, de manière identique, à l’article 39 CPC.

382 Ce queOf tinger, citéinPiq ue rez, quelques problèmes, p. 293, a qualifié de « hautement regret-table ».

383 Voirinfra1èrepartie, IV.D.b.

384 RS 281.1.

385 Ze hntner /Ho fer, p. 165. Voir, par exemple, les § 300 ss ZPO ZH et articles 462 ss LPC GE. La plupart des cantons sont également parties au Concordat intercantonal sur lexécution des jugements civils du 10 mars 1977 (RS 276).

386 Cf. T. S.Stojan, citéinK ie ser, p. 358.

387 ATF 24 I 458.

388 Cette disposition correspond à larticle 122 III Cst féd. qui garantit lexécution forcée des jugements civils ayant force de chose jugée dans toute la Suisse.

389 Contrairement à larticle 344 I CPS qui instaure un for en cas de concours dinfractions et qui peut servir à fonder la compétence du juge pénal alors même que ce dernier ne serait pas compétent selon la LFors :Rome rio,adart. 28 LFors N 19-20.

C. Force exécutoire et effet de chose jugée

2. Contexte international

a) Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)390

Lorsque le jugement rendu sur l’action civile jointe émane d’une juridiction étrangère, ce sont les dispositions de la LDIP qui s’appliquent, sous réserve de traités internationaux applicables, à l’instar de la Convention de Lugano391. Le jugement sur l’action civile jointe étant assimilé à un jugement civil ordinaire en tant que décision rendue par une autorité judiciaire392, il sera reconnu et exé-cuté en Suisse dans la mesure où il s’agit d’une décision définitive, qu’aucun motif de refus ne s’y oppose et que la compétence des autorités étrangères ré-sulte d’une disposition de la LDIP (art. 25 LDIP). Quant à cette dernière condi-tion, la décision rendue dans l’Etat du domicile du défendeur ou du lieu de commission de l’acte illicite est, en principe, reconnue (art. 26 let. a et 149 I et II let. f LDIP). A noter que contrairement à l’article 5 ch. 4 de la Convention de Lu-gano, la LDIP ne connaît pas deforum adhaesionis393et que les dispositions gé-nérales en matière d’actes illicites (art. 129 ss LDIP) sont donc applicables pour déterminer la compétence du juge de l’action civile jointe, en cas de litige à ca-ractère international394. Bien que l’article 129 I LDIP s’en tienne au for du domi-cile, en référence à l’article 30 II Cst. Féd., le sens et le but de l’action civile jointe justifient que celui qui est accusé d’une infraction pénale ne puisse pas invo-quer la garantie du for du domicile : l’action civile jointe, introduite au for du tribunal pénal, est ainsi admissible également sur le plan international395.

b) Convention de Lugano (CL)

Malgré une utilisation plus ou moins marquée de l’institution de l’action civile jointe selon la pratique des différents Etats396, une règle de compétence y est ex-pressément rattachée de par l’article 5 ch. 4 CL397. Il s’agit, en effet, d’un for spé-cial, qui s’ajoute à la compétence du juge de l’Etat du domicile du défendeur

390 RS 291.

391 S’agissant d’une convention multilatérale, cette dernière prend notamment le pas sur les traités bilaté-raux conclus entre la Suisse et différents Etats européens.

392 K ie ser, p. 359.

393 ATF 133 IV 171 c. 9.2 ;Romer io,adart. 28 LFors N 22.

394 Kurth/B ernet,adart. 28 LFors N 8.

395 ATF 131 IV 171 c. 9.4.

396 Voirsupranote de bas de page 222.

397 « Le défendeur domicilié sur le territoire dun Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant : sil sagit dune action en réparation du dommage ou dune action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l’action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tri-bunal peut connaître de l’action civile.»

IV. Le jugement de laction civile jointe

(art. 2 CL) et qui n’a d’utilité que lorsqu’il diffère du lieu où le fait domma-geable s’est produit (art. 5 ch. 3 CL)398. Ne peut être intentée que l’action en ré-paration du dommage ou en rétablissement de l’état antérieur fondée sur une infraction, soit des prétentions civiles délictuelles et non contractuelles399, ces notions étant à interpréter de manière autonome. Pour le surplus, le concept même de l’action civile jointe, de même que ses modalités d’exercice, se déter-minent selon lalex fori. Toute décision rendue sur la base de l’article 5 ch. 4 CL est, en principe, automatiquement reconnue et exécutée dans un autre Etat par-tie à la Convention400, sous réserve des articles 27 et 28 CL. A relever toutefois que l’article II alinéa II du Protocole no1 permet au juge de l’exécution de ne pas reconnaître la décision rendue sur l’action civile jointe dans un autre Etat contractant lorsque la personne poursuivie pour une infraction par négligence n’a pu, ni comparaître, ni se faire représenter, la jurisprudence européenne ayant élargi le champ d’application de cette réserve aux infractions intention-nelles401.

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